Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 127/23
N° RG 20/02359 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKK7
VC/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Novembre 2020
(RG 19/00050 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MP PROD
[Adresse 2]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [O] [I]
[Adresse 1] / France
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Décembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS SOBAUDES devenue la SAS MP PROD a engagé Mme [O] [I] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 février 2014 en qualité d'opératrice polyvalente.
À compter du 29 août 2014, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 8 octobre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2018, la SAS MP PROD lui a notifié son licenciement pour faute simple lui reprochant d'avoir le vendredi 5 octobre 2018 alors qu'elle était chargée de veiller au respect du cahier des charges et à la qualité des produits, commis de nombreuses non-conformités concernant la production des Indian Night Jasmine EDT 50 ml du client FAPAGAU telles que niveau de remplissage non conforme, produits fuyards, « cellophanage » non conforme, produits sans étiquette ou numéro de lot.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute simple et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [I] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Cambrai qui, par jugement du 4 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- rejette l'exception d'irrecevabilité,
- dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS MP PROD à payer à Mme [I] :
- 5 994 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement abusif,
- 1 498,50 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêt en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire,
- 500 euros nets à titre de dommages-intérêt pour non respect des dispositions de l'article L.1231-6 du code du travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
- précise que l'exécution provisoire du jugement est de droit, à l'exclusion des dommages-intérêt et de l'article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 498 euros,
- dit n'y avoir lieu pour le surplus à ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La SAS MP PROD a relevé appel partiel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 décembre 2020, excluant de son recours la condamnation au paiement de 1 498,50 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de 149,85 euros au titre des congés payés y afférents.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022 au terme desquelles la SAS MP PROD demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il:
- a dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à lui payer les sommes de 5 994 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement abusif, 1 000 euros à titre de dommages-intérêt en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire, 500 euros nets à titre de dommages-intérêt pour non respect des dispositions de l'article L. 1231-6 du code du travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation en appel pour un montant supérieur à celui résultant de l'application du barème Macron :
- infirmer le jugement rendu en annulant toute condamnation au titre de dommages-intérêt en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MP PROD expose que :
- Concernant le licenciement, les griefs formulés à l'encontre de la salariée se rattachent aux fonctions contractuellement prévues. Elle s'était déjà vue signaler à trois reprises des manquements par courriers adressés entre 2015 et 2016 pour des difficultés similaires. Contrairement à ce que la salariée prétend, il est possible d'évoquer des faits anciens déjà sanctionnés à l'appui d'un licenciement dès lors qu'il n'est pas causé par ces derniers mais repose sur des faits nouveaux non prescrits. Ces manquements ont causé des préjudices à la société auprès des clients. La salariée avait , en outre, suivi une formation le 11 octobre 2016 au cours de laquelle il lui a été rappelé les principes fondant les reproches formulés.
- Concernant les dommages-intérêt pour caractère brutal et vexatoire du licenciement, la faute de la salariée est incontestable. L'intimée ne produit aucun élément quant au caractère prétendument brutal et vexatoire de la rupture et la décision des premiers juges n'est pas motivée sur ce point.
- Concernant les dommages-intérêt pour non-respect du préavis, si elle admet devoir à Mme [I] un mois de préavis, la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée à titre des dommages-intérêt pour non-respect du droit à préavis n'est pas justifiée. La décision des premiers juges n'est pas motivée et Mme [I] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice ni du quantum de sa demande.
- Concernant la convention collective applicable, l'objet de la société est le conditionnement et aucune convention collective obligatoire n'existe pour cette activité. Elle précise que l'inspection du travail ne lui a pas reproché l'absence de convention collective mais a attiré son attention quant au fait qu'au regard de l'effectif de la société, il était nécessaire qu'une convention collective soit appliquée. C'est pourquoi, elle a modifié son objet social et qu'un nouveau code APE lui a été attribué. Cependant, aucune convention n'est obligatoire pour ce code et les discussions avec l'inspection du travail se poursuivent afin d'appliquer volontairement la convention collective des industries de la chimie. Subsidiairement, Mme [I] ne démontre aucun préjudice à ce titre.
- Concernant les bulletins de paie, les mentions requises sont respectées. L'absence de mention quant à la convention collective ne saurait lui être reprochée dès lors que pour la période considérée, aucune convention collective n'existe et qu'elle n'a pas adhéré volontairement à une convention collective. Là encore, Mme [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
- Concernant l'absence de formation, contrairement à ce que l'intimée prétend, elle a participé à des actions de bonnes pratiques de fabrication le 11 octobre 2016 et ce dans le but d'assurer ses fonctions. Cette dernière ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir donné une évolution de carrière alors même que cette obligation n'existe pas, ce d'autant que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à cet égard.
- Concernant le barème Macron, ce dernier ne peut être écarté. Dans l'hypothèse où il le serait, il conviendrait d'annuler la condamnation pour caractère brutal et vexatoire du licenciement, cette demande étant subsidiaire en cas d'application du barème Macron et ce tant en première instance qu'en appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2021 dans lesquelles Mme [I], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu sauf en ce qui concerne la qualification du préjudice subi du fait de l'absence de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS MP PROD à lui payer la somme de 14 985 euros nette de CSG-RDS correspondant à 10 mois de salaire hors application du barème Macron,
- à titre subsidiaire sur ce point et en cas d'application du barème, condamner la SAS MP PROD à lui payer la somme de 7 492,50 euros et celle de 7 492,50 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du congédiement,
- réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêt pour non-respect de l'obligation de formation et non-conformité des bulletins de paie,
- condamner la SAS MP PROD au paiement des sommes suivantes :
-500 euros nets de CSG-RDS à titre de dommages-intérêt à raison du non-respect du formalisme des bulletins de paie et du non-respect de la convention collective,
-1 000 euros nets de CGS-RDS à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation assurée par l'employeur,
- condamner en cause d'appel la SAS MP PROD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, Mme [O] [I] soutient que :
- La mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée oralement au moment de sa prise de poste devant ses collègues de travail, elle a donc dû quitter immédiatement l'entreprise. Cette procédure est injustifiée et vexatoire dans la mesure où d'une part, le jour des prétendus faits reprochés, elle a quitté l'entreprise sans aucune remarque, d'autre part, l'employeur va renoncer quelques jours plus tard à cette mise à pied. Enfin, les faits reprochés ne pouvaient en tout état de cause constituer une faute grave, s'agissant de problèmes techniques qui ne créaient aucune situation de désordre ou de perturbation de l'entreprise.
- En outre, la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et formule des reproches généraux sans aucune individualisation.
- Il ne saurait lui être reproché un non-respect du cahier des charges et de la qualité des produits alors même qu'elle n'occupait qu'un poste de man'uvre, n'avait aucune responsabilité et n'avait jamais suivi de formation.
- Les reproches qui lui ont été adressés ne sont pas individualisés et ne la visent pas spécifiquement. Pourtant, elle est la seule à avoir été sanctionnée alors même que 10 conditionneuses travaillaient sur la chaîne, l'employeur ne versant aucun élément probant aux débats.
- Au regard du préjudice subi, elle est en droit d'obtenir des dommages-intérêt correspondant à 10 mois de salaire et ce hors application du barème Macron, au regard de son ancienneté, de l'exemplarité de ses services, du caractère brutal et vexatoire du licenciement, de sa charge de famille et de la persistance d'une situation de chômage. Si ce dernier était appliqué, il conviendrait d'ajouter aux dommages-intérêt correspondant à 5 mois de salaire conformément au barème, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêt en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement, ces derniers étant cumulables avec ceux fixés par le barème.
- Par ailleurs, l'employeur ne pouvait ignorer qu'elle était en droit de percevoir deux mois de préavis de sorte que les dommages-intérêt à ce titre sont justifiés d'autant que malgré les engagements pris devant la juridiction prud'homale, le solde de l'indemnité compensatrice et les congés payés y afférents n'ont pas été réglés.
- Les bulletins de paie ne contiennent pas l'ensemble des mentions obligatoires et aucune convention collective n'y est mentionnée de sorte que la salariée ne peut vérifier si la classification qui lui est appliquée est conforme aux fonctions exercées.
- Concernant l'obligation de formation, la lecture des bulletins de paie démontre qu'elle n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière et a toujours été rémunérée au SMIC alors même que l'employeur est tenu à une obligation de formation. La société appelante a reconnu qu'il n'existait pas en son sein de plan de développement des compétences et qu'aucune formation n'était assurée aux salariés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La lettre de licenciement notifiée à Mme [O] [I] le 22 octobre 2018 se trouvait libellée de la façon suivante: «Le vendredi 5 octobre 2018, alors que vous étiez chargée de veiller au respect du cahier des charges et à la qualité des produits, nous avons constaté sur la production des Indian Night Jasmine EDT 50 ml, de notre client FAPAGAU, de nombreuses non-conformités : niveau de remplissage non conforme, produits fuyards, « cellophanage » non conforme, produits sans étiquette ou numéro de lot».
Or, en l'espèce, la SAS MP PROD ne produit aucune pièce de nature à justifier d'incidents survenus le 5 octobre 2018 et imputables à Mme [O] [I]. Ainsi, il n'est communiqué ni compte rendu d'incident, ni attestations de salariés présents, ni courrier ou mail émanant du client FAPAGAU relevant l'existence de non-conformités.
Et le seul fait pour la salariée d'avoir été rappelée à l'ordre (à une reprise) et sanctionnée de deux avertissements plus de deux années auparavant n'est pas de nature à légitimer le licenciement dont Mme [I] a fait l'objet pour des manquements allégués du 5 octobre 2018, sans aucun élément de preuve.
Le licenciement pour faute simple de Mme [O] [I] n'est donc justifié par aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Mme [O] [I] demande la mise à l'écart dudit barème au regard de son ancienneté, de l'exemplarité de ses services, du caractère brutal et vexatoire du licenciement, de sa charge de famille et de la persistance d'une situation de chômage.
Néanmoins, la salariée ne justifie d'aucune des clauses d'exclusion du barème précité énumérées à l'article L1235-3-1 du code du travail et limitées aux cas de licenciement nul en lien avec la violation d'une liberté fondamentale, des faits de harcèlement moral ou sexuel, un licenciement discriminatoire, un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à une dénonciation de crimes et délits, un licenciement d'un salarié protégé en raison de l'exercice de son mandat et un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L1226-13.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de Mme [O] [I].
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société MP PROD, de l'ancienneté de Mme [I] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 12 février 2014), de son âge (pour être née le 17 juillet 1986) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1498,50 euros) et des périodes de chômage subséquentes partiellement justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 7490 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du congédiement :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Il résulte des pièces produites et notamment de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement que Mme [O] [I] a fait l'objet le 7 octobre 2018 d'une mise à pied conservatoire à laquelle l'employeur a finalement renoncé, dans sa lettre de licenciement du 22 octobre 2018.
La salariée soutient à ce titre que la délivrance d'une mise à pied lui a été notifiée devant ses collègues de travail, lors de sa prise de poste, et qu'elle a dû quitter l'entreprise « manu militari ».
Toutefois, aucun élément n'atteste de ce déroulement des faits ni de la réalité d'une telle publicité devant les autres salariés pouvant conférer au licenciement ou à la mise à pied conservatoire un caractère brutal et vexatoire, la salariée ne se prévalant à ce titre d'aucune attestation et ne fournissant aucun élément de preuve.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du préavis :
Mme [O] [I] se prévaut du non-paiement du solde de son préavis, la société MP PROD s'étant uniquement acquittée d'un mois au lieu des deux mois qui lui sont dûs, ce malgré la condamnation non contestée prononcée par la juridiction prud'homale au paiement du solde de l'indemnité de préavis. Elle sollicite, ainsi,l'octroi de dommages et intérêts à cet égard.
Néanmoins, l'octroi de dommages-intérêts autres que les intérêts de retard suppose la preuve de la mauvaise foi du débiteur laquelle n'est pas démontrée en l'espèce en ce qu'elle ne peut ressortir du seul non paiement du préavis et du retard pris à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non respect du formalisme des bulletins de paie et non-respect de la convention collective :
Si un salarié a la possibilité de revendiquer le bénéfice d'une convention collective spécifique lorsque son employeur en applique une autre ou n'en applique aucune, l'intéressé doit, toutefois, rapporter la preuve que la convention collective revendiquée correspond à l'activité principale de l'entreprise.
Or, en l'espèce, la salariée, qui se prévaut de l'absence de mention sur ses bulletins de paie d'une convention collective applicable et se réfère à celle des métiers du verre, ne produit aucun élément permettant un rattachement à cette convention, ce d'autant que la SAS MP PROD exerce une activité de conditionnement de produits dont certains sont en verre et d'autres non, cette activité de conditionnement ne se trouvant, en outre, pas reprise dans le champ de la convention collective des métiers du verre.
Par ailleurs, Mme [O] [I] ne justifie d'aucun préjudice lié à cette absence de mention sur les bulletins de paie d'une convention collective ni à l'absence d'application de dispositions conventionnelles. Elle ne se prévaut, en effet, d'aucune disposition dont le défaut d'application lui aurait été préjudiciable.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts pour non -respect du formalisme des bulletins de paie et non respect des dispositions de la convention collective applicable.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation assurée par l'employeur :
Conformément aux dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, sans que les salariés n'aient à émettre une demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
Ainsi, Mme [O] [I], se fondant sur les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, reproche à la société MP PROD de ne pas lui avoir délivré une formation permettant non seulement son adaptation à son poste de travail mais aussi son évolution professionnelle au sein de
la société, n'ayant bénéficié d'aucune évolution de carrière.
La SAS MP PROD admet pour sa part que si des formations peuvent être dispensées au sein de l'entreprise, elle n'a organisé aucun plan de formation, alors même que cette mise en oeuvre relève de sa seule responsabilité.
Par ailleurs, le seul fait pour l'employeur,en près de 5 années d'emploi de l'intimée, de n'avoir organisé à son profit qu'une unique formation à la qualité d'une demi-journée en date du 11 octobre 2016, ne permet pas de démontrer le respect par la SAS MP PROD de ses obligations en matière de formation, étant précisé que cette dernière ne peut pas se prévaloir d'une absence de préjudice de Mme [I] à cet égard, alors même que des erreurs d'exécution de ses missions lui ont été reprochées à plusieurs reprises et qu'une procédure de licenciement a finalement été diligentée.
La société appelante est, par suite, condamnée à payer à Mm [O] [I] 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS MP PROD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées, étant précisé que la juridiction prud'homale n'a pas statué sur les dépens.
Succombant à l'instance, la SAS MP PROD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [I] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cambrai le 4 novembre 2020, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a condamné la SAS MP PROD au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire et en raison du non-respect des dispositions de l'article L1231-6 du code du travail (préavis), en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [O] [I] de ses demandes de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire et en raison du non-paiement du préavis ;
CONDAMNE la SAS MP PROD à payer à Mme [O] [I] :
- 7490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
CONDAMNE la SAS MP PROD aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] [I] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL