Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements CLASS France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Groupama Assurances, dont le siège social est ... à Moulins (Allier),
2 / de la société à responsabilité limitée AGRI Marché Moulinois, dont le siège social est ..., Moulins (Allier),
3 / de la société anonyme des Etablissements Ducharne, en redressement judiciaire, dont le siège social est RN 79 à Charolles (Saône-et-Loire),
4 / de M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ducharne, demeurant en cette qualité ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements CLASS France, de Me Vincent, avocat de la société Groupama Assurances, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des Etablissements Ducharne et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société CLASS France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Groupama Assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Groupama Assurances sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, également, la demande présentée par la société Groupama Assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société des Etablissements CLASS France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment