Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06183 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZU66
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06183 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZU66
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats,et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, Madame [X] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 15 novembre 2022, puis à l’audience de jugement du 26 février 2026.
Par acte du 3 mai 2023, Madame [X] [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [B] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 7 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1 440,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [X] [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 23 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06183 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZU66
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et que la demanderesse ne justifie pas des préjudices allégués.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 4 décembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
- Le délai entre l’audience de conciliation et la date prévue pour l'audience de plaidoiries apparaît excessif. Cependant, le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure devant le conseil de prud’hommes postérieurement à la date à la clôture de l’instruction dans la présente instance est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. Il en résulte que seule doit être examinée la période séparant l’audience de conciliation et la date de la clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 3 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 3 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [X] [B] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [X] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 600,00 €.
Madame [X] [B] invoque par ailleurs un préjudice matériel, résultant de la privation de manière déraisonnable de la somme éventuellement à obtenir devant le conseil de prud’hommes.
Il n’est toutefois pas établi à ce stade que la demanderesse obtiendra gain de cause devant cette juridiction et obtiendra la condamnation de son ancien employeur au paiement de sommes. Le préjudice matériel allégué est donc hypothétique et ne sera pas retenu.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance, des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse et des justificatifs qu’elle produits, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [X] [B] la somme de 1 440,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [X] [B] :
- la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1 440,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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