Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6J3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], [D] [W], demeurant 27 rue de Recur - 24130 LA FORCE
représenté par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WEB AUTO 06 (RCS de NICE n°507 862 787), dont le siège social est sis 14 rue du Docteur Ardoin - 06300 NICE
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC, constituée, n’intervient plus à la procédure
A.M.A. SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO, dont le siège social est sis 24 avenue des Alpes - 06800 CAGNES SUR MER
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2024, monsieur [T] [W] a acquis auprès de la SARL Web Auto 06, située à Nice, un véhicule de marque Mitsubishi modèle Pajero immatriculé DE-379-XM au prix de 9 281,76 €, coût du certificat d’immatriculation inclus.
Un contrôle technique avait été réalisé par la SARL Contrôle Technique Saint-Jean le 23 juillet 2024.
Faisant état d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse et d’un bruit de claquement non identifié survenus sur le trajet du retour, monsieur [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la société Durand FLBA, exerçant sous l’enseigne Dekra, lequel a révélé plusieurs défaillances majeures, en contradiction avec les conclusions du rapport de contrôle technique dressé par la SARL Contrôle Technique Saint-Jean.
Monsieur [W] a fait appel à son assureur de protection juridique, la compagnie Groupama, qui a mis en oeuvre une expertise amiable confiée à monsieur [Y] du cabinet Expad 24. L’expert a déposé un rapport en date du 26 décembre 2024.
Aucun accord n’ayant pu intervenir, par actes en date des 22 et 24 octobre 2025, monsieur [T] [W] a fait assigner la SARL Web Auto 06 et la SARL Contrôle Technique Saint-Jean devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule.
A l’audience du 18 décembre 2025, monsieur [T] [W] maintient sa demande d’expertise.
La SARL Contrôle Technique Saint-Jean demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;réserver les dépens.
La SARL Web Auto 06, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [Y] du cabinet Expad 24 en date du 26 décembre 2024 (pièce 5 du demandeur) que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, dont de la corrosion perforante sur le chassis, qui sont antérieurs à la transaction intervenue entre la SARL Web Auto 06 et monsieur [W]. L’expert relève que la corrosion aurait dû être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé par les établissements Contrôle Technique Saint-Jean avant la transaction. Il conclut que le véhicule est économiquement irréparable.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque de marque Mitsubishi modèle Pajero immatriculé DE-379-XM, appartenant à monsieur [T] [W];
Désigne pour y procéder madame [E] [F] [2340 Route des Roussilloux - 24140 St-Jean d’Estissac, tel portable : 0626144033, tel fixe : 0553824095, e-mail : bwexpertise@gmail.com], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,dire si les désordres existaient antérieurement à la vente intervenue entre la SARL Web Auto 06 et monsieur [T] [W], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [T] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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