Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
***
Service du Juge de l’Exécution
JUGEMENT du 12 Février 2026
Minute n°
Code NAC 78F
A l’audience publique du Juge de l’exécution tenue le 11 décembre 2025, par Nahida SMAHI, Juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Assistée de Carine MIHELIC, Greffier lors de l’audience et assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière lors de la mise à disposition du 12 Février 2026 ;
Il a été prononcé le jugement dont la teneur suit, dans l’instance N° RG 23/01075 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EIXS
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL FOSSIER NOURDIN avocats au barreau de Reims
Madame [B] [N] NEE [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de Reims
DÉFENDEUR :
S.N.C. [U] ET CIE société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARLEVILLE-MEZIERES sous le numéro 786 020 685, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL PELLETIER et Associés, avocats au barreau de Reims
****
Vu l’assignation délivrée le 06 Juillet 2025 à la S.N.C. [U] ET CIE société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARLEVILLE-MEZIERES sous le numéro 786 020 685, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège à la requête de Monsieur [F] [N] et de Madame [B] [N] née [G]
Attendu qu’à l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] née [G], représentés par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT substituée à l’audience par Maître Christophe VAUCOIS, indique qu’ils se désistent de l’instance ; que la S.N.C. [U] ET CIE société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARLEVILLE-MEZIERES sous le numéro 786 020 685, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège représentée par Maître Thierry PELLETIER substitué à l’audience par Maître Quentin MAYOLET a accepté ce désistement ;
que les parties indiquent qu’aucun accord n’est intervenu entre elles à propos des dépens ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que selon l’article 399 du même code énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la la S.N.C. [U] ET CIE , partie défenderesse a accepté le désistement Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] née [G], demandeurs. Le désistement est donc parfait et emporte l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du juge de l’exécution.
Attendu qu’en l’absence d’accord concernant les dépens entre les parties, les dépens seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [F] [N] et de Madame [B] [N] née [G] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution dans l’affaire inscrite au rôle sous le N° RG 23/01075 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EIXS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] NEE [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an sus dits par le juge de l’exécution et le greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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