Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 22/06938 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYS
AFFAIRE :
SA d'HLM [16]
C/
[L] [K] divorcée [H]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Novembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 19/08851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
d'un arrêt rendu le 18 Novembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
SA d'HLM [16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Philippe MORRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [L] [K] divorcée [H]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
Non comparante
SA [15]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 11]
SA [21]
Chez [29]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 26]'
[Localité 13]
SA [27]
Centre de relations clientèle
[Adresse 6]
[Localité 4]
SA [28] CHEZ [23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
SIP DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
[19]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [22] CHEZ [24]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit rendu le 18 novembre 2022, cette cour a :
- rouvert les débats à l'audience du 16 décembre 2022 à13h30, salle n° 6 de la cour d'appel, afin que les sociétés [21], [18], [27], et [15] présentent leurs observations sur le moyen tiré de la forclusion de leurs créances et produisent s'ils en ont un le titre exécutoire à défaut le contrat fondant leur créance et un historique de compte depuis la conclusion dudit contrat jusqu'à la date de l'audience,
-dit que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,
- dit que pour toutes les parties la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- réservé les dépens.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2022, la SA d'HLM [16] venant aux droits de la société [21] demande que soit rectifié cet arrêt rendu dans l'affaire de surendettement concernant Mme [L] [K] divorcée [H] en ce que, au titre de l'exposé du litige, il n'est pas fait mention de sa représentation à l'audience alors que son conseil était présent pour la représenter.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres simples postées le 22 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [K] est représentée par son conseil qui s'en rapporte.
Aucune des autres parties ne comparaît et n'a adressé d'observations à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au titre de l'exposé du litige, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par cette cour mentionne la représentation à l'audience de Mme [L] [K] divorcée [H] et indique que l'avis de réception du courrier contenant la convocation destiné à la société [18] n'a pas été retourné au greffe de la cour et qu'aucun de autres intimés ne comparaît ou n'est représenté.
Or, il ressort de la note d'audience comme de l'énoncé des parties en première page de l'arrêt que la SA d'HLM [16] venant aux droits de la société [21] était représentée par son conseil, Me Michel substituant Me Morron.
La rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt déféré sera donc ordonnée.
Sur la première page, la rectification portera uniquement sur la désignation du créancier puisqu'il est bien indiqué la représentation de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 19/08851 dans le sens suivant:
- en première page, il convient de lire ' SA d'HLM [16] venant aux droits de la société [21]' aux lieu et place de 'Société [21]' ;
- au titre de l'exposé du litige, il sera ajouté ' La SA d'HLM [16] venant aux droits de la société [21] est représentée par son conseil, Me Michel substituant Me Morron.' ;
Ordonne qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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