Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 22/02011
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 20/00302)
La S.A.R.L. LOC'MOLIT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Loc'Molit a été créée en 2004 et compte quatre associés : M. [L] [U], Mme [V] [U] et leurs deux enfants [E] et [K].
Elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériels agricoles.
M. [L] [U] a été embauché en qualité de directeur commercial à compter du 1er octobre 2012 par un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 2 578, 39 euros.
Son épouse et ses deux enfants sont également salariés.
Par un courrier du 29 novembre 2019, M. [L] [U] a été licencié pour faute grave.
Il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 15 novembre 2022, le conseil a :
dit que le licenciement de M. [L] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamné la société Loc'Molit à verser à M. les sommes suivantes :
' 12 283, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 21 057, 60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 8 095, 11 euros au titre d'un rappel de salaire portant sur l'année 2019
' 809, 51 euros au titre des congés payés y afférents
' 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Loc'Molit aux entiers dépens ;
débouté la société Loc'Molit au titre de sa demande article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023, la société Loc'Molit demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Loc'Molit au versement des sommes suivantes à M. [L] [U] :
12 283, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
21 057, 60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
8 095, 11 euros au titre d'un rappel de salaire portant sur l'année 2019
809, 51 euros au titre des congés payés y afférents
3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [U] de ses demandes en nullité de licenciement, de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité et de ses prétentions en lien avec un harcèlement ;
constater que M. [L] [U] a commis une faute grave justifiant son licenciement ;
débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [L] [U] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] [U] aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 27 avril 2023, M. [L] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société Loc'Molit à verser les sommes suivantes :
12.283, 60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
21.057, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
8.095, 11 euros au titre d'un rappel de salaire portant sur l'année 2019,
809,5 1 euros au titre des congés payés y afférents,
300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
débouté de sa demande de nullité du licenciement,
Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
débouté de sa demande visant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer nul le licenciement pour faute grave
En conséquence, condamner la société Loc'Molit à verser la somme de 78.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Loc'Molit à verser la somme de 56.153,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Ecarter l'existence d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat
Dire que le licenciement repose sur une faute simple
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner la société Loc'Molit à verser les sommes suivantes
21.057, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
2.105, 76 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
8.095, 11 euros à titre de rappel de salaire,
809, 51 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Loc'Molit aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur l'allégation de harcèlement moral
M. [L] [U] soutient qu'il a été victime d'une mise au placard car l'employeur l'a privé de sa ligne téléphonique, car il n'avait plus accès à des documents ou à l'outil informatique, et car l'employeur avait du mépris et une absence de considération à son égard. Il se réfère également à un certificat médical du 2 novembre 2020 d'un psychiatre qui fait état d'une dépression de manière réactionnelle aux relations conflictuelles intra-familiales et indique que ses difficultés à gérer ses émotions vient de pressions harcelantes conduisant parfois à des troubles du comportement. Il en déduit qu'il a été victime de harcèlement moral (conclusions p. 10 et 11).
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
- L'article L. 1154-1 du même code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;
- Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le premier fait concerne la privation de sa ligne téléphonique mobile habituelle, ce qui est un fait non contesté.
Le deuxième fait concerne la privation d'un « accès à des documents ou à l'outil informatique » (conclusions p. 11). Toutefois, M. [L] [U] se borne à formuler cette allégation, sans aucune autre précision. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
Le troisième fait vise un mépris et une absence de considération de l'employeur à son égard. Cependant, M. [L] [U] procède par une simple affirmation, sans aucun élément concret, de sorte que la cour retient que ce fait n'est pas matériellement établi.
Le quatrième fait prend appui sur le certificat médical du 2 novembre 2020. Cependant, les termes de ce certificat ne se réfèrent pas à une situation de harcèlement sur le lieu de travail, que le psychiatre n'avait pas les moyens d'apprécier en l'absence de connaissance personnelle de cette situation, mais aux conséquences médicales de relations conflictuelles intra-familiales et pressions harcelantes dans ces relations. Ce certificat ne peut donc pas être utilement invoqué par M. [L] [U].
Ainsi, seul le premier fait est matériellement établi. Il laisse présumer un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de déterminer si l'employeur prouve que ce premier fait n'est pas constitutif d'un harcèlement moral au sens du code du travail et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur indique que la ligne de téléphonie mobile de M. [L] [U] lui a été retirée en raison de dépassements importants du forfait, en produisant des factures détaillées de l'opérateur téléphonique et indique par ailleurs, sans être contesté, que M. [L] [U] disposait en tout état de cause d'un accès au téléphone dans les locaux de l'entreprise pendant ses heures de travail.
L'employeur établit ainsi que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée, étant précisé que le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Sur le licenciement
M. [L] [U] a été licencié pour faute grave par un courrier du 29 novembre 2019, aux motifs qu'il est sorti de son domicile armé d'un fusil le 30 octobre 2019, qu'il a visé trois salariés de la société Loc'Molit avant de tirer deux coups de feu en l'air, qu'il est ensuite retourné dans sa maison pour recharger le fusil mais y a été empêché par sa compagne.
La demande de nullité du licenciement
A titre principal, M. [L] [U] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement au motif qu'il est la conséquence du harcèlement moral qu'il a subi.
Cette demande est rejetée car il a été précédemment indiqué que l'existence d'un tel harcèlement n'est pas établie, étant précisé que le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Le bien-fondé du licenciement
A titre subsidiaire, M. [L] [U] indique que si les faits visés par le courrier de licenciement sont répréhensibles, ils ne constituent pas une cause de licenciement car ils sont liés à un conflit familial suite à sa rupture avec Mme [V] [U], que la société Loc'Molit et ses représentants avaient préparé son éviction depuis de nombreux mois, que les faits se sont déroulés à son domicile et que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une faute grave.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [L] [U] a été, par un jugement correctionnel du 10 juin 2021, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 30 octobre 2019 et a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
Par ailleurs, la société Loc'Molit verse aux débats les procès-verbaux d'audition par la Gendarmerie Nationale de deux salariés, MM. [H] [B] et [K] [U], qui indiquent de manière concordante que le jour des faits, alors qu'ils se trouvaient dans les locaux de la ferme, M. [L] [U] a pointé un fusil vers eux avant de tiré deux coups vers le ciel.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les faits ont eu lieu dans les locaux professionnels et qu'ils ont été dirigés contre deux salariés de l'entreprise, dont l'un était le fils de M. [L] [U].
Ce faisant, M. [L] [U] a commis un acte qui doit être qualifié de faute grave, car il a rendu impossible la poursuite du contrat de travail compte tenu des risques d'une exceptionnelle gravité qu'il a fait courir à ces deux salariés, peu important que le conflit trouve son origine dans des relations familiales conflictuelles.
Le licenciement repose donc sur une faute grave, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à M. [L] [U] les sommes de 12 283.60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 21 057.60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de rappel de prime
M. [L] [U] soutient qu'il a toujours perçu une prime de 4 000 euros par mois, qu'il existe donc a minima un usage en ce sens, que cette prime n'avait « rien d'exceptionnel » (conclusions p. 9) et est devenu un élément de salaire contractualisé, que l'entreprise a tenté « de réduire unilatéralement la prime exceptionnelle versée » (conclusions p. 9) en réduisant son montant mensuel à 3 000 euros en juillet août 2018 puis à 2 000 euros en septembre et octobre 2018 puis à 2 661, 30 euros en novembre 2018 avant de régulariser la situation en versant une somme de 9 755, 43 euros en décembre 2018 puis de verser une prime d'un montant variable selon les mois de janvier à novembre 2019 pour un montant variant de 3 221 à 3 269, 86 euros.
La société Loc'Molit répond que M. [L] [U], directeur des ventes, et Mme [V] [U], secrétaire, percevaient une prime mensuelle, que cette pratique ne concernait pas les autres salariés, que le montant de la prime était discrétionnaire et ne reposait sur aucun critère objectif, et qu'il n'y avait donc pas un usage en ce sens.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu'en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire dès lors que son usage est constant, fixe et général.
En l'espèce, il est constant que M. [L] [U] a perçu une prime chaque mois jusqu'en novembre 2019.
Toutefois, il est également constant que seul M. [L] [U] et Mme [V] [U] percevaient cette prime, à l'exception des autres salariés, étant précisé que les deux seuls bénéficiaires ne relèvent pas des mêmes catégories professionnelles.
La prime n'étant donc pas générale, Monsieur ne peut pas se prévaloir d'un usage.
Sa demande doit donc être rejetée. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef, en ce qu'il a alloué à M. [L] [U] un rappel de salaire pour l'année 2019 et les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M. [L] [U] soutient qu'il a indiqué à plusieurs reprises qu'il souffrait au travail mais que son employeur ne lui a jamais répondu, ce qui constitue une violation de son obligation de sécurité et justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce d'autant plus que l'employeur ne justifie pas de mesures de prévention des risques psychosociaux, ne produit pas le document unique d'évaluation des risques et ne justifie pas de l'avoir soumis à un suivi médical.
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
- L'article L 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;
- L'article L 4121-2 ajoute que « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; (') » ;
- Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 (soc. 3 février 2021 n° 19-23.548) ;
- L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 (même arrêt).
L'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures au titre de son obligation de sécurité. Il produit certes un document unique d'évaluation des risques professionnels mais ce document n'est pas daté. Par ailleurs, il n'allègue pas que M. [L] [U] a été soumis à un suivi médical.
Toutefois, en premier lieu, M. [L] [U] ne justifie pas avoir alerté son employeur d'une souffrance au travail.
En deuxième lieu, si M. [L] [U] allègue avoir été victime d'un harcèlement moral, son allégation n'est pas établie, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment.
En troisième lieu, si l'employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations au regard des règles précitées, M. [L] [U] n'établit pas le principe du préjudice qu'il allègue ni de son étendue.
La demande est donc rejetée, étant précisé que le jugement a omis de statuer à son sujet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Loc'Molit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [U], qui succombe, est condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de ce même article 700 à hauteur d'appel.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Loc'Molit aux dépens.
M. [L] [U], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de M. [L] [U] par la société Loc'Molit est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [U] à payer à la société Loc'Molit la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,