Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLB6
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 28 Août 2023
Appelante
S.A. LEROY MERLIN, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimés
M. [L] [R] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2024
Date de mise à disposition : 13 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
M. Mme [O] faisaient procéder au changement de leurs menuiseries dans leur maison d'habitation, sise à [Localité 3], commandées auprès de la société Leroy Merlin. Ils constataient ensuite des désordres mais aucun règlement amiable ne pouvait intervenir.
Par exploit du commissaire de justice en date du 8 juin 2023, M. Mme [O] assignaient la société Leroy Merlin aux fins de voir désigner un expert pour procéder à l'examen des désordres allégués.
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy:
- ordonnait une expertise ;
- condamnait la société Leroy Merlin à payer à M. Mme [O] une somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamnait M. Mme [O] in solidum aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2023, la société Leroy Merlin interjetait appel de cette décision.
Par écritures en date du 29 novembre 2023, la société Leroy Merlin sollicitait de la cour de constater son désistement d'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. Mme [O] ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 janvier 2024 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Leroy Merlin s'est désistée de l'instance à l'encontre de M. Mme [O] dans ses dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Leroy Merlin conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Leroy Merlin de son instance à l'encontre de M. M. Mme [O]
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Condamne la société leroy Merlin aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
Me Noemie FRANCOIS
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