Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z
N° de MINUTE : 24/01460
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0769
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandra BERGHEIMER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [T], salariée de la SAS [6], en qualité d’hôtesse d’accueil, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 19 juillet 2022 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident: A son poste de travail (accueil du centre de fitness),
- Nature de l’accident: Différend entre l’hôtesse et le client (altercation verbale).”
Le certificat médical initial établi le 14 juillet 2022 mentionne la lésion suivante: “agression verbale avec menaces, dépression” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2022.
Après instruction, la caisse a notifié le 27 octobre 2022 à la société [6] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de Madame [F] [T].
A défaut de réponse, par requête adressée le 26 avril 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été, après deux renvois, évoquée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Madame [T] et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle conteste la matérialité de l’accident du travail allégué, faisant valoir que les déclarations de la salariée diffèrent selon la main courante déposée le 26 août 2022, le questionnaire assuré rempli le 9 septembre 2022 et les témoignages qu’elle produit. Elle ajoute qu’aucun traumatisme n’a été constaté le jour des faits, ni postérieurement à ceux-ci.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [6], lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 juillet 2022 et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la salariée était bien au temps et au lieu du travail lorsque l’accident est survenu. Par ailleurs, elle se prévaut des déclarations de la salariée qui ne se contredisent pas, mais également de celles de deux témoins ayant attesté de l’agression, et de ce qu’une dépression a été constatée dans un temps proche de l’événement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations et conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3Z
Jugement du 25 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d'une lésion et d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l'absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, dont la date indiquée est erronée puisque l’accident aurait été décrit par Madame [F] [T] le 14 juillet 2022 à 18h10, ce qui correspond à la date et l’heure de l’accident mentionnées par la salariée et qu’un témoin, Monsieur [X] y est indiqué.
En outre, il ressort du questionnaire rempli par l’employeur le 31 août 2022 que le 14 juillet, Madame [T], qui devait procéder à la fermeture du centre à 18 heures, n’a pas anticipé cette fermeture et a brutalement coupé l’électricité laissant les derniers adhérents présents dans le noir et que l’un des adhérents a alors manifesté avec véhémence son mécontentement.
La CPAM ayant adressé un questionnaire témoin à Monsieur [X], il ressort de celui-ci rempli le 27 août 2022 qu’il n’a pas été témoin direct de la scène mais que sa collègue était en larmes après la scène et n’arrivait pas à contenir ses larmes, qu’elle était dans un état de choc. Enfin, le questionnaire assuré rempli le 9 septembre 2022 fait état de ce que Madame [T] a commencé la fermeture à 17h50 avec son collègue, Monsieur [X], et qu’une personne qui reste souvent après la fermeture n’est pas descendu et qu’à 18h10, elle a éteint les télés et la lumière pour accélérer la fermeture, ayant eu auparavant un avertissement pour fermeture tardive. La salariée expose que cette personne lui a indiqué que personne n’allait sortir d’ici, qu’il allait brûler la salle, que c’était chez lui, que son collègue s’est mis entre eux afin d’éviter qu’il la frappe, qu’il a jeté les chaises et la table, qu’elle était en pleurs et s’est sentie brutalisée et humiliée, que sa responsable est venue 25 minutes plus tard et est restée avec elle et son collègue durant plus d’une heure à attendre qu’il parte et qu’elle se calme.
La CPAM verse également aux débats la main courante déposée par Madame [T] le 25 octobre 2022 auprès du commissariat de [Localité 7] exposant également que le 14 juillet, elle était à l’accueil, a éteint les lumières et qu’un client qui était encore dans les étages est descendu comme un fou et s’en est pris à elle, lui disant que personne n’allait partir d’ici et qu’il allait brûler la salle, que son collègue s’est interposé et jeté deux chaises et la table et qu’elle était en pleurs. Elle produit également une attestation de témoin de Monsieur [W] en date du 3 septembre 2022 confirmant que Madame [T] a été agressée verbalement, qu’elle a été protégée et rassuré suite à ce traumatisme subi, qu’il a fallu attendre la responsable pour qu’elle reprenne ses esprits et que le client parte.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 15 juillet 2022, soit le lendemain de l’accident, fait état d’une “agression verbale avec menaces, dépression”.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’il est bien fait état d’un fait soudain, consistant en une agression verbale s’étant déroulée le 14 juillet 2022 à 18h10 par un client alors que la salariée avait éteint les lumières afin de pouvoir procéder à la fermeture prévue à 18h, cet événement étant relaté par la salariée et corroboré tant par la déclaration de l’employeur, qui fait bien état de ce que l’un des adhérents a manifesté avec véhémence son mécontentement, que de deux témoignages venant confirmer tant l’agression verbale, que les pleurs et l’état de choc de la salariée en résultant, et qu’une lésion, consistant en une dépression, a été médicalement constatée dès le lendemain des faits, de sorte que la CPAM fait bien état d’indices graves et concordants permettant de reconnaître l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, dont découle la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
En réponse, la SAS [6] soutient qu’il ya des contradictions dans les déclarations de la salariée. Pourtant, force est de constater que les faits relatés dans le questionnaire assuré rempli le 9 septembre 2022 sont strictement identiques à ceux relatés dans la main courante déposée par Madame [T] le 25 octobre 2022 ainsi que ceux relatés par Monsieur [W], dont le fait qu’il ne soit pas à jour de ses dernières cotisations est insuffisant à remettre en cause la véracité des propos relatés. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la seconde attestation de Monsieur [X] en date du 26 août 2022 ne fait pas état de ce que l’incident se serait passé dans la salle d’entraînement, puisqu’il indique même que Madame [T] se serait réfugiée dans la salle de sport, de sorte qu’elle ne s’y trouvait pas au moment de l’altercation.
L’employeur verse également plusieurs témoignages, dont celui du 20 octobre 2022 de Madame [M], amie du client à l’origine de l’altercation, faisant état de ce que la salariée leur aurait répondu irrespectueusement, les invectivant de finir en retard à tort et que “s’en est alors suivi un échange verbal vif, sans qu’aucune autre violence n’ait été a déploré”, ainsi que celui de Monsieur [S], animateur commercial pour la société [6], lequel indique qu’il a pris contact avec l’adhérent concerné, lequel “n’était pas violent et encore moins agressif” et que Madame [T] et ensuite restée plus de deux heures après cette altercation sur le parking “sans avoir l’air traumatisée comme elle le prétend”. Il est également produit le témoignage de Madame [E], responsable de la salariée, faisant notamment mention que plusieurs adhérents se plaignaient d’avoir été mis dans le noir et que Madame [T] ne s’était pas bien exprimée à leur égard, qu’elle est restée discuter et rire avec Madame [T] et des collègues et qu’elle n’a pas trouvée que Madame [T] souffrait d’un traumatisme quelconque.
Toutefois, d’une part, le témoignage de Madame [M] vient contredire l’ensemble des autres témoignages, y compris les dires de l’employeur, quant au fait que Madame [T] a bien coupé la lumière parce que l’adhérent était présent dans l’établissement après l’heure de fermeture prévu à 18h, et d’autre part, si ces témoignages tendent à adoucir la violence de l’altercation, il convient de constater qu’ils confirment bien qu’une telle altercation a eu lieu, celui de Madame [E] confirmant en outre le fait que Madame [T] a bien eu un précédent avertissement s’agissant du respect des horaires de fermeture et qu’elle a bien été contactée le 14 juillet 2022 aux alentours de 18h-18h10.
S’agissant du fait que Madame [T] n’aurait pas eu l’air traumatisé, il convient de relever que s’agissant de Monsieur [S], celui-ci n’était pas présent au moment des faits et que s’agissant du témoignage de Madame [E], celle-ci est arrivée postérieurement à l’altercation et qu’il a bien été mentionné, notamment dans le cadre du témoignage de Monsieur [W] que Madame [T] a été protégée et rassurée suite au traumatisme subi et qu’il a fallu attendre la responsable pour qu’elle reprenne ses esprits, de sorte qu’il n’est pas anormal que Madame [E] ait pu “ne pas trouver” que Madame [T] souffrait d’un traumatisme quelconque.
En outre, ces éléments, du même que le fait que la salariée ait pu par la suite apporter ces arrêts de travail en mains propres sur le lieu de travail et discuter à cette occasion avec des collègues ou des adhérents, ne sont pas de nature à remettre en cause tant les pleurs, l’état de choc et le traumatisme dont ont fait état les témoins les plus directs de l’accident, à savoir Monsieur [X], collègue qui procédait à la fermeture de l’établissement avec l’assurée ce soir-là, et Monsieur [W], adhérent ayant assisté à l’accident, ainsi que la dépression médicalement constatée dès le lendemain.
En conséquence, les éléments soulevés par la société demanderesse ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et il convient de rejeter la demande de la société [5] d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 14 juillet 2022 de Madame [F] [T].
Sur les mesures accessoires
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article précité.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la société [6] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article précité.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [6] de sa demande en inopposabilité de la décision du 27 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denise de prise en charge de l’accident du 14 juillet 2022 déclaré par Madame [F] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la SAS [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denise aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND