Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00216
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKIA
Mme [E] [X] [R]
M. [Z] [C] [D]
C/
M. [L] [P]
Mme [T] [F] [N] épouse [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00621 ;
APPELANTS :
Madame [E] [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [C] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [F] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
14 Mars 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [R] et son fils, M. [Z] [D], sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 6] aux [Localité 5].
M. [L] [P] et Mme [T] [N] épouse [P] sont propriétaires de la villa voisine n° 50 du même lotissement, sur laquelle ils ont fait installer un mur de séparation anti-bruit.
Par acte en date du 27 septembre 2021, Mme [R] et M. [D] ont assigné M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France en vue d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 25 février 2022, le juge des référés a :
- débouté Mme [R] et M. [D] de leurs demandes,
- débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [R] et M. [D] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 juin 2022, Mme [R] et M. [D] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués.
Le 22 juin 2022, le greffe de la cour d'appel de Fort de France a adressé à leur conseil un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 29 juin 2022 et signifié ces dernières, ainsi que la déclaration d'appel, aux intimés par actes des 1er et 02 juillet 2022.
Ceux-ci ont constitué avocat le 05 juillet suivant et ont communiqué leurs premières conclusions, contenant appel incident, le 22 juillet 2022.
Les 15 septembre et 13 octobre 2022, les appelants ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils se désistent de leur appel et sollicitent le rejet de l'appel incident et des demandes des époux [P].
Par leurs dernières conclusions du 14 novembre 2022, ces derniers demandent de :
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes reconventionnelles,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [D] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'elle les a condamnés à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- déclarer que le désistement d'appel principal de Mme [R] et de M. [D] n'est pas accepté par les appelants incidents,
- débouter Mme [R] et M. [D] de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [D] à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [D] à payer à Mme [N] épouse [P] la somme de 3.500 euros au titre de dommages intérêts,
- condamner Mme [R] à une amende civile de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] à une amende civile de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [D] à payer à M. [P] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [D] à payer à M. [P] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [D] à payer à M. [P] et à Mme [N] épouse [P] la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal,
- condamner solidairement Mme [R] et M. [D] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement des appelants n'est pas accepté par les intimés.
Ceux-ci ont par ailleurs communiqué des conclusions d'appel incident avant les premières conclusions de désistement des appelants.
Il en résulte que ledit désistement ne peut être considéré comme parfait.
Les demandes des appelants étant toutefois désormais sans objet, seules les demandes des intimés doivent être examinées.
1/ Sur la demande de dépose des encombrants sous astreinte :
Le juge des référés a débouté M. [P] de cette demande au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée par les pièces versées aux débats, qui se limitaient à une photographie non datée ni circonstanciée.
M. [P] et Mme [N] affirment qu'il y a urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite lié à la présence d'encombrants placés sur la clôture remplaçant la caméra.
Ils demandent d'ordonner la dépose de la caméra de Mme [R] et M. [D] dirigée en direction de la propriété de M. [P], à leurs frais et sous astreinte.
La cour relève que les pièces produites à l'appui de cette demande, soit la pièce n° 15 à l'étude de laquelle il est expressément renvoyé, et, plus accessoirement, les pièces n° 13 et 14, sont des photographies d'encombrants se situant d'un côté d'une clôture, sans pour autant qu'elles permettent de vérifier que ces encombrants empiétement précisément sur la propriété des intimés.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
2/ Sur l'amende civile :
Le juge des référés a également débouté M. [P] et Mme [N] épouse [P] de cette prétention après avoir rappelé que l'article 32-1 du code de procédure civile dont ils sollicitaient l'application ne pouvait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre d'un adversaire.
Les intimés réitèrent en appel cette demande, faisant grief aux appelants d'avoir adopté un comportement procédural abusif.
En l'absence, comme le premier juge l'a relevé, de tout intérêt des intimés à obtenir une telle condamnation dès lors qu'ils ne peuvent être bénéficiaires de l'amende en cause, cette demande est en réalité irrecevable.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Les intimés sollicitent la condamnation des appelants à leur verser, à chacun, la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Ils affirment à cette fin que l'inanité de leur action et de l'appel est évidente ; qu'ils sont agi en étant animés d'une intention de nuire.
La cour relève que l'action de Mme [R] et de M. [D] tendait à l'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du C.P.C.
A la lecture de l'ordonnance, les sus nommés avaient produit un rapport d'étude technique versé aux débats préconisant « la réalisation d'une cunette assurant l'étanchéité et l'évacuation des eaux pluviales s'infiltrant entre le mur de la villa [R] et l'ouvrage réalisé, en prévision des éventuels désordres que provoquera la stagnation des eaux ».
Ils pouvaient donc légitimement craindre un dommage imminent et agir, sans que cette action ne relève d'une simple intention de nuire, laquelle n'est pas caractérisée.
S'estimant injustement déboutés de cette demande d'expertise, l'appel interjeté par Mme [R] et M. [D] n'apparaît pas plus relever de l'intention de nuire dénoncée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] et M. [D] aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, Mme [R] et M. [D] supporteront la charge des dépens, en ce inclus le coût du timbre fiscal payé par les intimés.
Le sens de la décision et l'équité justifient en outre leur condamnation à payer à M. [P] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés sauf en ce qu'elle a débouté Mme [X] [E] [R] et M. [Z] [C] [D] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;
Statuant à nouveau,
DONNE acte à Mme [X] [E] [R] et M. [Z] [C] [D] de leur désistement d'appel ;
DIT que ce désistement n'est pas parfait mais que les demandes de Mme [X] [E] [R] et M. [Z] [C] [D] sont devenues sans objet;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de Mme [R] et de M. [D] au paiement d'une amende civile ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [T] [N] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [X] [E] [R] et M. [Z] [C] [D] aux dépens d'appel, en ce inclus le coût du timbre fiscal payé par M. [L] [P] et Mme [T] [N] épouse [P] ;
CONDAMNE Mme [X] [E] [R] et M. [Z] [C] [D] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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