Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 99/2023
N° RG 22/03166 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYOA
M. [V] [T]
Mme [E] [T] épouse [T]
C/
M. [X] [B]
S.C.E.A. DE L'ETANG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mars 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 38] (44)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [T] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 34] (44)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 38] (44)
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représenté par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
La S.C.E.A. DE L'ÉTANG, société civile d'exploitation agricole immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n°498402734, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL SPE GAYA, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] et Mme [E] [T] étaient exploitants maraîchers au sein de l'EARL [T] [V].
En vue de leur départ à la retraite et de la transmission du patrimoine de l'EARL, ils ont, suivant actes sous-seings privés successifs en date des 29 mai 2007, 1er janvier 2008 et 1er janvier 2011, donné à bail à M. [X] [B] diverses parcelles de terre d'une superficie de 9ha 46a 53ca situées sur la Commune de [Localité 36].
Dans le cadre de son exploitation, M. [B] a créé l'Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée de l'Étang et a mis à sa disposition les terres visées dans le bail rural en vertu de l'article L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime.
Parallèlement, suivant acte de cession du 15 février 2008, l'EARL [T] a cédé à l'EARL de l'Étang devenue la SCEA de l'Étang, l'ensemble des matériels agricoles et installations techniques pour un prix de [Cadastre 15] 443 € HT.
Cette cession immobilière comprenait notamment :
' Un bungalow ' 22 500€
' Serre « BN » 3 737m² année 1993
' Serre « Richel » 5 424m² année 2004
' 6 grands tunnels année 1990
' Station de pompage « Grundfos » année 1998
' Station de pompage « Dresser » année 1992
' Pompe immergée « Grundfos » année 2002
' Pompe de relevage pour écoulement des serres
' Câblage électrique 800m
' Conduite PVC diamètre 90 & 110
' Quadrillage intégrale 15ha.
Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a prononcé la résiliation du bail rural pour cession prohibée, à défaut d'agrément des bailleurs.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés de [Localité 38] a notamment :
-ordonné l'expulsion de M. [X] [B], occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, des terres situées à la Chevrolière cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 678, 679, 1170, [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
-lui a accordé un délai pour quitter les lieux jusqu'à la fin de la période culturale en cours ;
-dit qu'à l'expiration du délai, M. [X] [B], occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef devra quitter les terres situées à [Localité 36] cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 678, 679, 1170, [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et en tant que de besoin avec le recours de la force publique ;
-dit qu'à l'expiration du délai les meubles se trouvant dans les lieux seront déposés selon les modalités de l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
-fait défense à M. et Madame [T] ou tout futur occupant de leur chef d'avoir à utiliser les éléments d'actifs cédés par eux selon acte du 15 février 2008, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
-fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par M. [X] [B] à compter du 7 décembre 2017 jusqu'à la libération effective des lieux à hauteur du dernier fermage appliqué entre les parties, doit 984,35 € de l'hectare.
Les époux [T] ont saisi le juge de l'exécution de [Localité 38] aux fins de liquidation de l'astreinte mais ont été déboutés de cette demande par jugement du 15 avril 2019.
Dans l'intervalle, les époux [T] ont conclu un nouveau bail le 20 juin 2019 avec Mme [Y] [T], laquelle a engagé une procédure à l'encontre de la SCEA de l'Étang aux fins d'enlèvement de l'intégralité des biens situés sur les parcelles louées.
Suivant ordonnance du 29 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a fait droit aux demandes de Mme [Y] [T].
Cette décision n'a pas été exécutée. Mme [T] a mis fin au bail rural.
Dans ce contexte, par acte d'huissier du 7 février 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, M. [B] et la SCEA de l'Étang aux fins de les contraindre à libérer les parcelles.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
-Autorisé les époux [T] à enlever, à leurs frais avancés, les matériels dont ils sollicitent la suppression, à savoir :
*la serre dénommée 'BN' couvrant une surface de 3.737 m², hors tunnels,
* la serre dénommée 'Richel' couvrant une surface de 5.424 m², hors tunnels,
* les trois bungalows présents sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 35]-[Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30]-[Cadastre 32], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 16]-[Cadastre 20], [Cadastre 21]-[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 36] ;
-Autorisé les époux [T] à entreposer ces matériels démontés à un endroit de leur choix ; à mettre en demeure la SCEA de l'Étang de les retirer dans le mois de la réception de la missive qu'ils lui adresseront ; à les détruire ou porter en décharge à l'issue de ce délai ;
-Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
-Condamné les époux [T] à payer à [X] [B] une somme de 2.000 euros ;
-Rejeté les autres demandes ;
-Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance seulement en ce qu'elle a autorisé les époux [T] à enlever, à leurs frais avancés, les matériels dont ils sollicitent la suppression, autorisé les époux [T] à entreposer ces matériels démontés à un endroit de leur choix ; à mettre en demeure la SCEA de l'Étang de les retirer dans le mois de la réception de la missive qu'ils lui adresseront ; à les détruire ou porter en décharge à l'issue de ce délai et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus .
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] [T] et Mme [E] [T] demandent à la cour de réformer l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
-Condamner solidairement la SCEA de l'Étang et M. [X] [B] au démontage et déménagement de l'intégralité des biens leur appartenant, situés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 678, 679, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi qu'à leur remise en état, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, ces biens consistant en :
* La serre « BN » 3 737m², année 1993, hors tunnels ;
* La serre « Richel » 5 424 m², année 2004, hors tunnels ;
*Les trois bungalows évoqués par la SCEA de l'Étang dans son courrier du 23 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
-Autoriser les époux [T] à procéder eux-mêmes, aux frais de la SCEA de l'Étang et de M. [X] [B], au démontage et déménagement desdits biens, passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la SCEA de l'Étang et M. [X] [B] à payer aux époux [T] la somme de 10 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner solidairement la SCEA de l'Étang et M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCEA de l'Étang demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance du 14 avril 2022 en ce qu'elle a :
*Autorisé les époux [T] à enlever, à leurs frais avancés, les matériels dont ils sollicitent la suppression, à savoir :
o La serre dénommée BN couvrant une surface de 3 77m², hors tunnels,
o La serre dénommée Richel couvrant une surface de 5 424m², hors tunnels,
o Les trois bungalows présents sur les parcelles cadastrés section [Cadastre 35] ' [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30] -[Cadastre 32], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 16]-[Cadastre 20], [Cadastre 21]-[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 36],
* Autorisé les époux [T] à entreposer ces matériels démontés à un endroit de leur choix ; à mettre en demeure la SCEA de l'Étang de les retirer dans le mois de la réception de la missive qu'ils lui adresseront ; à les détruire ou porter en décharge à l'issue de ce délai ;
-Débouter M. et Madame [V] [T] de l'intégralité de leurs demandes,
-Condamner M. et Madame [V] [T] au règlement d'une somme de 7.000 € à la SCEA de l'Étang au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 04 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [X] [B] demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance du 14 avril 2022,
-Constater la vente de l'EARL de l'Étang devenue la SCEA de l'Étang le 26 avril 2013 aux Etablissements Marais,
-Constater le transfert de propriété à la SCEA de l'Étang,
-Constater la résiliation du bail avec les époux [T] par la cour d'appel de Rennes le 7 décembre 2017,
-Constater l'absence d'obligations contractuelles de M. [B] vis à vis des requérants,
-Dire et juger infondée la demande déposée par M. et Madame [T] à l'égard de M. [B],
-Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes,
-Condamner in solidum les époux [T] à verser à M. [B] la somme de 4.800 euros à titre de première instance et d'appeI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA COUR
1°/ Sur la mise hors de cause de M. [B]
Il n'est pas contesté que les biens mobiliers dont l'enlèvement est sollicité ont été vendus à l'EARL de l'Étang (devenue la SCEA de l'Étang) aux termes de l'acte de cession régularisé entre les parties le 15 février 2008 d'une part, et que d'autre part, M. [B] qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion par ordonnance de référé rendue le 29 mars 2018, n'exploite plus les parcelles appartenant aux époux [T] depuis plusieurs années.
Il en résulte qu'aucune obligation ne peut être mise à la charge de M. [B].
Les demandes dirigées à l'encontre de M. [B] en son nom personnel doivent donc être rejetées.
2°/ Sur la demande d'enlèvement
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que l'occupation de l'immeuble d'autrui sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le bail rural consenti à M. [B], gérant de la SCEA de l'Étang au bénéfice de laquelle les terres avaient été mises à disposition, a été résilié par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 7 décembre 2017. L'expulsion de M. [B] des terres appartenant aux époux [T] a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 29 mars 2018. La SCEA de l'Étang dont il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire des éléments mobiliers dont l'enlèvement est sollicité, ne dispose donc d'aucun titre d'occupation.
Il est par ailleurs observé que suivant ordonnance du 29 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes avait déjà condamné la SCEA de l'Étang à enlever l'intégralité des biens situés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 35] à [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 20], [Cadastre 21] à [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Adresse 37], à la demande de Mme [Y] [T], alors titulaire d'un bail rural sur ces parcelles.
Cette décision a fait l'objet de difficultés d'exécution ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 8 décembre 2020 par Me [I], huissier de justice, notamment en ce que certains éléments mobiliers que l'entreprise mandatée par la SCEA de l'Étang était chargée d'enlever (serres, station de pompage..) ne correspondaient plus aux actifs acquis en 2008 pour avoir été remplacés. Il ne peut cependant se déduire de ce constat d'huissier que les époux [T] se sont opposés à l'enlèvement des biens appartenant à la SCEA de l'Étang restés sur place, qui constituent l'objet du litige.
De fait, contrairement à ce que soutient la SCEA de l'Étang, la demande d'enlèvement dont la cour est saisie est précise dans son objet puisqu'elle vise limitativement :
*La serre dénommée BN couvrant une surface de 3 77m², hors tunnels,
*La serre dénommée Richel couvrant une surface de 5 424m², hors tunnels,
*Les trois bungalows présents sur les parcelles cadastrés section [Cadastre 35] ' [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30] -[Cadastre 32], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 16]-[Cadastre 20], [Cadastre 21]-[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 36].
Ces bungalows et ces deux serres sont expressément visés dans l'acte de cession du 15 février 2008 de sorte qu'il n'existe aucune contestation sur leur propriétaire, en l'occurrence la SCEA de l'Étang venant aux droits de l'EARL de l'Étang.
Il ressort en outre du constat d'huissier précité et des lettres officielles échangées entre avocats que les époux [T] ne se sont jamais opposés, bien au contraire, au démontage de ces installations, ce d'autant qu'ayant l'interdiction de les utiliser (aux termes de l'ordonnance de référé du 29 mars 2018), elles grèvent leur propriété sans aucune contrepartie.
Enfin, il est observé que la SCEA de l'Étang sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'en déduit qu'elle ne conteste ni le principe du démontage des installations visées ni devoir en supporter le coût.
Au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite étant caractérisé, il ne pourra qu'être fait droit à la demande d'enlèvement des trois bungalows et des deux serres appartenant à la SCEA de l'Étang, demeurés sur la propriété des époux [T].
En revanche, rien ne justifie que l'enlèvement des biens appartenant à la SCEA restés sur place après la libération des parcelles s'effectue aux frais avancés des époux [T], cette modalité contestée étant l'objet principal de l'appel.
Dans ses conclusions, la SCEA de l'Étang indique même que les consorts [T] ne pourraient « en aucun cas au nom de la SCEA de l'Étang conclure un contrat de démontage avec une tierce société».
La SCEA de l'Étang sera donc condamnée sous astreinte, après infirmation de l'ordonnance, à procéder elle-même et à ses frais au démontage des installations visées dans l'arrêt, selon les modalités détaillées au dispositif ci-après.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est rappelé qu'il n'a pas été fait appel par les époux [T] des dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et qu'aucune autre partie n'a demandé l'infirmation de l'ordonnance de ces chefs, sur lesquels il ne sera dès lors pas statué.
Succombant en appel, la SCEA de l'Étang sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera également débouté de sa demande sur ce même fondement.
La SCEA de l Étang sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à M. et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute M. [V] [T] et Mme [E] [T] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [X] [B] ;
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nantes sauf des chefs relatifs aux dépens et de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la SCEA de l'Étang à enlever, à ses frais, les installations suivantes :
La serre dénommée BN couvrant une surface de 3 77m², hors tunnels,
La serre dénommée Richel couvrant une surface de 5 424m², hors tunnels,
Les trois bungalows présents sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 35] ' [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 30] -[Cadastre 32], [Cadastre 10]-[Cadastre 15], [Cadastre 16]-[Cadastre 20], [Cadastre 21]-[Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 36],
Condamne la SCEA de l'Étang à remettre les parcelles en l'état ;
Dit que la SCEA de l'Étang devra procéder à cet enlèvement et à la remise en l'état des parcelles dans les 6 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes ;
Dit que la SCEA de l'Étang devra prévenir M. et Mme [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 15 jours au moins avant l'intervention de l'entreprise mandatée pour l'enlèvement des installations, en précisant le nom de l'entreprise, la nature exacte de l'intervention et le délai prévisible d'achèvement de celle-ci ;
Dit que M. et Mme [T] ou tout occupant de leur chef devront laisser libre accès à l'entreprise mandatée par la SCEA de l'Étang pendant le temps nécessaire à l'enlèvement des installations et à la remise en état des parcelles ;
Déboute la SCEA de l'Étang de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la SCEA de l'Étang à payer à M. [V] [T] et Mme [E] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la SCEA de l'Étang aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE