Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00926
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de Paris, toque C1069.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°17/00926 rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [J] [Z].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 7 janvier 2022, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/01389 de son rôle.
L'affaire a été rétablie sur demande de la [6] et ré-enregistrée sous le numéro
RG : 22/03684.
A l'audience du 11 décembre 2023 à 9h00, seule la [6] est représentée.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire au 14 mai 2024 pour que la [6] fasse citer l'intimé.
A l'audience du 14 mai 2024 à 13h30, le magistrat chargé de l'instruction du dossier constate que l'appelante n'a pas fait citer l'intimé.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/03684 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimé, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante,
- sur production par l'appelante de la citation de la partie intimée à une audience dont elle aura obtenu la date après s'être rapprochée du greffe de la chambre 6-13 et au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière, Le président.
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