Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2024, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 20 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Emmanuel Fleureux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 16 mars 2024 soit jusqu'au 31 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mars 2024, à 19h19, par M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [C] sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 15 mars 2024 ayant ordonné une troisième prolongation de sa mesure de on placement en rétention administrative au motif qu'aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli et que l'administration ne démontre pas être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] [C] s'est toujours revendiqué de nationalité algérienne ; que les autorités consulaires ont été saisies dès le 17 janvier 2024 ; que l'audition a eu lieu le 28 février 2024 ; qu'a été remis à l'administration un passeport original mais déchiré, de sorte que la reconnaissance de Monsieur [P] [C] ne fait que peu de doute et que, dans ces conditions, l'administration établit être en mesure d'obtenir un laissez-passer consulaire très prochainement.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a autorisé une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [C]. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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