Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ 51 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09441 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/11532
APPELANTES
S.A. BPCE PRÉVOYANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352259717
S.A. BPCE VIE, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. MAZAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, plaidant par Me Sébastien BALZARINI,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2009, [L] [Z] a demandé l'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par son employeur, la Banque fédérale des banques populaires, auprès des sociétés ABP VIE et ABP PRÉVOYANCE, devenues la SA BPCE VIE et la SA BPCE PRÉVOYANCE, ci-après dénommées les BPCE, dans le but de garantir les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive.
[L] [Z] a rempli, lors de son adhésion, une déclaration de santé dans laquelle elle a apposé sa signature en face des quatre affirmations prérédigées suivantes :
- « Je déclare être en bonne santé : Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou d'infirmité » ;
- « Pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents : Je n'ai pas été hospitalisée au cours des cinq dernières années, aucune hospitalisation n'est prévue et je n'ai subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie » ;
- « Je n'ai pas été en arrêt de travail d'une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années » ;
- « Je déclare que les réponses ci dessus sont exactes. Je sais que toute fausse déclaration intentionnelle entraînent la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances ».
Cette déclaration se termine par la mention suivante : « si l'assuré ne peut pas signer l'une des quatre cases, il doit remplir la fiche de santé page suivante », cette fiche étant un questionnaire médical comportant une trentaine de questions.
Le contrat désignait, comme bénéficiaire de la garantie, la SARL MAZAL, dont [L] [Z] était la gérante.
[L] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2017 à la suite d'un cancer du côlon. M. [H] [Z] a alors sollicité la mise en 'uvre de la garantie décès auprès des assureurs, les BPCE.
Par courrier du 24 octobre 2017, les BPCE ont invité M. [Z] à leur retourner des informations complémentaires sur le décès de [L] [Z].
Par courrier du 12 décembre 2017, les BPCE ont refusé le versement du capital décès en se prévalant de l'absence de déclaration lors de la souscription du contrat, par la défunte, d'une tumeur du sein.
C'est dans ces circonstances que M. [H] [Z] a, par exploit d'huissier du 27 septembre 2018, fait assigner la société BPCE PRÉVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Paris et que la société MAZAL a, par exploit d'huissier du 11 février 2019, fait assigner les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE devant la même juridiction.
Lors de la mise en état, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE de leur demande d'annulation du contrat d'assurance décès souscrit par [L] [Z] ;
- Condamné solidairement les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE à verser à la société Mazal la somme de 50 000 euros au titre du capital assuré par la garantie décès, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 ;
- Débouté la société MAZAL de sa demande de condamnation des sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE à lui verser des dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE à verser à la société MAZAL la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 19 mai 2021, enregistrée au greffe le 26 mai 2021, les sociétés BPCE PRÉVOYANCE et BPCE VIE ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société MAZAL, en mentionnant que l'appel tend à l'annulation / la réformation du jugement par les critiques des chefs reproduits dans ladite déclaration.
Elles ont, par acte d'huissier de justice délivré le 6 septembre 2021, à personne morale, remis à M. [Z], gérant de la société MAZAL, habilité à recevoir l'acte, signifié copies de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant déposées le 17 août 2021 (outre le bordereau des pièces).
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller en charge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de la société MAZAL notifiées le 14 décembre 2021 ;
- Déclaré irrecevables l'intervention de M. [H] [Z], les conclusions notifiées dans son intérêt le 14 décembre 2021 et les pièces communiquées à leur appui ;
- Condamné la société MAZAL à verser aux sociétés BPCE PRÉVOYANCE et BPCE VIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident ;
- Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE demandent à la cour :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il :
* Déboute les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance de leur demande d'annulation du contrat d'assurance décès souscrit par [L] [Z],
* Condamne solidairement les sociétés Vie et BPCE Prévoyance à verser à la société MAZAL la somme de 50 000 euros au titre du capital assuré par la garantie décès, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018,
* Condamne in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE à verser à la société MAZAL la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constatant les réticences intentionnelles commises par Madame [Z] lors de son adhésion à l'assurance et la modification de l'opinion du risque en résultant pour les assureurs,
Constatant la nullité de l'adhésion à l'assurance en résultant par application du code des assurances,
- DÉBOUTER la SARL MAZAL de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Constatant les manoeuvres dolosives commises par Madame [Z] lors de son adhésion à l'assurance et leur caractère déterminant du consentement pour les assureurs,
Constatant la nullité de l'adhésion à l'assurance en résultant par application du code civil et, à titre de dommages et intérêts, l'impossibilité pour le bénéficiaire de solliciter restitution des cotisations versées,
- DÉBOUTER la SARL MAZAL de l'intégralité de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de la SARL MAZAL, avec mission de:
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
2. Préciser les causes du décès de Madame [Z] survenu le 28 septembre 2017,
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport), en particulier le cancer du sein diagnostiqué en 1999 en précisant la surveillance médicale mise en place depuis et les traitements médicamenteux prescrits,
4. Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,
5. Dire que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
6. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants ;
En tout état de cause, condamner la SARL MAZAL à verser aux SA BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE, unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des appelants ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir en substance que :
- par application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, l'adhésion doit être déclarée nulle ;
- les conditions posées par l'article L. 113-8 précité pour que l'assurance soit frappée de nullité se trouvent ici réalisées. Non seulement les réticences intentionnelles sont établies mais aussi la diminution de l'opinion du risque en résultant pour l'assureur ;
- les questions posées à [L] [Z] en vue de son adhésion à l'assurance étaient claires et précises. En s'abstenant d'y répondre, [L] [Z] a commis des réticences intentionnelles.
- dans le cas de la présente espèce, le questionnaire de santé intitulé « Déclaration de santé ' Fiche de santé » du 7 avril 2009 soumis à la signature de [L] [Z] comportait un avertissement très apparent en caractère gras qui ne pouvait pas ne pas attirer son attention;
- si besoin en était, les concluantes versent aux débats une attestation de leur médecin conseil, le docteur [E], en date du 10 mai 2021, confirmant la diminution de l'opinion du risque pour les assureurs résultant des réticences de [L] [Z] ;
- les premiers juges ont écarté la nullité du contrat au motif que le questionnaire de santé ne serait pas suffisamment précis, faisant à tort application aux faits de l'espèce de la jurisprudence classique selon laquelle un assureur ne peut se prévaloir d'une simple déclaration de santé ;
- en tout état de cause, l'absence de levée du secret médical justifie de plus fort de faire application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande d'adhésion de [L] [Z] au contrat d'assurance groupe FRUCTI HOMME CLÉ en date du 7 avril 2009 est nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, ladite irrecevabilité concernant tant les pièces de première instance que celles d'appel.
La cour ne peut ainsi tenir compte des conclusions et pièces remises par le conseil de Monsieur [H] [Z] et de la SARL MAZAL à l'audience de plaidoiries. En revanche, les pièces adverses visées par les appelantes (n° 2, 4 et 5), communiquées au soutien de leurs propres prétentions, sont recevables.
1) Sur la nullité du contrat d'assurance
Il n'est pas contesté que [L] [Z] a rempli la déclaration de santé suivante :
« Je déclare être en bonne santé :
- Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou infirmité. [SIGNATURE]
Pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents :
- Je n'ai pas été hospitalisé au cours des cinq dernières années, aucune hospitalisation n'est prévue, et je n'ai aucun suivi médical ayant mis en évidence une anomalie. [SIGNATURE]
- Je n'ai pas été en arrêt de travail supérieur à un mois au cours des cinq dernières années. [SIGNATURE]
Je déclare que les réponses ci-dessus sont exactes. Je sais toutefois que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat d'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances. [SIGNATURE]
À [Localité 7], le 7/04/09. [SIGNATURE]
(1) Si l'assuré ne peut pas signer les quatre cases, il doit remplir la fiche de santé suivante. »
Il résulte de cette pièce que [L] [Z] a signé les quatre cases afférentes aux déclarations précitées, en sorte que les BPCE ne sauraient, devant la cour, lui reprocher de ne pas avoir rempli la fiche de santé, exigée uniquement en cas de défaut de signature d'au moins l'une des quatre cases.
Sur la nullité pour fausses déclarations intentionnelles
Le 2° de l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
L'article L. 113-8 du code des assurances énonce que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il résulte de ces deux textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées.
Constitue une question, au sens de l'article L. 113-2 précité, toute demande adressée à l'assuré et nécessitant de lui un choix entre une réponse soit affirmative soit négative.
Les premiers juges, pour dire mal fondée l'action en nullité exercée par les appelantes, ont estimé que les signatures apposées par [L] [Z] ne constituaient pas des réponses à des questions, empêchant alors les BPCE de s'en prévaloir pour obtenir la nullité du contrat d'assurance.
Cependant, les BPCE peuvent à bon droit se prévaloir des signatures apposées par [L] [Z] sur la déclaration de santé. Bien que les phrases prérédigées ne soient pas formulées sous forme interrogative, elles constituaient des demandes émanant des assureurs, ceux-ci ne connaissant nécessairement pas la véracité de leur contenu, demandes pour lesquelles [L] [Z] disposait d'un choix entre répondre par l'affirmative, en signant la case, et répondre par la négative, en ne signant pas la case, ce qui imposait dès lors le remplissage de la fiche de santé. Ces signatures peuvent ainsi être considérées, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme des réponses apportées par l'assuré aux questions formulées par l'assureur.
Pour fonder leur demande de nullité du contrat d'assurance, les appelantes font valoir que la signature apposée à côté de l'affirmation « Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou infirmité » constitue une fausse déclaration, [L] [Z] demeurant, selon les assureurs, sous surveillance médicale pour son cancer du sein diagnostiquée et traité depuis 1999.
Or, dès lors que « je suis indemne » signifie « je n'éprouve pas de dommage » et que, selon les pièces adverses versées au débat par les appelantes, le cancer du sein a cessé d'être traité au Tamoxifène en 2004, soit bien avant l'adhésion du 7 avril 2009, [L] [Z] n'éprouvait plus aucun dommage résultant de ce cancer en 2009 lors de son adhésion. Ainsi, en signant la case afférente à l'affirmation « Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou infirmité », [L] [Z] n'a commis aucune fausse déclaration, contrairement à ce que soutiennent les appelantes.
Les assureurs, qui se prévalent de fausses déclarations intentionnelles, ne démontrent pas en quoi [L] [Z], en 2009, n'était pas indemne de toute affection qui nécessitait une surveillance ou un traitement au surplus non prouvés par eux.
En conséquence, la déclaration de santé n'enferme aucune fausse déclaration. Les appelantes seront déboutées de leur demande d'annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Sur le dol
La réticence dolosive, au titre de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, consiste, pour un cocontractant tenu à l'égard de l'autre d'une obligation d'information, à dissimuler par son silence un fait qui, s'il avait été connu de l'autre, l'aurait empêché de contracter.
[L] [Z], en sa qualité de souscripteur du contrat d'assureur, était tenue de répondre aux questions posées par les assureurs, conformément au 2° de l'article L. 113-2 du code des assurances précité, donc d'informer son cocontractant.
Les BPCE font valoir que [L] [Z] s'est volontairement abstenue de remplir la fiche de santé et a intentionnellement signé la case « Je suis indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d'accident ou infirmité » alors qu'une surveillance médicale était en cours en lien avec son cancer du sein.
Outre que, comme l'a précédemment relevé la cour, le remplissage de la fiche de santé n'était obligatoire qu'en cas de défaut de signature à l'une des quatre cases de la déclaration de santé, ce qui n'était pas le cas de [L] [Z] qui a signé toutes les cases, les assureurs ne démontrent pas qu'elle a dissimulé la surveillance de son cancer en 2009, surveillance que les appelantes n'établissent pas alors que, pour dissimuler un fait, encore faut-il que ce fait soit établi.
En l'absence de preuve de la dissimulation d'un fait, nulle réticence dolosive ne peut être imputée à [L] [Z], en sorte que la demande de nullité du contrat pour dol formulée par les appelantes sera rejetée.
Par motifs substitués à ceux critiqués, le jugement, qui a débouté les BPCE de leur demande d'annulation du contrat, sera confirmé sur ce point.
La cour est en outre saisie du chef de jugement concernant la condamnation solidaire des sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE à verser à la société MAZAL la somme de 50 000 euros au titre du capital assuré par la garantie décès, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018.
Si les sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE en demandent l'infirmation dans le dispositif de leurs écritures, elles ne développent aucun moyen spécifique à ce chef du jugement, qui découlait du rejet de la demande d'annulation du contrat. Ce chef de jugement est donc confirmé.
2) Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile énonce que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 144 du même code prévoit que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Le tribunal a jugé que la demande d'expertise n'était pas nécessaire à la solution du litige.
Les appelantes demandent très subsidiairement à la cour de désigner un expert , aux frais avancés de la SARL MAZAL, avec la mission de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
2. Préciser les causes du décès de Mme [Z] survenu le 28 septembre 2017,
3. Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport), en particulier le cancer du sein diagnostiqué en 1999 en précisant la surveillance médicale mise en place depuis et les traitements médicamenteux prescrits,
4. Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,
5. Dire que l'expert dressera pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
6. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants.
Cependant, une telle demande ne remettrait pas en cause l'exactitude des déclarations contenues dans la déclaration de santé.
Ainsi, la solution du litige ne dépendant pas de cette expertise demandée par les BPCE, les appelantes seront déboutées de leur demande d'expertise et le jugement confirmé sur ce point.
3) Sur les autres demandes
En raison de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour est saisie d'une demande tendant à annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a débouté de la société MAZAL de sa demande de condamnation des sociétés BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE à lui verser des dommages et intérêts.
Aucune demande d'infirmation n'étant formulée sur ce chef du jugement, qui profite aux appelantes, il est donc confirmé.
Le tribunal a condamné in solidum les BPCE aux dépens et à payer à la société MAZAL la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles, et les a déboutées de leurs demandes sur ce fondement. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé sur ces points.
En cause d'appel, les BPCE seront condamnés aux dépens ; si leur distraction est demandée par la société MAZAL, elle ne peut être prononcée, dès lors que ses conclusions sont irrecevables.
Les BPCE seront déboutées de leurs demandes formées de ces chefs et aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SA BPCE PRÉVOYANCE et la SA BPCE VIE aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE