Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB57
[P]
c/
[D]
Formule exécutoire le :
à :
Me Catherine DESGRIPPES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003506 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juillet 2020 à 13 heures, le docteur [N] [J], vétérinaire au centre hospitalier vétérinaire [6], a constaté le décès de Marley, chien chihuahua, présentant des plaies et fractures compatibles avec des morsures.
Par acte d'huissier en date du 24 août 2020, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Reims pour obtenir l'indemnisation de son préjudice lié au décès de son chien et notamment 5.000€ au titre de son préjudice moral et 200€ en réparation de son préjudice financier, d'ordonner la publication du jugement dans le journal de son choix dans la limite de 3000 euros par insertion, aux frais de Monsieur [S] [P], outre 3.000 euros d'article 700.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré Monsieur [P] responsable du préjudice subi par Madame [G] [D] sur le fondement de l'article 1243 du code civile et' l'a condamné :
- à lui payer les sommes :
- de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-aux entiers qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et sans distraction au profit de Me Emmanuel Ludot.
Le tribunal a retenu que les attestations produites, établissaient que M. [S] [P] était propriétaire d'un chien habituellement agressif qui, le 14 juillet 2020, avait blessé mortellement le chien de Madame [G] [D].
Par déclaration en date du 23 septembre 2021, M. [S] [P] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance du 9 février 2022, Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Reims a rejeté la demande de M. [P] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance d'incident du 5 avril 2022, Madame le conseiller chargée de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 19 Janvier 2022 par Madame [G] [D] aux fins de radiation de l'affaire.
Par ordonnance d'incident en date du 7 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [G] [D] le 6 avril 2022 au motif que M. [P] ayant conclu le 13 décembre 2021, l'intimée disposait d'un délai expirant le 14 mars 2022 pour conclure et qu'elle avait en conséquence déposé hors des délais des articles 906 et 909 du code de procédure civile, ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions d'appelant récapitulatives en date du 5 juillet 2022, Monsieur [S] [P] demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1323 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, de :
- Débouter Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamner Madame [G] [D] à régler à Monsieur [S] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [G] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le concluant estime que Madame [D] n'apporte aucune preuve des conditions dans lesquelles son chien de race chihuahua est décédé que les pièces qu'elle a notifiées sont déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.
MOTIFS
L'irrecevabilité des conclusions et pièces de Madame [G] [D] prononcée par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 7 juin 2022, ne prive pas à lui seul la cour de la connaissance des moyens et prétentions de celle-ci, tels qu'ils sont développés dans le jugement.
Et il appartient à l'appelant de développer les moyens au soutien de ses prétentions à l'infirmation du jugement.
La cour retient que Madame [G] [D] entend mettre en jeu la responsabilité de M. [M] [H] [P], propriétaire d'un chien, sur le fondement de l'article 1243 du code civil,lui reprochant d'être propriétaire d'un chien staff bully dangereux qui, non surveillé, a mortellement blessé son chien.
Elle supporte en conséquence la charge de la preuve de ces faits.
Madame [G] [D] a démontré en première instance, par la production d'un constat d'un vétérinaire ,que son chien est mort le 14 juillet 2020 et qu'il présentait des plaies compatibles avec des morsures ce qui ne fait pas débat par l'appelant.
Elle a également produit deux attestations et un certificat médical qui montrent que le 21 juin 2020, devant une dame [F], le chien d'une dame [Y], demeurant au [Adresse 1], a été attaqué par le chien de M. [M] [H] [P] alors qu'il était promené par la compagne de ce dernier et que madame [Y] qui tentait de protéger sa chienne, a elle-même été mordue.
Il s'agit d'un fait unique dont il ne peut être tiré la conséquence que ce chien est habituellement agressif.
Et madame [Y] qui affirme qu'elle a appris le 15 juillet que ce chien avait de nouveau attaqué, mais cette fois-ci avec ces conséquences plus tragiques, ne fait ainsi que relater des faits dont elle n'a pas été témoin directement et qui ne peuvent donc être considérés comme établis.
Et manifestement, les faits évoqués par madame [G] [D] n'ont pas eu de témoin puisqu'aucune attestation n'est produite à ce titre.
Par ailleurs, madame [G] [D] n'a pas donné de précision sur les circonstances de temps et de lieu, dans lesquelles son chien lui a échappé et a été attaqué.
Aucune indication n'est même donnée sur la taille des morsures qu'il présentait puisque le vétérinaire du centre de [6] qui a constaté le décès de Marley, s'est limité à affirmer que le chien chihuahua présentait des plaies et fractures compatibles avec des morsures.
Ainsi, aucun lien ne peut être établi avec la taille du chien de M. [S] [P] et, compte tenu de la petite taille d'un chihuahua catalogué dans les plus petits chiens du monde, des morsures de nombreuses races de chien peuvent être mortelles.
Certes, le compagnon de Madame [G] [D] atteste que le chien de celle-ci a été récupéré chez «'[X]'», habitant au [Adresse 3], et donc dans la même rue que M. [M] [H] [P] mais cette proximité est insuffisante au regard des éléments développés précédemment pour suffire à démontrer que le chien de M. [M] [H] [P], qui avait mordu quelques jours plus tôt celui de madame [Y], a également mordu à mort celui de Madame [G] [D].
En conséquence, Madame [G] [D] défaille dans la charge de la preuve qui lui incombe que le chien de M. [M] [H] [P] a mortellement blessé le sien et donc de la responsabilité de celui-ci dans les dommages qu'elle a subis consécutivement à ce décès.
Le jugement est dès lors infirmé et l'intimée déboutée de ses prétentions à réparation de ses préjudice s et de toutes demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Reis du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Madame [G] [D] de ses demandes en réparation des préjudices résultant de la mort de son chien dirigées contre M. [M] [H] [P],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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