Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/03441
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQVG
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
Me [I] [C], en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U FARYAZ
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 21/00572
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [P]
né le 02 Janvier 1968 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
Me [I] [C], en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U FARYAZ
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
AGS CGEA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [P] a été engagé par la société Afrit suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017 en qualité de chauffagiste, coefficient 180, avec le statut d'ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par avenant en date du 29 mai 2020, M. [P] a été promu au poste de chef de chantier à compter du 1er juin 2020, avec le statut d'ETAM.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
La société Faryaz est venue aux droits de la société Afrit.
Le 30 septembre 2020, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins de condamnation de la société Faryaz à lui payer une indemnité provisionnelle au titre du salaire d'août et septembre 2020.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Faryaz et a désigné Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Contestant son licenciement, le 20 septembre 2021 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir fixer une créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz, outre au titre d'autres sommes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Faryaz et a désigné Maître [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022 la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a :
- infirmé en toutes les dispositions l'ordonnance qui avait été rendue par le conseil de prud'hommes,
- fixé la créance de M. [P] au passif du redressement judiciaire de la société Faryaz venant aux droits de la société Afrit aux sommes provisionnelles suivantes :
* 500 euros net au titre du solde du salaire dû pour le mois d'août 2020,
* 4 791,75 euros net au titre du solde du salaire dû pour le mois de septembre 2020, ce, avec intérêts à compter du 3 mars 2021,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [P] par la société en redressement judiciaire de son solde de tout compte,
- dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- déclaré l'arrêt opposable à l'Ags Cgea dans la limite de sa garantie légale,
- mis les dépens à la charge de la société Fayraz en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 26 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Afrit la créance suivante de M. [P] :
* rappel de salaire du mois d'août 2020 : 500 euros,
* rappel de salaire du mois de septembre 2020 : 4 791,76 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés et prime de vacances : 4 503,76 euros,
* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 300 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail,
- dit que ces sommes sont opposables à l'Ags cgea île de France conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, exception faite de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 17 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris des chefs de rappels de salaire pour les mois d'août 2020 et de septembre 2020, sauf à dire que ces créances dues à M. [P] sont nettes,
- confirmer dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluse, sauf à porter le montant de la créance qui lui est due de ce chef à la somme brute de 11 206,23 euros somme à laquelle il conviendra de déduire la somme nette de 1 116,32 euros versée par la caisse des congés payés du bâtiment,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Afrit, au lieu de la société Fayraz, les créances qu'il a fixées,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu'il a subi du fait du non-paiement de son salaire du mois de septembre 2020 correspondant au solde de tout compte du non-paiement intégral de son salaire du mois d'août 2020,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique pour violation des articles L.1233-13 et L.1235-15 du code du travail et, en tout état de cause, pour violation des articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, plus subsidiairement, de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, de liquidation d'astreinte, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine jusqu'au jour de la liquidation judiciaire et en ce qu'il a laissé à la charge de M. [P] ses propres dépens,
- et statuant à nouveau, dire et juger la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 septembre 2020 en violation des dispositions de la convention 158 de l'OIT et des droits de la défense qui constituent un principe fondamental, nul,
- en tout état de cause, dire et juger la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2020 du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, dépourvue de cause économique réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société Faryaz, venant aux droits de la société Afrit, n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnité prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union européenne,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz venant aux droits de la société Afrit, aux sommes suivantes :
* 500,00 euros nets à titre de salaire dû pour le mois d'août 2020,
* 4 791,76 euros nets au titre du salaire dû pour le mois de septembre 2020,
* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement de son salaire du mois de septembre 2020, correspondant au solde de tout compte et du non-paiement intégral de son salaire du mois d'août 2020,
* 6 600,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 660,00 euros au titre des congés payés incidents,
* 134,64 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 11 206,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluses, sauf à déduire la somme nette de 1 116,32 euros qui lui a été versée le 28 septembre 2020 par la caisse des congés payés du bâtiment,
* 3 300,00 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique pour violation des articles L.1233-13 et L.1235-15 du code du travail et, en tout état de cause, pour violation des articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail,
* 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, plus subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- condamner in solidum l'Ags cgea île de France et Me [C] et, en tout état de cause, l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et, subsidiairement, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fayraz à la somme de 4 000 euros en application de l'article du code de procédure civile, en cause d'appel,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au jour de la liquidation judiciaire de la société Fayraz,
- condamner in solidum l'Ags Cgea île de France et Me [C] et, en tout état de cause, l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourraient avoir à engager M. [P], et, subsidiairement, statuer ce que de droit sur les dépens,
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags Cgea île de France Est,
- dire que les créances dues à M. [P] garanties par l'Ags Cgea île de France Est.
Quoiqu'ayant été assignés à personne morale le 10 janvier 2023, copie de la déclaration d'appel, du jugement, des conclusions et des pièces leur ayant été remis, Maître [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Faryaz, et l'Ags Cgea île de France est n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIVATION
Sur les rappels de salaire d'août et septembre 2020
Au vu du relevé bancaire du salarié du 30 septembre 2020 et du bulletin de paie d'août 2020, seule une somme de 3 539,79 euros net a été payée au salarié en deux versements le 21 septembre 2020 et le 10 octobre 2020 au titre du salaire d'août 2020 pour un salaire net à payer de 4 039,73 euros. Par conséquent, il convient de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz de 499,94 euros net à ce titre, correspondant au solde dû pour le salaire d'août 2020.
Au vu du bulletin de paie de septembre 2020, à défaut de justification que l'employeur s'est acquitté du paiement du salaire de septembre 2020, il convient de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz de 4 791,75 euros net correspondant au salaire de septembre 2020 et de son solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la réparation du préjudice financier et moral
Le salarié sollicite une créance de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du non-paiement de son salaire de septembre 2020 et du non-paiement intégral de son salaire du mois d'août 2020.
En l'espèce, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, résultant de l'absence de paiement du salaire de septembre 2020 et de l'absence de paiement du solde du salaire d'août 2020, de celui déjà réparé par l'allocation d'intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la validité de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Le salarié sollicite une créance de dommages et intérêts pour licenciement nul au motif que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation des dispositions de la convention 158 de l'OIT et des droits de la défense qui constituent un principe fondamental.
Il indique que dans le cadre de la rupture du contrat de travail, il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à licenciement, qu'aucun entretien ne s'est tenu et que ses droits de la défense ont été bafoués alors qu'ils constituent une garantie de fond. Il considère que s'agissant d'une garantie de fond, ce manquement dans le respect des dispositions de la convention 158 de l'OIT mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache de nullité le licenciement.
Aux termes de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, 'un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur'.
En application des dispositions de l'article l. 1232-2 du code du travail, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun entretien préalable à licenciement n'a été tenu, le salarié n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable.
Cependant, l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux et a fortiori n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
En l'espèce, la rupture du contrat de travail du salarié a été matérialisée par l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 30 septembre 2020 et n'a pas été précédée d'une lettre énonçant les motifs économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif économique n'ayant pas été communiqué au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu'elles ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158, que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et qu'elles ne constituent pas une discrimination en violation du droit de l'Union européenne.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de trois ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois mois et quatre mois de salaire brut.
Le salarié justifie percevoir des allocations sécurisation profesionnelle jusqu'en septembre 2021 puis des allocations de retour à l'emploi.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer pour M. [P] une créance de 12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 8.1 de la convention collective applicable, le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme de 6 600 euros, outre 660 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-1 du code du travail, le salarié a droit à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, l'indemnité étant calculée proportionnellement au nombre de mois complets, soit à un montant fixé à 2 750 euros. Après déduction de l'indemnité calculée au bulletin de septembre 2020 à hauteur de 2647 euros, il reste dû une somme de 103 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés prime de vacances incluse
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, en l'absence d'une telle preuve, seule de nature à entraîner la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement des indemnités de congés payés, le salarié est bien fondé à prétendre à'une créance d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de
11 206,23 euros bruts, prime de vacances incluse, dont il convient de déduire la somme de
1 116,32 euros nets versée le 28 septembre 2020.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de M. [P] suivante au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz :
12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
660 euros au titre des congés payés afférents,
103 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
11 206,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluse, dont il convient de déduire la somme de 1 116,32 euros nets versée le 28 septembre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur l'irrégularité de la procédure
En l'absence de cumul des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [P] de sa demande de créance à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure du licenciement.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA île de France qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise par Maître [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faryaz, à M. [P] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Maître [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faryaz, succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1 500 euros allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- débouté M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [U] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Faryaz la créance de M. [U] [P] comme suit:
499,94 euros net correspondant au solde dû pour le salaire d'août 2020,
4 791,75 euros net correspondant au salaire de septembre 2020 et de son solde de tout compte,
12 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
660 euros au titre des congés payés afférents,
103 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
11 206,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, prime de vacances incluse, dont il convient de déduire la somme de 1 116,32 euros nets versée le 28 septembre 2020.
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
Déboute M. [U] [P] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,
Ordonne la remise par Maître [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faryaz, à M. [U] [P] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Déboute M. [U] [P] de sa demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA île de France qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe également au passif de la procédure collective de la société Faryaz la somme de 1 500 euros allouée à M. [U] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faryaz, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,