Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGS2
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
21/255
06 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER [4] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [K] [E], salariée du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], devenu le CENTRE HOSPITALIER [4], depuis le 27 avril 2015, a été victime d'une chute de sa hauteur en date du 5 juillet 2015, qui lui a occasionné selon certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 1] du même jour une « déchirure musculo-tendineuse de l'épaule droite sans fracture ni luxation ».
Le 10 juillet 2015, son employeur a souscrit une déclaration d'accident de travail sans réserve.
Par décision du 13 juillet 2015, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge d'emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juin 2021, le CENTRE HOSPITALIER [4], constatant l'impact de sur son compte employeur d'un sinistre au titre de cet accident correspondant à 543 jours, a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse la durée de ces arrêts de travail.
La commission a réceptionné ce recours le 16 juin 2021.
Le 3 décembre 2021, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement 6 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré opposable au centre hospitalier [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [E] a été victime le 5 juillet 2015 ;
- condamné le centre hospitalier [4] à lui verser la somme de 500 euros ;
- condamné le centre hospitalier [4] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 7 juillet 2023, le CENTRE HOSPITALIER [4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe par courrier électronique le 15 décembre 2023, le CENTRE HOSPITALIER [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- le dire recevable en son recours et en son appel,
- les déclarer en outre bien-fondé,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [K] [E] à compter du 5 octobre 2015,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale,
- mettre à la charge de la CNAM l'expertise en cause,
- désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,
2. Décrire les lésions subies par Mme [K] [E] lors du sinistre et en retracer l'évolution,
3. Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre,
4. Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;
5. Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 juillet 2015 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour,
6. Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,
7. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations.
Suivant conclusions reçues au greffe par courrier électronique le 4 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juin 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- condamner le Centre Hospitalier [4] à lui la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Centre Hospitalier [4] aux entiers dépens de l'instance,
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
L'employeur expose que l'assurée comptabilise des arrêts de travail de 543 jours, pour une lésion qui consistait en une contusion de l'épaule droite. Les informations portées à la déclaration d'arrêt de travail précisent que les lésions dont il s'agit auraient été causées par le fait que madame [E] aurait glissé sur le sol mouillé en faisant le ménage, à cause d'une fuite du lave-vaisselle. L'analyse du médecin qu'il a mandaté permet de mettre en évidence qu'il est difficile de se rendre compte quelle est la lésion anatomique prise en charge. Le dossier ne fait mention d'aucun résultat particulier permettant de comprendre pour quelle raison cette tendinopathie, chez un sujet jeune, a entraîné plus de deux ans et demi d'arrêt de travail. Cet avis précise qu'au regard des quelques pièces adressées dans ce dossier, il est possible de dire que l'intéressé présentait une tendinopathie de l'épaule droite à la suite d'une chute, sans complication, sans autre élément d'information, les arrêts de travail préconisés dans un tel contexte par l'HAS sont de 3 semaines à 3 mois. Dans ce cas très précis, il est possible d'indiquer que, en l'état du dossier et en l'absence d'éléments complémentaires, les arrêts de travail étaient justifiés du 05/07/2015 au 05/10/2015. Au-delà, aucun élément ne vient justifier la légitimité de tels arrêts de travail.
Cependant, l'employeur ne fait état d'aucun élément circonstance de nature à remettre en cause les conditions de présomption qui a été rappelée, il convient de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état de ce qui précède d'ordonner de mesure d'instruction.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 juin 2023 ;
Condamne le CENTRE HOSPITALIER [4] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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