Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°215
N° RG 20/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NMHC
IMM/CO
Décision déférée du 05 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J368
M.[R]
[Z] [P]
[M] [S]
C/
SAS LACOSTE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS LACOSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par acte en date du 16 juin 2016, [Z] [P] et [M] [S] ont cédé à la société Lacoste l'intégralité des actions de la société Robert.
Le même jour, les cédantes ont consenti à la société Lacoste une garantie d'actif et de passif.
Pour garantir les sommes éventuellement dues en application de cette garantie d'actif et de passif, la banque LCL a consenti à la société Lacoste une garantie à première demande, avec pour donneurs d'ordre [Z] [P] et [M] [S], pour un montant plafonné à 150.000 €.
Ces dernières ont nanti à cette fin au profit de LCL un contrat d'assurance- vie Acuity sur lequel elles ont placé chacune la somme de 75.000 €.
La mise en oeuvre de la garantie à première demande était conditionnée par la simple transmission d'une copie de la mise en demeure de payer les sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif adressée à Mesdames [P] et [S].
Par courrier du 10 juillet 2017, la société Lacoste a notifié à [Z] [P] et [M] [S] la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pour les préjudices suivants :
- Créances irrécouvrables non provisionnées dans les comptes, révélées par les travaux de l'expert-comptable : 12.435,68 € ;
- Créances dont l'échéance est antérieure à juin 2016 et non recouvrées au jour de la notification : 31.717,00 €
Elle a en outre indiqué aux cédantes avoir constaté plusieurs anomalies dans les comptes de la société Robert, pour un total de 618.619,00 €, leur précisant que faute pour elles d'apporter les justificatifs nécessaires dans les 15 jours, elle en solliciterait l'indemnisation à concurrence du montant du plafond.
Par courrier du 20 juillet 2017, les cédantes se sont, par l'intermédiaire de Me [E], leur conseil, opposées à la mise en oeuvre de la garantie actif et passif.
Par courrier du 10 octobre 2017, la société Lacoste a mis en demeure Mesdames [S] et [P] de lui régler la somme de 150.000 € et les a informées qu'à défaut de paiement, elle mettrait en oeuvre la garantie de LCL.
Par courrier du 17 octobre 2017, Me [V] a indiqué à Me [E] que la société Lacoste maintenait la réclamation formée le 10 juillet 2017 au titre au titre des créances irrécouvrables, a sollicité à ce titre le paiement de la somme de 23.918 € et a formé réclamation au titre des anomalies constatées dans les comptes.
Par courrier du 9 novembre 2017 adressé à la banque LCL, la société Lacoste a mis en 'uvre la garantie à première demande en demandant le versement de la somme de 150.000€ correspondant au plafond de la garantie.
Le 15 novembre 2017, LCL a informé [Z] [P] et [M] [S] de la demande de la société Lacoste.
Par acte du 5 décembre 2017, [Z] [P] et [M] [S] ont assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse la société Lacoste et la banque LCL en vue de voir ordonner la suspension du versement de la garantie par LCL.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a débouté [Z] [P] et [M] [S] et ordonné à la banque LCL de verser la somme de 150.000€ en exécution de la garantie.
Le 23 mars 2018, la banque LCL a adressé un chèque de 150.000€ à la société Lacoste.
Par acte en date du 14 mai 2018, [Z] [P] et [M] [S] ont assigné la société Lacoste devant le tribunal de commerce de Toulouse, en restitution de la somme de 150.000€ et paiement d'une somme de 8.818,60€ en réparation de leur préjudice financier.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-jugé que la société Lacoste est parfaitement fondée à mettre en 'uvre la dite garantie d'actif et de passif à hauteur du plafond contractuel de 150.000€ ;
-débouté [Z] [P] et [M] [S] de leur demande de juger « non avenue » la mise en 'uvre par la société Lacoste de la garantie d'actif et de passif
-débouté [Z] [P] et [M] [S] de leur demande de restitution de la somme de 150.000€ ;
-débouté [Z] [P] et [M] [S] de leur demande de condamnation de la société Lacoste à la somme de 8.818,60€ ;
-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
-condamné solidairement [Z] [P] et [M] [S] à payer à la société Lacoste 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC
-condamné solidairement [Z] [P] et [M] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 31 décembre 2019, [Z] [P] et [M] [S] ont relevé appel de ce jugement..
La clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°4 notifiées le 30 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [Z] [P] et [M] [S] demandant, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
jugé que la société Lacoste est parfaitement fondée à mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif à hauteur du plafond contractuel de 150.000 €,
les a déboutées de leur demande de juger non avenue la mise en 'uvre par la société Lacoste de la garantie d'actif et de passif
- les a déboutées de leur demande de restitution de la somme de 150.000 €
- les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Lacoste à la somme de 8.818,60 €,
- les a condamnées solidairement à payer à la société Lacoste 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
statuant à nouveau,
-condamner Lacoste à leur restituer la somme de 150.000 € au titre de la mise en 'uvre injustifiée de la garantie d'actif et de passif,
- condamner Lacoste au paiement de la somme de 31.010,6 € en réparation de leur préjudice financier ;
- débouter Lacoste de sa demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a exclu du quantum des réclamations formées par elle, au titre de la garantie d'actif et de passif et de prétendues créances non recouvertes auprès de clients institutionnels, la somme de 17.000 €
- débouter Lacoste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Lacoste à verser à [Z] [P] et [M] [S] ensemble la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Lacoste aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 9 février 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Lacoste, demandant, au visa des articles 2321 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a exclu du quantum des réclamations formées par la société Lacoste, au titre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 17.000 € relative aux créances non recouvertes auprès de clients institutionnels ;
- condamner [Z] [P] et [M] [S], in solidum, à verser à la société Lacoste la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [Z] [P] et [M] [S], in solidum, aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande de restitution de la somme de 150.000 € :
Mesdames [P] et [S] sollicitent restitution de la somme de 150.000 € versée sur ordonnance du juge des référés, à la société Lacoste par la banque en exécution de la garantie à première demande accordée au cessionnaire par LCL, et soutiennent que la garantie actif et passif a été mise en oeuvre par la société Lacoste sans que les conditions de forme et de délai n'aient été respectées et alors que les conditions de fond n'étaient pas non plus remplies.
La convention de garantie d'actif et de passif conclue entre Mesdames [P] et [S], d'une part, et la société Lacoste, d'autre part, stipule en son article 1.1.1. 'Déclarations - Comptes' :
Déclarations :
Le Garant garantit au Bénéficiaire l'exactitude des déclarations faites par lui au présent article et à l'Article 2 de la Convention, telles que complétées par les Annexes, (les « Déclarations »), sur la situation de la Société à la date de la signature des présentes (ci-après, la « Date de Transfert »).
Le Garant garantit au Bénéficiaire que toutes les Déclarations (en ce compris les informations figurant dans les Annexes) sont sincères, ne contiennent aucune information de nature à les rendre trompeuses ou inexactes et que ces Déclarations font état de tout élément d'ores et déjà connus à ce jour qui pourraient affecter la valeur, le patrimoine de la Société, son fonctionnement normal, son activité habituelle et/ou ses perspectives.
Comptes :
Le Garant garantit au Bénéficiaire l'absence de tout passif supplémentaire ainsi que toute insuffisance ou diminution d'un des postes d'actif de la Société par rapport à ceux qui figurent dans les comptes sociaux de la Société tels que figurant en Annexe 2.5. (les
« Comptes ») dont la cause ou l'origine serait antérieure à la date de clôture de ces comptes et que ne serait pas comptabilisé ou provisionné ou qui serait insuffisamment comptabilisé ou provisionné dans lesdits Comptes ['].
Il est ici précisé qu'en tout état de cause, pour la Société, tout passif supplémentaire ou
diminution d'actif ayant pour origine des faits, évènements ou éléments mentionnés ou révélés dans les Annexes qui sont antérieurs à la date d'arrêté de ses Comptes, sera couverte par la Convention et donnera lieu à indemnisation dans les conditions et selon les modalités générales définies ci-après, à hauteur des montants qui ne seraient pas comptabilisés ou provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans lesdits Comptes. »
L'article 1.3.1 de la Convention prévoit que « Dès que le Bénéficiaire aura connaissance de la survenance ou de la révélation d'une circonstance susceptible de mettre en 'uvre la présente Garantie (ci-après l'« Evénement ») il devra dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours ['] en informer le Garant ».
Mesdames [P] et [S] soutiennent que la société Lacoste a eu connaissance des événements justifiant la mise en oeuvre de la garantie dès les négociations précédant la cession, de sorte que la première demande de la société Lacoste étant en date du 10 juillet 2017, le délai contractuel de 45 jours n'a pas été respecté. Elles ajoutent que le formalisme de la convention n'a pas non plus été respecté puisqu'il n'a pas été satisfait à l'obligation d'information des garants qui pèse sur le bénéficiaire de la garantie.
La société Lacoste fait valoir que c'est à l'occasion de l'établissement des comptes de l'exercice 2016, premier exercice complet depuis la cession, que l'expert-comptable a pu mettre en lumière les différents problèmes et les a portés à sa connaissance courant mai 2017.
Elle ajoute que l'article 1.1.3 de la convention, après avoir rappelé que le bénéficiaire de la convention a pu, dès avant la cession faire réaliser diverses ' due diligences' (audit et revues) mais stipule que 'tout événement ou risque même révélé ou analysé dans le cadre de ces due diligences restera entièrement couvert par la présente convention pour l'ensemble de ses conséquences dans les conditions et limites de la présente convention'.
Cette disposition qui inclut dans le périmètre de la garantie les risques que l'audit ayant précédé la cession a pu révéler à l'acquéreur ne dispensait néanmoins pas ce dernier de l'obligation de respecter les formes et délais de l'article 1.3.1 susvisé si bien qu'il y aura lieu, préjudice par préjudice d'examiner à quelle date il a été révélé à la société Lacoste afin de déterminer si cette dernière a bien respecté les conditions de délais mises à sa charge.
L'article 1.3.1 in fine précise en outre que le bénéficiaire doit communiquer au garant toutes informations et justificatifs en sa possession et il appartient au bénéficiaire d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.
Enfin, selon l'article 1.3.3 de la convention, le non-respect du formalisme prévu à l'article 1.3.1 prive de plein droit le bénéficiaire de son droit à garantie.
La société Lacoste estime que la garantie contractuelle lui était due en raison :
- de créances irrécouvrables non provisionnées dans les comptes, révélées par les travaux de l'expert-comptable : 12.435,68 € ;
- de créances dont l'échéance est antérieure à juin 2016 et non recouvrées au jour de la notification : 31.717,00 €.
- d'anomalies dans les comptes de la société pour un montant de 618.619 €.
Il convient par conséquent pour chacun de ces évènements au sens de l'article1.3.1 d'examiner si la garantie a été mise en oeuvre dans les conditions et délais prévus et , le cas échéant, s'ils permettent, eu égard aux stipulations contractuelles, à la société Lacoste de revendiquer le bénéfice de la garantie d'actif et de passif.
- sur les créances dont l'échéance est antérieure à juin 2016 , non recouvrées au jour de la notification : 31.717,00 €.
La réclamation de la société Lacoste est fondée sur l''article 2.6.5. ' Actifs circulants 'de la convention de garantie d'actif et de passif qui stipule que « ( ...) les créances figurant dans les comptes de la société ainsi que celles nées depuis la clôture desdits comptes et jusqu'à la date du transfert, sont intégralement recouvrables à leur échéance et, pour celles qui sont nées antérieurement à la clôture des comptes, font l'objet de provisions suffisantes de telle sorte que le montant total de ces créances après provision, est totalement recouvrable dans les délais habituels de recouvrement.
Il n'existe aucune créance née antérieurement ou postérieurement à la clôture des comptes et pour lesquelles un événement postérieur à la clôture des comptes pourrait mettre en cause leur recouvrement '.
L'absence de recouvrement de ces créances était certes connue à la date de la cession mais la garantie sollicitée résulte de ce que ces créances sont demeurées non recouvrées plusieurs mois plus tard malgré les relances effectuées. Le point de départ du délai de 45 jours ne peut donc se situer au jour de la cession et la réclamation n'est pas tardive.
En revanche, il appartenait au bénéficiaire de la garantie, en exécution des dispositions de l'article 1.3.1 de fournir aux garants les justificatifs de ce que ces créances n'avaient pas été recouvrées et n'étaient pas recouvrables au jour de la réclamation et par conséquent des démarches effectuées vainement en vue de leur recouvrement.
Sans contester qu'elle supportait la charge des démarches nécessaire au recouvrement de ces créances, la société Lacoste soutient qu'elle n'est pas en mesure de produire les justificatifs, et notamment des courriers de relance, compte tenu du volume de son activité et ajoute qu'elle ne conserve pas les courriers de relance et que le logiciel SAGE qu'elle utilise ne permet pas de les rééditer.
Les garantes rapportent néanmoins la preuve contraire par la production du guide d'utilisation du logiciel SAGE qui mentionne que ' toutes les actions réalisées sur chaque client sont présentes dans les historiques d'activité et les courriers pourront être réimprimés et re-téléchargés'. En tout état de cause, il convient de constater qu'à défaut de justifier avec sa réclamation du caractère irrécouvrable des créances litigieuses, la société Lacoste ne justifie pas du respect de l'information qu'elle devait aux garantes pour leur permettre de se positionner sur la demande formée au titre de ces créances et ces dernières étaient donc fondées, eu égard aux éléments d'information qui leur ont été communiqués, à faire valoir par l'intermédiaire de leur conseil et par courrier du 20 juillet 2017 que les documents transmis n'indiquaient pas que les créances visées étaient irrécouvrables.
A défaut de respect de son obligation d'information résultant de l'article 1.31 de la convention, et en application des dispositions de l'article1.3.3, la société Lacoste est déchue de son droit au bénéfice de la garantie en raison de ces créances non-recouvrées.
- sur les anomalies comptables :
Par son courrier du 10 juillet 2017, la société Lacoste informait Mesdames [S] et [P] de ce que ' suite aux travaux de (son) expert comptable, plusieurs anomalies ont été constatées dans les comptes de la société pour un montant de 618.619 € (voir tableau joint)', ajoutant que ' faute de remise des justificatifs de toutes ces écritures au plus tard dans 15 jours' , elle 'demanderait l'indemnisation jusqu'au montant plafond'.
Contrairement à ce que soutient la société Lacoste dans ses dernières écritures, rien ne permet d'établir que les éléments comptables fournis par son expert-comptable étaient joints à ce courrier et le tableau visé au courrier n'est pas versé aux débats.
Par courrier du 20 juillet 2017, le conseil de mesdames [S] et [P] répondait d'ailleurs à la société Lacoste que ses clientes se réservaient le droit de contester les anomalies que l'expert-comptable aurait constaté dans les comptes de la société et s'opposaient à l'indemnisation réclamée.
Le courrier recommandé du 10 octobre 2017 par lequel la société Lacoste ' faisant suite au courrier du 10 juillet 2017, valant réclamation au sens de l'article 1.3.4.1 de la convention' confirmait ' sa mise en demeure de régler la somme de 150.000 € ' n'était pas non plus accompagné d'éléments justificatifs.
Seul le courrier de Me [V], conseil de la société Lacoste adressé au conseil de Mesdames [P] et [S] le 17 octobre 2017, soit postérieurement à la mise en demeure de régler la somme de 150.000 €, est accompagné d'un tableau listant un certain nombre de créances en précisant pour chacune d'elles le 'montant nécessitant des précisions ou présentant des anomalies' dont le cumul s'élève à de 662.682 €.
Par ce courrier, le conseil de la société Lacoste indique en outre à celui des cédantes :'concernant les anomalies constatées dans les comptes, malgré sa demande, la société Lacoste n'a reçu aucun justificatif des écritures mentionnées; en conséquence de quoi, conformément aux termes du courrier de ma cliente, cette dernière en demande l'indemnisation et la présente vaut réclamation au titre des anomalies conformément aux dispositions de la convention. Vous trouverez ci-joint le détail de ces réclamations.
Ainsi, les éléments qui permettaient aux cédantes de prendre position sur les anomalies invoquées par la société Lacoste ne leur ont été transmis qu'après la mise en oeuvre de la garantie par courrier du 10 octobre 2017 et le conseil de la société Lacoste a formé officiellement réclamation s'agissant de ces anomalies alors que la garantie à première demande avait déjà été mise en oeuvre.
En outre, alors que l'article 1.34.2 de la convention accorde au garant un délai de trente jours à compter d'une réclamation pour s'opposer à cette réclamation, la société Lacoste a mis en oeuvre la garantie à première demande de LCL le 9 novembre 2017, soit à peine trois semaines après la réclamation formée par son conseil.
La société Lacoste qui revendique, dans le cadre de la présente instance, son droit au bénéfice de la garantie contractuelle en raison de diverses anomalies à l'origine pour elle d'un préjudice s'élevant à 485.205 €, par la production d'une attestation du cabinet Ares X-Pert datée du 5 septembre 2018, largement postérieure à sa réclamation (sa pièce n° 11), ainsi que par l'annexe 3 à cette attestation , dénommée' justification des ajustements constatés ou restés sans justification en ce qui concerne les comptes clos au 31 octobre 2015 de la SA Robert'(sa pièce 11.3), également largement postérieure aux réclamations, ne démontre nullement avoir fourni aux cédantes les éléments leur permettant de justifier des 'anomalies comptables', antérieurement à la mise en oeuvre de la garantie actif et passif et à celle de la garantie bancaire à première demande.
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société Lacoste avait mis en oeuvre la garantie dans un formalisme qui permettait aux garantes d'apporter une analyse contradictoire.
- sur les créances douteuses non provisionnées dans les comptes, 12.435,68 € :
Il s'agit des sommes dues par des clients faisant l'objet d'une procédure collective.
La société Lacoste reconnaît dans ses dernières écritures que les créances dont s'agit, qu'elle avait qualifié dans son courrier du 10 juillet 2017 de 'créances irrécouvrables' ne le sont pas nécessairement mais reproche aux cédantes l'absence de provisions pour dépréciation compte tenu de la procédure collective des débiteurs.
Elle soutient que le caractère douteux de ces créances lui a été révélé par les travaux de son expert-comptable à l'occasion de l'établissement des comptes annuels.
Aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que la société Lacoste disposait lors de la signature de l'acte de cession des éléments lui permettant de connaître l'existence et l'état de la procédure collective des débiteurs si bien que la réclamation n'est pas tardive.
Les garantes n'ont formé aucune observation à réception de la réclamation de la société Lacoste, pourtant suffisamment précise sur ce point.
Si elles soutiennent dans le cadre de la présente instance en s'appuyant pour ce faire sur une déclaration de leur expert-comptable que ces créances n'ont pas été provisionnées parce que les dirigeants continuaient à oeuvrer pour récupérer ces sommes et qu'il était raisonnable de penser qu'une partie d'entre-elles allait être payée et notamment 'celles dues par une structure en liquidation dont le dirigeant avait repris l'activité par une nouvelle entité souhaitant travailler avec la société Robert ', elles n'en justifient pas par la production des annexes aux comptes sociaux ou du rapport du commissaire aux comptes qu'elles invoquent sans toutefois le verser aux débats.
Il résulte en revanche de l'attestation du cabinet Ares Xpert, versé aux débats par la société cessionnaire que les comptes des clients dont s'agit ont une valeur de 0, de sorte que, non justifié, le défaut de provision pour dépréciation de son compte est à l'origine d'une diminution d'actif de 12.436 € TTC, qui dans son montant hors taxe constitue pour la société Lacoste un préjudice au sens des dispositions de l'article 1.1.2 de la convention.
Néanmoins d'un montant inférieur à la franchise de 30.000 € , ce seul préjudice ne pouvait justifier, en application des dispositions de l'article 1.2 (ix) de la convention, la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif par réclamation du 10 juillet 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mesdames [P] et [S] de leur demande de restitution de la somme de 150.000 € et la garantie à première demande ayant été mise en oeuvre alors que les cédantes n'étaient pas débitrices de la garantie actif et passif, la société Lacoste sera condamnée à leur rembourser la somme de 150.000 €.
- Sur la demande indemnitaire de Mesdames [S] et barreau :
Les appelantes font valoir qu'elles ont adhéré le 22 juin 2016 au contrat Acuity de LCL en y plaçant la somme de 75.000 € chacune, en contre-partie de la garantie à première demande donnée par la banque et qu'en raison de la mise en oeuvre fautive de cette garantie par la société Lacoste, elles ont perdu à compter de mars 2018, le bénéfice des intérêts que ce placement avait vocation à leur rapporter.
A l'appui de leurs prétentions, elles versent aux débats une attestation établie par LCL le 13 mai 2019, établissant le montant des fonds investis et leur indisponibilité jusqu'en juin 2018 mais ne produisent pas le contrat lui même si bien que les conditions de rémunération des fonds placés ne sont pas connues. Rien ne permet d'établir que le taux de rémunération pour l'année 2018 aurait été équivalent à celui constaté en 2017, ce qui ne peut se déduire des relevés d'information annuelle 2017 et 2018 qui rappellent l'évolution constatée sans fournir aucune information sur la perte invoquée par les appelantes. Ainsi, si le relevé d'information 2018 adressé à Madame [S] mentionne que le taux de rémunération du reliquat de 1.942 € ( valeur résiduelle après rachat pour 75.000 €) était de 1, 80 %, il ne peut en être déduit que tel aurait été le taux de rémunération pour la totalité des fonds placés en l'absence de rachat.
Les appelantes ne démontrent pas non plus qu' à l'issue de la période d'indisponibilité des fonds placés sur le contrat Acuity, soit à compter du 30 juin 2018, elles avaient vocation à placer chacune 75.000 € sur un contrat Aviva Norwich Stratégie Retraite et la perte alléguée, résultant du défaut de perception des intérêts alloués aux fonds placés sur ce produit, apparaît purement hypothétique.
A défaut d'établir un préjudice certain en lien causal avec la mise en oeuvre fautive par la société Lacoste de la garantie à première demande, Mesdames [S] et [P] seront déboutées de leur demande indemnitaire complémentaire.
Partie perdante, la société Lacoste supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser Mesdames [P] et [S] du montant des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits.
Par ces motifs :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Lacoste à payer à Madame [Z] [P] et Madame [M] [S] ensemble la somme de 150.000 € ;
Déboute Madame [Z] [P] et Madame [M] [S] de leur demande tendant à la condamnation de la société Lacoste au paiement d'une indemnité de 31.010, 60 € en réparation de leur préjudice financier ;
Condamne la société Lacoste aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Lacoste à payer à Madame [Z] [P] et Madame [M] [S] ensemble la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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