Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/10370 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY34
[X] [V]
C/
[P] [A]
[O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jessica DALMASSO
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer en date du 28 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000087.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 31 juillet 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [A]
né le 9 juillet 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [A]
né le 15 novembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2021, M. [X] [V] ayant comparu en personne à la première audience, le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 17 février 2020 à effet au 3 mars 2020 à la date du 1er octobre 2020 ;
- dit que M. [X] [V] devra libérer les lieux et remettre les clés à M. [P] [A] et M. [O] [A] ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion de la maison litigieuse sise à [Adresse 5], avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté M. [P] [A] et M. [O] [A] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [X] [V] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 545 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné M. [X] [V] à payer à M. [P] [A] et M. [O] [A] la somme de 2 240,25 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 10 décembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 1 052,25 euros et, pour le surplus, à compter de la présente ordonnance ;
- débouté M. [P] [A] et M. [O] [A] de leurs demandes au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
- débouté M. [P] [A] et M. [O] [A] de leurs demandes au titre des astreintes ;
- condamné M. [X] [V] à payer à M. [P] [A] et M. [O] [A] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2020.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, M. [X] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [X] [V] n'a pas conclu.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [A] et M. [O] [A] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes dispositions, sous réserve de la réactualisation du montant des condamnations ;
- y ajoutant ;
- condamne M. [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive;
- le condamne au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré deux relances en date des 24 mai et 14 juin 2022, M. [V] n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts, pas plus qu'il n'a transmis de conclusions.
L'irrecevabilité de l'appel de M. [V] sera donc prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'article 559 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il apparaît, qu'alors même que l'affaire a été renvoyée par le premier juge lors de l'audience du 22 mars 2021 à la demande de M. [V] qui, comparant en personne, s'est prévalu de la constitution d'avocat en la personne de Me [H] [R], ce dernier n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience de renvoi du 31 mai 2021.
De la même manière, M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise sans pour autant s'acquitter du timbre fiscal, ni même transmettre de conclusions.
A l'inverse, M. [P] [A] et M. [Z] [A], qui ont réglé le timbre fiscal avant la clôture des débats, ont transmis des conclusions le 1er octobre 2021.
Le fait pour M. [V] de ne pas avoir soutenu son appel par la transmission de conclusions est caractéristique d'un appel abusif.
Il reste que les intimés, qui ont fait le choix de conclure avant même d'être destinataire des conclusions de l'appelant, ne justifie d'aucun préjudice généré par l'appel abusif, excepté les frais occasionnés par la procédure engagée, lesquels ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par les intimés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour les raisons exposées ci-dessus, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [A] et M. [Z] [A] les frais d'appel non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour leur défense, de sorte qu'il leur sera alloué la somme sollicitée de 2 000 euros de ce chef.
M. [V] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [V] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du 28 juin 2021 ;
Déboute M. [P] [A] et M. [O] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée à l'encontre de M. [X] [V] ;
Condamne M. [X] [V] à verser à M. [P] [A] et M. [O] [A] la somme de 2 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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