Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/211
Rôle N° RG 18/17414 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJDJ
[N] [E] épouse [V]
C/
SASU HAVAS VOYAGES
Copie exécutoire délivrée le :
03 JUIN 2022
à :
Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN- PROVENCE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00342.
APPELANTE
Madame [N] [E] épouse [V], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU HAVAS VOYAGES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me FROMONT-BRIENS de la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 et prorogé au 03 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [N] [V] a été embauchée en qualité d'employée technicienne confirmée le 27 mai 1997 par la société CWT France.
Son contrat de travail a été transféré au sein de de la société CWT Distribution, devenue la SASU HAVAS VOYAGES, à compter du 1er janvier 2013.
Le contrat de travail est régi par la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme.
À partir du 1er janvier 1998, Madame [N] [V] a été promue responsable de l'agence de [Localité 9].
À partir du 1er juillet 2010, Madame [V] a exercé les fonctions de "Program manager" au sein de la direction commerciale, avec le statut cadre, groupe F.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3917,55 euros, outre une rémunération variable.
Par avenant au contrat de travail du 29 octobre 2010, Madame [N] [V] a bénéficié d'une organisation de travail sous forme de télétravail.
Madame [V] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 août 2015.
Elle a bénéficié, avec l'accord de son employeur, d'un congé individuel de formation à compter du 22 septembre 2016 jusqu'au 6 juin 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 6 septembre 2017, Madame [N] [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail en une seule visite, en ces termes :
« À la suite de l'étude du poste et des conditions de travail réalisée le 01/08/2017, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 01/08/2017, Madame [N] [V] est inapte au poste de responsable commerciale (Article 4624-42 du code du travail). L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et au sein du groupe. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise ».
Madame [N] [V] a été licenciée pour inaptitude le 18 octobre 2017.
Par requête du 18 mai 2017, Madame [N] [V] avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour minoration des retraites de base et complémentaire, d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de prime contractuelle et de congés payés sur prime contractuelle.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la SASU HAVAS VOYAGES à payer à Madame [N] [V] les sommes de :
-3425,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
-342,53 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
-6000 euros à titre de rappel de prime contractuelle,
-600 euros à titre de congés payés sur prime contractuelle,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté Madame [N] [V] de ses autres demandes, a débouté la SASU HAVAS VOYAGES de ses demandes reconventionnelles et a condamné la SASU HAVAS VOYAGES aux dépens de l'instance.
Ayant relevé appel, Madame [N] [V] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, de :
Vu les articles 1217, 1147 devenu 1231-1 du code civil,
Vu notamment les articles R.1451-1 et suivant, L 3121-38 (rédaction conforme à la loi du 20 août 2008), L 3121-40 (rédaction conforme à la loi du 20 août 2008), L4121-1, L8221-5 du code du travail en leur version applicable aux faits de l'espèce, et la Convention Collective des agences de voyages et de tourisme,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER Madame [N] [V] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE du 25 Septembre 2018 (RG n° 17/00342) en ce qu'il a :
« Dit et juge qu'il n'y avait pas de convention de forfait
Dit et juge qu'il n'y a dommages et intérêts pour travail dissimulé
Dit et juge qu'il n'y avait pas lieu à entretien individuel annuel, ni manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la société HAVAS VOYAGES
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de considérer les arrêts de travail pour maladie comme des arrêts pour accidents de travail
Dit et juge qu'il n'est pas démontré que pour l'amplitude de travail, la salariée n'a pas pu bénéficier de onze heures de repos consécutifs
Dit qu'il n'y a pas résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société défenderesse
Dit et juge que la demande pour licenciement illégitime n'est pas fondée
Condamne la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] la somme de TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS (342,53 €) à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (3.425,34 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Madame [N] [V] du surplus de ses demandes » qui étaient les suivantes :
- déclarer recevable et fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [V] aux torts de la société HAVAS Voyages, la date de rupture se plaçant au jour de la réception de la lettre de licenciement
- condamner la société HAVAS Voyages à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
' 14671,92 € à titre de préavis
' 1467,92 € à titre de congés payés sur préavis
' 100 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
' 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat du fait du non respect de la loi et de la convention collective vu l'amplitude de travail imposée, l'absence de bénéfice des 11 heures de repos consécutifs lors des déplacements, et en cela l'absence de prévention de la santé de Mme [V]
' 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la minoration et de la retraite de base et de la retraite complémentaire
' 29.343,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 24.651,66 € à titre d'heures supplémentaires
' 2.465,16 € à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires non payées
- Condamner à la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pole emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaires mentionnant les régularisations ordonnées par l'arrêt à intervenir dont la rémunération due sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour,
- Ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour
- Condamner au paiement des intérêts légaux des sommes allouées à compter de la demande en justice avec la capitalisation
- et dans l'hypothèse où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne serait pas retenue, les demandes de Mme [V] afférentes au caractère illégitime du licenciement à savoir:
' 14671,92 € à titre de préavis
' 1467,92 € à titre de congés payés sur préavis
' 100 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
' 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat du fait du non respect de la loi et de la convention collective vu l'amplitude de travail imposée, l'absence de bénéfice des 11 heures de repos consécutifs lors des déplacements, et en cela l'absence de prévention de la santé de Mme [V]
' 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la minoration et de la retraite de base et de la retraite complémentaire
' 29.343,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 24.651,66 € à titre d'heures supplémentaires
' 2.465,16 € à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires non payées
' Condamner à la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pole emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaires mentionnant les régularisations ordonnées par l'arrêt à intervenir dont la rémunération due sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour,
' Ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour
' Condamner au paiement des intérêts légaux des sommes allouées à compter de la demande en justice avec la capitalisation
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER RECEVABLE ET FONDEE la demande de Madame [V] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HAVAS Voyages, demande formulée le 18 mai 2017 par acte introductif de l'instance prud'homale, soit avant l'envoi de la lettre de licenciement notifiée le 18 Octobre 2017, et débattue contradictoirement à l'audience de conciliation.
CONDAMNER la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
' 14.671,92 € à titre de préavis
' 1.467,92 € à titre de congés payés sur préavis
' 100.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement illégitime du fait du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HAVAS Voyages
' 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat du fait du non respect de la loi et de la convention collective vu la convention de forfait illégale puisque non écrite, vu l'amplitude de travail imposée, vu l'absence de bénéfice des 11 heures de repos consécutifs lors des déplacements, et en cela l'absence de prévention de la santé de Mme [V]
' 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la minoration et de la retraite de base et de la retraite complémentaire
' 29.343,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé due du seul fait que la convention de forfait jours imposée n'a jamais été signée et de ce qu'ainsi Mme [V] a effectué des heures impayées et non déclarées suivant chiffrage produit
' 24.651,66 € à titre d'heures supplémentaires et à titre principal du fait du caractère illégal de la convention de forfait en l'absence d'écrit et donc nulle et du temps travaillé au-delà de la durée légale ; subsidiairement
3.425,34 € tel que décidé par le premier juge
' 2.465,16 € à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires non payées et à titre principal ;
subsidiairement 342,53 € tel que décidé par le premier juge
' Condamner à la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaires mentionnant les régularisations ordonnées par l'arrêt à intervenir dont la rémunération due sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour,
' Ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour
' Condamner au paiement des intérêts légaux des sommes allouées à compter de la demande en justice avec la capitalisation
' Condamne la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
SI PAR EXTRAORDINAIRE, LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS RETENUE :
CONDAMNER la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] les sommes suivantes du fait du caractère illégitime du licenciement notifié le 18 Octobre 2017 en ce que l'inaptitude de la salariée est la conséquence directe et certaine du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ce qui a pour conséquence que le bénéfice de la législation des accidentés du travail est acquis à Mme [V] en application de la jurisprudence de la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en son arrêt de la 18eme CH du 14 mars 2013, N° 2013/255, et confère de plein droit au licenciement un caractère abusif et ouvre droit au paiement des sommes suivantes :
' 14.671,92 € à titre de préavis
' 1.467,92 € à titre de congés payés sur préavis
' 100.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement illégitime du fait du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HAVAS Voyages
' 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat du fait du non respect de la loi et de la convention collective vu la convention de forfait illégale puisque non écrite, vu l'amplitude de travail imposée, vu l'absence de bénéfice des 11 heures de repos consécutifs lors des déplacements, et en cela l'absence de prévention de la santé de Mme [V]
' 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la minoration et de la retraite de base et de la retraite complémentaire
' 29.343,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé due du seul fait que la convention de forfait jours imposée n'a jamais été signée et de ce qu'ainsi Mme [V] a effectué des heures impayées et non déclarées suivant chiffrage produit
' 24.651,66 € à titre d'heures supplémentaires et à titre principal du fait du caractère illégal de la convention de forfait en l'absence d'écrit et donc nulle et du temps travaillé au-delà de la durée légale ; subsidiairement
3.425,34 € tel que décidé par le premier juge
' 2.465,16 € à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires non payées et à titre principal ;
subsidiairement 342,53 € tel que décidé par le premier juge
' Condamner à la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pole emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaires mentionnant les régularisations ordonnées par l'arrêt à intervenir dont la rémunération due sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour,
' Ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, l'astreinte étant liquidée par la Cour
' Condamner au paiement des intérêts légaux des sommes allouées à compter de la demande en justice avec la capitalisation
' Condamne la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE du 25 Septembre 2018 (RG n° 17/00342) pour le surplus en ce qu'il a
- Dit et juge qu'il y a lieu à rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
- Dit et juge qu'il y a lieu de payer la prime contractuelle et les congés payés afférents
- Condamné la société HAVAS Voyages à payer à Madame [N] [V] les sommes de :
' SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) à titre de rappel de prime contractuelle
' SIX CENTS EUROS (600,00 €) à titre de congés sur prime contractuelle
' La condamner aux dépens.
- Débouté la société HAVAS Voyages de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la société HAVAS Voyages aux dépens de l'instance.
La SASU HAVAS VOYAGES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022 :
- D'INFIRMER le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la Société de voir dire et juger sans objet la demande de résiliation judiciaire formulée par Madame [V], et en ce qu'il a :
« Dit et juge qu'il y a lieu à rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
Dit qu'il y a lieu de payer la prime contractuelle et les congés payés afférents
Dit et juge que les sommes allouées porteront intérêts de droit et anatocisme
Fixe le salaire de Madame [V] à 4244,01 euros mensuels bruts
Condamne la société HAVAS VOYAGES à payer à Madame [V] les sommes de :
TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (3.425,34 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS (342,53 €) à titre de congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
SIX MILLE EUROS (6.000 €) à titre de rappel de prime contractuelle
SIX CENTS EUROS (600,00 €) à titre de congés payés sur prime contractuelle
MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société HAVAS VOYAGES de ses demandes reconventionnelles
Condamne la société HAVAS VOYAGES aux dépens de l'instance »
- DE CONFIRMER le jugement rendu le 25 septembre 2018 en ce qu'il a :
« Dit et juge qu'il n'y a pas de convention de forfait
Dit et juge qu'il n'y a dommages et intérêts pour travail dissimulé
Dit et juge qu'il n'y avait pas lieu à entretien individuel annuel, ni manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la société HAVAS VOYAGES
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de considérer les arrêts de travail pour maladie comme des arrêts pour accident de travail
Dit et juge qu'il n'est pas démontré que pour l'amplitude de travail, la salariée n'a pas pu bénéficier de onze heures de repos consécutifs
Dit et juge que la demande pour licenciement illégitime est recevable mais n'est pas fondée »
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire de Madame [V] est sans objet depuis le 18 octobre 2017 ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de forfait ;
- DIRE ET JUGER que Madame [V] ne démontre pas, en toutes hypothèses, avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; ni ne pas avoir été en mesure de bénéficier du repos quotidien de onze heures consécutives ;
- DIRE ET JUGER que la Société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
- DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Madame [V] est d'origine non professionnelle et que les arrêts de travail de Madame [V] ne peuvent en aucun cas être regardés comme des accidents du travail ;
- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [V] au titre de prétendus préjudices annexes, formulées notamment au titre de sa retraite et d'une prime variable, ne reposent sur rien ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER Madame [V] non fondée, ni dans sa demande de résiliation judiciaire, ni dans sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et par conséquent non fondée dans l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- DÉBOUTER Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [V] au paiement de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire :
La SASU HAVAS VOYAGES soutient que la demande de résiliation judiciaire formulée par Madame [V] est devenue sans objet dès lors que le licenciement a été notifié antérieurement à cette demande; que dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, qui est une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'il importe donc peu que le conseil de prud'hommes ait été saisi d'une demande de résiliation judiciaire avant la notification du licenciement ; que c'est la date de l'audience de jugement, soit le 6 mars 2018, qu'il faut retenir afin de dater la demande de résiliation judiciaire, qui a dès lors été formulée postérieurement au licenciement ; que le principe du contradictoire dont se prévaut Madame [V] n'est pas de nature à remettre en cause le caractère oral de la procédure prud'homale ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] est donc sans objet depuis le 18 octobre 2017, date de la notification de son licenciement et de rupture du contrat de travail, en sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Madame [N] [V] réplique qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 18 mai 2017, que sa demande en résiliation judiciaire étant antérieure à la notification du licenciement en date du 18 octobre 2017, elle sera examinée par la Cour en premier ; que la demande en justice a été déposée conformément aux dispositions des articles R.1451-1 et suivants du code du travail ; que la société connaissait la position de Madame [V], ayant reçu l'acte introductif d'instance dès la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il ne fait aucun doute que la demande de résiliation judiciaire est antérieure à la date de notification du licenciement.
***
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Madame [N] [V] a saisi la juridiction prud'homale par requête datée du 11 mai 2017, réceptionnée au greffe du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017. Elle a formulé, dans cette requête, notamment une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HAVAS VOYAGE. Les parties ont été convoquées par le greffe du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 23 juin 2017, la SASU HAVAS VOYAGES ayant informé le président du conseil de prud'hommes le 7 juin 2017 qu'elle constituait avocat.
Madame [V] a été licenciée le 18 octobre 2017.
Il importe peu que la procédure devant le conseil de prud'hommes soit orale ; c'est à la date de saisine du conseil de prud'hommes par requête introductive reçue au greffe le 18 mai 2017 que la demande de Madame [V] de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été formée, soit antérieurement à son licenciement notifié le 18 octobre 2017.
Il convient donc d'examiner si la demande de résiliation judiciaire de Madame [V] est fondée.
Sur l'existence d'une convention de forfait :
Madame [N] [V] soutient que, si son contrat de travail, non modifié par les avenants ultérieurs, prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans la société, il convient cependant de se reporter aux bulletins de salaire qui mentionnent une rémunération forfaitaire, tout en précisant que le nombre de jours de travail s'élève à 209 jours ; que la rémunération forfaitaire n'est cependant licite que dans la mesure où il existe un écrit ; qu'en l'absence d'accord écrit de la salariée, cette convention n'est pas valable ; que la convention de forfait est nulle et de nul effet, en sorte que la salariée a droit à la rémunération de toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures ; qu'au surplus, même si la salariée avait signé la convention de forfait, celle-ci aurait été nulle car contraire aux dispositions de la Convention collective des agences de voyages et de tourisme en ses articles 36.4.1 et 36.4.2 prévoyant un certain nombre d'obligations à la charge de l'employeur et qui n'ont pas été respectées en l'espèce et que la convention de forfait est illégale en l'absence d'écrit.
La SASU HAVAS VOYAGES réplique que les conventions individuelles de forfait doivent nécessairement être passées par écrit, que les mentions portées sur les bulletins de salaire ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une quelconque convention de forfait et que Madame [V] ne peut pas se prévaloir d'une telle convention en l'absence d'écrit.
***
Le contrat de travail de Madame [N] [V] en date du 27 mai 1997 précise que "la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans la société".
Il n'est pas discuté que les avenants successifs au contrat de travail n'ont pas modifié les dispositions contractuelles initiales sur la durée du travail, y compris l'avenant télétravail en date du 29 octobre 2010.
Les parties s'accordent à reconnaître qu'elles n'ont signé aucune convention de forfait.
Il est mentionné sur les bulletins de paie versés par Madame [V], d'avril 2014 à octobre 2017, le versement d'un salaire forfaitaire d'un montant brut de 3466,59 euros, correspondant au salaire de base, et un nombre de jours de travail de 209 jusqu'en septembre 2016 et de 188 à partir d'octobre 2016.
L'existence d'une convention de forfait en jours ne peut résulter des seules mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire de Madame [V], alors qu'aucune convention écrite n'a été signée entre les parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucune convention de forfait liant les parties.
Sur les heures supplémentaires :
Madame [N] [V] soutient qu'elle est en droit d'obtenir le paiement majoré d'heures supplémentaires réalisées dans la limite de la prescription triennale au-delà de 35 heures ; que son contrat de travail initial mentionnait qu'elle était payée sur la base de 39 heures par semaine, s'agissant de l'horaire légal à l'époque, étant observé que lorsque le temps de travail a été réduit à 35 heures, la société n'a pas payé d'heures supplémentaires ; qu'à la date du 29 octobre 2010, est intervenu un avenant télétravail, qui fixe le lieu de travail de la concluante à son domicile et précise les conditions dans lesquelles elle doit se déplacer dans le cadre de sa prestation de travail ; que la salariée devait tenir son agenda sur Outlook et l'employeur avait un droit de regard sur son agenda ; que la concluante verse aux débats ses agendas, qui lui permettent de justifier de l'amplitude de ses horaires de travail et qu'elle a fait appel à un expert-comptable pour chiffrer les sommes dues.
Madame [V] précise que, par avenant du 1er juillet 2010, elle a obtenu la qualification de Programm Manager, emploi repère : Commercial Grands Comptes, Groupe F, statut cadre, chargée du portefeuille clients "Assistance" ; qu'elle organisait son activité de la façon suivante : 2 jours par semaine de travail à domicile lui permettant d'avoir des contacts téléphoniques ou mails avec les clients, de préparer ses rapports statistiques et autres documents ; les autres jours de la semaine, elle était en déplacements de manière à prospecter la clientèle, régler des difficultés et participer aux réunions internes avec la direction et les différents services de l'entreprise ; qu'il convient de préciser que malgré l'accroissement de ses tâches et responsabilités, elle réalisait son travail sans moyen humain ni moyen technique autre que son ordinateur ; qu'il a été confié à Madame [V] pour l'année 2014 le développement et la gestion de la nouvelle activité appelée B2B2C qui est la gestion des contrats aéroports ; qu'en avril 2014, un nouveau directeur, Monsieur [D] [X], est arrivé, a considéré que l'activité "Assistance" n'était pas assez rentable et a précisé à Madame [V] qu'elle devait cesser le développement de cette activité d'ici fin 2014 et ne plus renouveler les contrats en cours ; qu'au mois de juin 2014, ce même directeur a demandé à Madame [V] de récupérer le portefeuille "Partenariats et Comités d'Entreprises" ; que la salariée a pris sa nouvelle fonction en main sans qu'aucune formation technique et technologique ne soit concrétisée ; que dans l'intervalle, Monsieur [X] a changé d'avis et a demandé à Madame [V] de conserver le portefeuille clients "Assisteurs" et de continuer à le développer parallèlement à la gestion du portefeuille "Partenariats et Comités d'Entreprises" ; que c'est à partir de ce moment-là que la charge de travail de Madame [V] est devenue insupportable : les déplacements et séjours hors de son domicile se sont multipliés pour rencontrer les clients Partenariats et CE basés partout en France ([Localité 6], [Localité 5], [Localité 8]) outre qu'elle devait se rendre régulièrement sur le site de production Havas de [Localité 7].
Madame [V] fait valoir que lorsqu'elle se déplaçait, ses déplacements s'effectuaient essentiellement en avion (départ de son domicile à 6 heures, avion par exemple pour [Localité 6] de 7h30 et retour le soir à son domicile à 21h30), soit une amplitude les mardis, mercredis et jeudis de 15h30, sous déduction au maximum d' 1h30 pour le déjeuner, soit une durée de travail de 14 heures ; qu'il est parfaitement inexact, comme prétendu par l'employeur, que les temps de trajet ne doivent pas être assimilés à des temps de travail, alors que pendant tout ce temps, la salariée était sous la dépendance de son employeur ; que son lieu de travail est son domicile et que lorsqu'elle quitte son domicile pour se rendre à [Localité 6], il s'agit d'un déplacement à partir de son lieu de travail. Elle relève que la société connaît parfaitement les amplitudes de travail puisqu'elle paye les déplacements à [Localité 6] ou chez les clients.
Madame [V] fait valoir que lorsqu'elle travaillait à son domicile et compte tenu de l'importance du travail dont elle a été chargée à partir de 2014, elle travaillait au minimum 8 heures les lundis et vendredis (contacts par mails importants et permanents pendant les heures de bureau des correspondants, soit de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures), ce travail étant parfaitement contrôlable par l'employeur par les mails qui sont adressés et dont il a trace dans la boîte mail qu'il a retirée à la salariée).
Madame [V] soutient qu'en partant de la rémunération qui lui a été versée mensuellement, ainsi que la prime qui a été prévue dans son contrat de travail, le taux horaire brut qui a été retenu par le comptable s'élève à 42,13 euros et qu'il lui est dû, pour les années 2014 et 2015, la somme de 24 651,66 euros à titre d'heures supplémentaires, ainsi que la somme brute de 2465,16 euros au titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire, Madame [V] réclame la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 3425,34 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
La SASU HAVAS VOYAGES soutient que Madame [N] [V] exerçait la fonction de "Programm Manager", ce qui correspond à un poste de Responsable Grands Comptes au sein de la Direction Commerciale, que compte tenu de son statut, de ses fonctions et de son télétravail, Madame [V] disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail et la définition de ses horaires ; qu'elle avait pour missions le suivi et l'analyse des contrats de l'activité "Assistance" située à [Localité 3] et, depuis 2014, de l'activité "Partenariat" du plateau "Vente à distance" (VAD) située à [Localité 7], ainsi que la réalisation de statistiques ; qu'outre le suivi des contrats, sa mission consistait à rencontrer les clients servis par l'activité "Assistance", secteur de niche lequel ne nécessite toutefois pas de prospection ; que la partie "Partenariat" ne nécessitait pas non plus de prospection, le plus gros client étant le CE Ligne Air France ; que la relation quotidienne des clients et les questions d'ordres "techniques et technologiques" étaient assurées par Monsieur [I] [P] s'agissant de la partie "Assistance" et par Monsieur [K] [F] s'agissant de la partie "Partenariat" ; qu'en outre, la négociation des contrats ainsi que leur renégociation s'agissant des contrats arrivant à échéances étaient assurées par le manager de Madame [V], Monsieur [D] [X] ; que la Cour pourra donc observer que Madame [V] ne gérait seulement qu'une partie des segments "Assistance" et "Partenariat" ; que Madame [V] affichait pleine satisfaction de sa relation contractuelle au point de solliciter plus de responsabilités dans le cadre de son entretien annuel du 17 décembre 2013 ainsi que dans le cadre de l'entretien annuel réalisé le 11 février 2015 au titre de l'année 2014 ; que le 27 août 2015, Madame [V] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle de façon quasi ininterrompue jusqu'au 21 septembre 2016 ; qu'il s'est avéré que Madame [V] souhaitait quitter l'entreprise pour se reconvertir dans le domaine de l'Esthétique, qu'elle a sollicité le bénéfice d'un congé individuel de formation auprès de la société, laquelle faisait droit à sa demande en mars 2016 ; qu'à la suite de son congé individuel de formation "CAP Esthéticienne", lequel s'achevait le 6 juin 2017, Madame [V] souhaitait concrétiser son projet professionnel mais ne souhaitait toutefois ni reprendre son travail ni démissionner (selon courrier du médecin du travail du 29 juin 2017 : "Elle ne veut bien évidemment pas démissionner car elle a 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ... Je pense qu'une inaptitude à tout poste pour des raisons psychologiques reste la seule solution pour ... lui permettre de mener à bien son projet de reconversion"), que c'est dans ces circonstances que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour présenter des demandes purement opportunistes représentant 78 mois de salaires, soit la somme de 305 267,42 euros, alors qu'elle a déjà bénéficié de la somme de 66 736,03 euros.
La SASU HAVAS VOYAGES fait valoir que, selon une jurisprudence constante et bien établie, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; que Madame [V] est totalement incapable de démontrer que la société lui aurait demandé de réaliser des heures supplémentaires ; que la société concluante n'a à aucun moment imposé à la salariée une quelconque charge anormale de travail ni d'accomplir des heures supplémentaires ; que Madame [V] n'a jamais formulé la moindre réclamation relative à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que Madame [V] verse des décomptes établis par elle-même, qui ne sont corroborés par aucun élément probant ; qu'elle produit pour la première fois en cause d'appel un extrait de ses agendas, comportant quelques annotations manuscrites, illisibles pour la plupart ; que ce document est une preuve constituée à soi-même par Madame [V], ne mentionne aucunement des horaires de travail et ne permet pas d'établir une quelconque amplitude de travail ; que Madame [V] se contente d'indiquer un nombre global d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées chaque semaine, sans plus d'indication ni précision sur ses horaires de travail et sans déduire ses pauses déjeuner ; que les courriels envoyés en dehors des heures de travail ne constituent pas une preuve suffisante de dépassements d'horaires à la demande de l'employeur, ce d'autant plus que la salariée travaillait depuis son domicile et disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail ; que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; que Madame [V] ne vise en outre aucune journée de déplacement particulière ni ne tente même de comptabiliser ses déplacements ; qu'en dépit de son télétravail, Madame [V] était rattachée à la Direction commerciale, basée à [Localité 6], qu'il n'est pas contestable que le siège de la société est l'un des lieux d'exécution du contrat de travail, comme le sont d'ailleurs les lieux où la salariée était amenée à rencontrer des clients ; que ces temps de déplacement ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif ; qu'enfin, Madame [V] ne tient pas compte des jours de JRTT qu'elle a acquis dans ses calculs d'heures supplémentaires et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a condamné la société à un rappel de salaire pour non majoration des heures effectuées par la salariée entre la 36ème et la 39ème heure et qu'il convient de débouter Madame [V] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires.
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Il ressort du contrat de travail et des avenants que Madame [N] [V] a exercé en premier lieu ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 9] (technicien confirmé puis responsable de l'agence). Elle a été nommée "Programm Manager", statut cadre, groupe F, ("emploi repère : Commercial Grands Comptes") à compter du 1er juillet 2010 et, à ce titre, rattachée à la Direction Commerciale située au siège social de la société à [Localité 6].
Par "avenant télétravail" en date du 29 octobre 2010, "suite à la demande de Madame [N] [V] et à l'acceptation de la société", il a été convenu entre les parties que Madame [V] exercerait ses fonctions dans le cadre d'un télétravail à compter du 1er novembre 2010.
Il ne résulte pas de cet avenant que, si Madame [N] [V] était autorisée à travailler à son domicile personnel situé [Adresse 4], son lieu de travail était fixé à son domicile. Il est précisé que la salariée "s'oblige à se rendre au Siège de la Direction Program Management CWT France ou à son site de rattachement selon les besoins et en coordination avec son responsable hiérarchique. En outre, Madame [N] [V] se déplacera pour toutes les manifestations collectives où sa présence sera nécessaire, soit dans le cadre de sa fonction (préparation rendez-vous client, événements clients et fournisseurs, groupe de travail, convention commerciale,'), soit dans le cadre de la vie de l'entreprise (élections des représentants du personnel, réunions générales, conventions,')".
Madame [V] exerçait donc des fonctions impliquant des déplacements soit au siège de la société à [Localité 6], soit sur le site de rattachement (sur le plateau de [Localité 3] pour son activité "Assistance", sur le plateau vente à distance - VAD de [Localité 7] à partir de 2014), soit sur les sites des clients (à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 8]...), au moins 3 jours par semaine.
Elle évalue ses temps de trajet indifféremment selon le lieu de travail assigné par l'employeur ([Localité 6], [Localité 3], etc.), de la manière suivante : départ de son domicile à 6 heures pour prendre l'avion à 7h30, sans précision quant à l'heure d'arrivée sur son lieu de destination ; retour à son domicile à 21h30 avec vol à 19h30, sans précision quant à l'heure de départ de son lieu de travail. Son temps de trajet habituel correspond globalement à une durée de 6 heures, soit un temps identique d'un déplacement à l'autre, qui ne dépasse pas le temps habituel de trajet entre le domicile de la salariée et son lieu de rattachement à la Direction commerciale, au siège de la société à [Localité 6].
Dans ces conditions, ces temps de déplacement ne sont pas des temps de travail effectif en vertu de l'article L.3121-4 du code du travail et ne peuvent donner lieu qu'à contrepartie, non réclamée en l'espèce par Madame [V] qui ne prétend qu'au paiement d'heures supplémentaires. Par ailleurs, le temps de déplacement, qui n'est pas du temps de travail effectif, n'a pas à être pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Sur ses journées de déplacements, Madame [V] invoque une amplitude horaire de 14 heures, déduction faite de la pause repas. Après déduction des temps de trajet, la Cour retient une durée quotidienne de travail de 8 heures, sur trois jours de la semaine.
Sur les deux jours de la semaine où la salariée était en télétravail (le lundi et le vendredi), Madame [V] soutient qu'elle exécutait 8 heures quotidiennes de travail, de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures. Elle retient toutefois, dans son tableau de calcul, un nombre d'heures effectuées sur la semaine de 39 heures lorsqu'elle était en télétravail toute la semaine (par exemple la semaine 21, du 19 au 23 mai 2014).
Madame [V] produit les pièces suivantes :
-les copies de ses agendas 2014 et 2015, sur lesquels ne sont pas mentionnés d'horaires de travail sur les journées de télétravail ;
-un tableau de calcul, dont il est précisé qu'il a été établi par un expert-comptable (aucune indication du nom de l'expert comptable qui aurait chiffré les sommes dues), dans lequel sont inscrits le nombre d'heures effectuées par semaine, le total d'heures supplémentaires hebdomadaires, le taux horaire normal et le calcul majoré des heures supplémentaires à 25 %, des heures supplémentaires à 50 % et à "100", sans aucune précision des horaires journaliers de travail ;
-son entretien d'évaluation du 11 février 2015 sur l'année 2014, mentionnant "l'élargissement des responsabilités de [N], désormais en charge du segment 'Partenariats' en addition du segment 'Assistance'..." ;
-des mails envoyés ou reçus dans les créneaux horaires précisés par la salariée.
Les mails produits par la salariée ne permettent aucunement d'établir ses horaires journaliers de travail, chaque jour de télétravail, ni que celle-ci travaillait en continu de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures (les mails versés ne concernent pas tous les jours de télétravail, ni tous les créneaux horaires). Il est parfois inscrit, sur les agendas, certains rendez-vous personnels de Madame [V] (rendez-vous médecin, kiné, etc.) sur des journées de télétravail, étant précisé dans l'avenant télétravail en date du 29 octobre 2010 que "l'adoption de la formule du télétravail permettra au salarié d'exercer ses fonctions dans un cadre plus autonome'".
Les éléments ainsi versés par Madame [V], sur ses journées de télétravail, ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En tout état, la SASU HAVAS VOYAGES reconnaît que l'horaire hebdomadaire de travail de Madame [V] était de 39 heures. Cet horaire inclut donc la durée quotidienne de 8 heures sur trois jours de déplacements dans la semaine.
Il n'est pas établi que la salariée exécutait des heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Madame [N] [V], qui a bénéficié de jours de RTT, tels qu'elle les a mentionnés sur ses plannings et qui sont inscrits sur les bulletins de paie, a été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 39ème heure hebdomadaire.
Toutefois, il ressort de l'examen des bulletins de paie que la salariée avait droit à 2 jours de RTT par mois (sans modification du solde RTT). La SASU HAVAS VOYAGES ne démontre pas que la prise de ses jours de RTT correspondait à un paiement majoré des heures supplémentaires exécutées de la 36ème heure à la 39ème heure hebdomadaire.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a accordé à Madame [V] le paiement des majorations sur heures supplémentaires exécutées de la 36ème heure à la 39ème heure hebdomadaire, soit la somme brute de 3425,34 euros selon le calcul exact et développé par le premier juge dans sa décision, ainsi que la somme brute de 342,53 euros au titre des congés payés afférents.
La régularisation des cotisations à verser auprès des organismes sociaux découlant de la condamnation ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner cette régularisation sous astreinte.
Sur le préjudice découlant de la minoration de la retraite de base et de la retraite complémentaire:
Madame [N] [V] soutient qu'elle a été rémunérée en dessous de ce qui lui était dû du fait de l'absence de convention de forfait jours et de la violation de la convention collective ; que cela a eu une incidence au niveau de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire, du fait que l'employeur n'a pas cotisé pour les périodes prescrites ; que compte tenu de l'amplitude de travail et de la rémunération due, de l'atteinte grave de son état de santé issue de cette situation de travail inacceptable et non justement rémunérée, son préjudice doit être réparé par l'attribution de la somme de 80 000 euros.
La SASU HAVAS VOYAGES réplique qu'elle n'est débitrice à l'égard de la salariée d'aucune créance de rappels de salaire et que la demande de Madame [V] au titre de sa retraite est infondée. Elle souligne en tout état de cause que le montant réclamé par la salariée ne ressort d'aucun calcul, ni d'aucune appréciation concrète, et qu'elle doit être déboutée de sa demande.
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Seul le paiement des majorations sur heures supplémentaires a été accordé ci-dessus à Madame [V].
Le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraite de la salariée sur les périodes prescrites cause à Madame [V] un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits à retraite correspondant aux cotisations non versées et que la Cour évalue à la somme de 4000 euros (sur la base d'une perte annuelle de rémunération de 1141 euros au titre des majorations sur heures supplémentaires).
Sur le travail dissimulé :
Madame [N] [V] soutient qu'à partir du moment où l'employeur n'a pas payé des heures supplémentaires qui ont été effectuées, en ne faisant pas signer par la salariée une convention de forfait, il est certain qu'il s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé et qu'il convient de condamner la SASU HAVAS VOYAGES à lui payer une indemnité égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 29.343,84 euros (4890,64 euros x 6 mois).
La SASU HAVAS VOYAGES conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
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Alors qu'il a été vu ci-dessus que l'ensemble des heures de travail de Madame [V] a été payé, à l'exception des majorations sur heures supplémentaires de la 36ème heure à la 39ème heure hebdomadaire, le seul fait qu'il soit mentionné sur le bulletin de paie une rémunération forfaitaire et un nombre de 209 jours de travail jusqu'en septembre 2016 et de 188 jours à partir d'octobre 2016 ne caractérise pas l'intention de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures de travail de Madame [V], inscrit sur son contrat de travail. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur le rappel de prime contractuelle :
Madame [N] [V] soutient qu'elle peut prétendre pour l'année 2017 au prorata de la part variable de son salaire annuel fixe en application de la clause de l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2010 et ce, compte tenu du fait qu'elle appartenait à l'effectif jusqu'au 28 août 2017 ; qu'elle est en droit d'obtenir la moitié de la prime de l'année 2016, par application du prorata du temps de présence dans l'effectif (jusqu'au 28 août 2017), tel que cela a été décidé par le premier juge.
La SASU HAVAS VOYAGES réplique que Madame [V] a débuté un congé individuel de formation le 22 septembre 2017, lequel s'est achevé le 6 juin 2017, qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 26 juin 2017, puis a quitté les effectifs de la société le 18 octobre 2017 ; que le contrat de travail de Madame [V] prévoyait expressément, s'agissant de la part variable, qu'en cas de départ en cours d'année, la salariée n'y serait éligible qu'à la condition de cumuler au minimum 6 mois de présence sur l'exercice considéré ; que force est de constater que cette condition n'est pas remplie au titre de l'exercice 2017 puisque Madame [V] n'a été présente que quelques jours au mois de juin 2017 entre la fin de son congé individuel de formation et le début de son arrêt de travail et qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter Madame [V] de cette demande.
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Il est prévu à l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2010 que Madame [V] était éligible à une part variable dépendante d'une combinaison de critères économiques et personnels, calculée en fonction d'objectifs fixés, et qu'en cas de départ en cours d'année, Madame [N] [V] n'était éligible qu'à la part variable se rapportant aux seuls critères personnels "et uniquement à la condition que Madame [N] [V] ait été présente, au minimum, les six mois sur l'exercice considéré".
Eu égard à l'absence de Madame [V] de l'entreprise, du fait de son congé individuel de formation s'étant terminé le 6 juin 2017 et de son départ de l'entreprise le 18 octobre 2017, celle-ci ne remplit pas la condition d'une présence au minimum de six mois au titre de l'exercice 2017.
C'est donc à tort que le premier juge a accordé à la salariée un rappel de prime variable contractuelle et il convient de débouter Madame [V] de ses demandes de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [N] [V] soutient que sa situation s'est aggravée compte tenu de ses conditions de travail; qu'en effet, au cours de l'année 2014, sa charge de travail a augmenté, tel que cela résulte de l'entretien d'évaluation qui a été établi en 2015 ; qu'elle a dû réaliser de nouvelles fonctions qui lui ont été confiées sans aucune formation et sans aucune aide, à savoir le contrat de partenariat avec les aéroports français ; que par mail du 10 septembre 2014, le responsable de Madame [V] va clairement établir une synthèse des objectifs du mois relatifs à cette nouvelle activité ; qu'il est à noter que les aspects technologiques que Monsieur [X] souhaite voir développer par Madame [V] comprennent notamment : l'utilisation et la mise à jour des données figurant sur l'outil ORCHESTRA, la mise en place d'interfaces et de logiciels internet proposant des voyages spécifiques destinés aux comités d'entreprises, incluant leurs propres tarifs et avantages, mais également et surtout la gestion quotidienne des incidents techniques survenus et l'évolution des programmes demandée par les clients ; qu'il est bien clair que ces compétences techniques très particulières doivent s'acquérir par le biais de différentes formations spécialisées qui n'ont jamais été dispensées à Madame [V] ; que cette activité a donc généré beaucoup de travail de recherche et d'investissement de Madame [V] ; qu'elle s'est heurtée à l'inertie de son employeur face à son besoin en formation technique ; qu'en raison de l'augmentation de sa charge de travail, Madame [V] a dû interrompre son travail au vu de la dégradation de son état de santé ; que la salariée recevait des mails de son manager à 6h57, 7h05 puis 7h43, ou se trouvait contrainte d'adresser ses résultats à date à 19h24, ou encore d'organiser des réunions à 8 heures, de répondre à ses mails durant ses vacances ou encore de recevoir des appels durant son arrêt maladie (pièces n° 8 DUODECIES) ; qu'elle a été en arrêt de travail à partir du 27 août 2015 ; qu'elle a tenté une reprise le 1er décembre 2015, mais celle-ci s'est soldée par une forte rechute dès le 4 décembre, son arrêt de travail s'étant poursuivi jusqu'au 21 septembre 2016 ; que les documents médicaux versés aux débats démontrent l'importance du traitement médical qui lui fut prescrit ; qu'il est acquis que les arrêts de travail de Madame [V] sont dus exclusivement au comportement de la société et à l'intensité du travail qui lui a été imposée sans aucune aide ; qu'il convient, en conséquence, d'allouer à la concluante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat du fait du non-respect de la loi et de la convention collective, vu la convention de forfait illégale puisque non écrite, vu l'amplitude de travail imposée, vu l'absence de bénéfice des 11 heures de repos consécutifs lors des déplacements et en l'absence de prévention de la santé de la salariée.
La SASU HAVAS VOYAGES réplique que Madame [V] n'a pas relevé de difficultés particulières, dans le cadre de son entretien annuel réalisé le 11 février 2015, quant à la prise en main de ses nouvelles missions sur le segment "Partenariat", qu'elle ne manquait pas de s'auto-féliciter des résultats obtenus au cours de l'année 2014 ; que les commentaires de la salariée ne laissent présumer aucune prétendue charge de travail excessive ; que Madame [V] a bénéficié de toute l'aide nécessaire de la Société ou des fournisseurs lorsque ces derniers étaient plus à même de répondre à ses interrogations ; que du temps a été consacré à la passation des dossiers lorsque Madame [V] a repris le segment "Partenariat" ; qu'elle a bénéficié de toute l'assistance technique nécessaire ; qu'il avait été demandé à Madame [V] de planifier une formation chez le prestataire ORCHESTRA ; qu'il ressort des emails versés par la salariée une série de faits parfaitement anecdotiques compte tenu de ses fonctions (erreurs de vol) ; que les trois mails matinaux évoqués par Madame [V] démontrent tout au plus que l'expéditeur travaillait à ce moment, et non Madame [V] ; que lorsque celle-ci adressait un mail à son manager le lendemain de son arrêt de travail du 27 août 2015, celui-ci lui répondait dès le lendemain qu'il était préférable qu'elle coupe tout contact avec le travail compte tenu de son état de santé ; qu'il ressort de ce qui précède que Madame [V] ne démontre la réalité d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que Madame [V], qui avait formulé une demande de congé individuel de formation Esthéticienne, demande acceptée par l'employeur, a engagé une procédure judiciaire, pendant son CIF, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'elle entendait opportunément quitter l'entreprise aux frais de cette dernière ; qu'au terme de son CIF, Madame [V] ne souhaitant pas reprendre le travail, a d'abord bénéficié de ses congés, puis d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 juin 2016 ; que les certificats médicaux produits par la salariée ne peuvent permettre d'établir l'origine de sa pathologie, le médecin ne faisant que citer les propos de la salariée sans en apprécier la réalité ; que Madame [V] n'apporte la preuve de la prétendue charge de travail qu'elle invoque, ni la preuve qu'elle aurait alerté son employeur de telles difficultés, et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
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L'entretien annuel d'évaluation en date du 11 février 2015, au titre de l'année 2014, faisant état d'un "élargissement des responsabilités" de Madame [V] "désormais en charge du segment 'Partenariats' en addition du segment 'Assistance'..." ne démontre pas que cet élargissement de responsabilité s'accompagnait d'une augmentation de la charge de travail de la salariée, laquelle précisait tout au plus que "la fidélisation et la gestion du quotidien (statistiques, bilan, implémentation, gestion des contrats, des litiges, etc...) des comptes Assistance et Partenariats... occupe l'intégralité de mon temps. Il me sera difficile de faire aussi du développement commercial, tout cela était auparavant réparti sur 2 collaborateurs'".
Madame [N] [V] n'a donc pas prétendu que sa charge de travail avait augmenté sur l'année 2014, mais c'est au titre des objectifs qui lui étaient fixés sur 2015 (commentaires de son manager : "[...] Cette aisance (à gagner sur le segment partenariat) permettra à la fois de gagner en efficacité mais également de poursuivre l'acquisition de nouveaux clients. En complément des qualités reconnues de [N], son développement pourra se concentrer sur la négociation commerciale, la dimension stratégique ainsi que la dimension économique/financière de la fonction...") qu'elle a indiqué qu'il lui serait difficile "de faire aussi du développement commercial" alors que ses autres missions occupaient l'intégralité de son temps travail.
Par ailleurs, il ressort de différents échanges de courriels que Madame [V] s'est retrouvée confrontée, sur le secteur "Partenariat" à des difficultés d'ordre technique (pièces 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies, 8 octies, 8 novies, 8 decies, 8 duodecies), sans qu'il ne soit établi que la salariée aurait bénéficié de toute l'aide nécessaire de son employeur, alors même que ce dernier reconnaissait, dans le cadre de l'entretien annuel du 11 février 2015 que "la connaissance (par la salariée) des spécificités de l'activité (" Partenariats") notamment sur les aspects technologiques sont à développer" et demandait à Madame [V], comme "axes de progrès" d' "accroître ses connaissances technologiques sur le segment partenariat". Il ressort notamment d'un courriel du 22 mai 2015 de [U] [J], Directeur Commercial de SpeedMedia (fournisseur de la SASU HAVAS VOYAGES), répondant à [N] [V] pour lui fournir quelques explications techniques, qu'il existait au sein de la société HAVAS VOYAGES "en interne une personne qui assurait ce rôle (interface technique) à l'époque où [W] [T] assumait les fonctions que tu occupes à ce jour. Suite au départ de cette personne, [W] faisait tout seul, mais il avait eu le temps d'acquérir, auprès de ladite personne, les compétences que [C], puis toi n'ont pas pu avoir (car vous vous retrouviez seuls). C'est pourquoi, dès la prise de fonction de [C], nous avons proposé de jouer ce rôle, mais cela avait été décliné pour des questions que j'ignore (Proposition faite à [Y] [L] en janvier 2013 lors de l'arrivée de [C]), du coup il manquait à [C], et à toi maintenant, ce lien entre la technique chez vous et nous'" (pièce 8 sexies).
Les mails produits par la SASU HAVAS VOYAGES (pièces 15 et 16) relatifs aux explications données à la salariée par un collaborateur sur le logiciel ORCHESTRA et à la demande de l'employeur adressée à Madame [V] de planifier une formation chez le prestataire ORCHESTRA, sont insuffisants à établir que la salariée a pu bénéficier de toute l'aide et de la formation nécessaires à l'accomplissement de ses missions, alors même que les aspects technologiques spécifiques à l'activité "Partenariat" étaient auparavant assumés par un salarié de la SASU HAVAS VOYAGES et que le commercial, [C] [H] (démissionnaire), auquel [N] [V] a succédé (passation des dossiers en juin 2014 - pièce 5 octies versée par la salariée), n'avait pas lui-même les compétences technologiques suffisantes pour former sa remplaçante. Par ailleurs, alors même que Madame [V] n'avait pas bénéficié d'une formation suffisante afin d'acquérir les compétences techniques indispensables dans son activité "Partenariat", son manager lui fixait, lors de l'entretien d'évaluation du 11 février 2015, des objectifs supplémentaires de développement commercial, sans tenir compte des commentaires de la salariée indiquant qu'au vu de ses missions l'occupant à plein temps, il lui serait "difficile de faire aussi du développement commercial".
Madame [N] [V] produit les éléments médicaux suivants :
-un avis d'arrêt de travail initial du 27 août 2015 jusqu'au 30 septembre 2015, mentionnant pour motif médical un "Burn out", un avis d'arrêt de travail initial du 4 décembre 2015 jusqu'au 30 décembre 2015 (volet destiné à l'employeur, ne mentionnant pas le motif médical), un avis de prolongation d'arrêt de travail du 31 décembre 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 mentionnant pour motif médical un "syndrome dépressif d'épuisement" ;
-des prescriptions médicamenteuses d'avril à décembre 2015 ;
-un courriel du 29 février 2016 de [N] [V] adressé à [A] [B], DRH, informant ce dernier que son médecin avait prolongé son arrêt de travail jusqu'au 31 mars : 'en effet comme tu m'as précisé « que tu n'étais pas favorable à une reprise en mi-temps thérapeutique car dans ce cas il faudrait que je fasse en 2,5 jours autant de travail qu'en 5 jours », il a jugé que ce n'était pas envisageable vu mon état de santé. J'ai avancé sur la piste d'un CIF, pour une formation qui débuterait en septembre et durerait jusqu'en juin 2017, ce qui me permettrait de me reconstruire pendant cette période...' ;
-le courriel du 23 mars 2016 du médecin du travail en ces termes : 'Bonne nouvelle pour l'accord du CIF par votre employeur qui vous permettra de faire aboutir votre projet et qui témoigne d'une attitude favorable à votre égard de la part de l'employeur. L'idée de vous faire reprendre même à temps partiel ne me paraît pas une bonne idée car risque de vous mettre à nouveau en péril vis-à-vis de l'employeur et de déstabiliser votre état de santé qui s'améliore car vous n'êtes plus en contact avec ce qui a provoqué votre arrêt de travail'' ;
-le certificat du 12 avril 2017 du Docteur [G] [O], médecin psychiatre, qui "certifie suivre régulièrement Madame [N] [V] pour un syndrome anxio dépressif sévère secondaire à un stress important que la patiente attribue à son milieu professionnel en développant un syndrome d'épuisement au travail (burn out). Cet état marqué par une asthénie croissante avec perte de confiance en soi et en ses capacités, idées de dévalorisation, hyperanxiété, troubles du sommeil, difficultés de concentration, a nécessité une prise en charge spécialisée psycho et chimiothérapeutique ainsi qu'un arrêt de travail du 27/08/2015 au 21/09/2016, sa pathologie a été reconnue en ALD à partir de décembre 2015. Les entretiens n'ont retrouvé aucun antécédent de pathologie psychiatrique chez cette femme de 51 ans jusque-là bien intégrée sur le plan social familial et professionnel" ; le certificat du 28 juin 2017 du Docteur [G] [O] reprenant les mêmes éléments médicaux que ceux présentés dans le certificat précédent et ajoutant : "Depuis le 26/06/2017, elle présente une rechute de son état anxio-dépressif qu'elle attribue aux échanges et à une rencontre avec son milieu professionnel, ce qui a nécessité un arrêt de travail par son médecin traitant, et ne l'autorise pas à reprendre son activité professionnelle" ;
-le courriel du 29 juin 2017 du Docteur [R] [M] s'adressant à un confrère spécialiste pour avis sur l'inaptitude de Madame [N] [V], indiquant que cette dernière "décrit une dégradation de ses conditions de travail depuis qu'un nouveau manager est arrivé 2 ans avant son arrêt avec, d'après elle, une surcharge de travail croissante, une non reconnaissance du travail fourni et un syndrome d'épuisement qui l'a progressivement mené à l'arrêt du mois d'août 2015 avec prise en charge par un psychiatre, traitement anti-dépresseur et suivi régulier. Progressivement, elle est allée mieux et a envisagé une reconversion' Elle a terminé sa formation et a obtenu son CAP mais l'entreprise Havas lui demande de reprendre son poste de travail considérant qu'elle avait répondu à sa demande de formation sans prendre en compte ce qui avait mené à cette décision de reconversion. Elle a eu un entretien avec le DRH assistée d'un délégué du personnel, elle n'a pas évoqué une rupture conventionnelle considérant qu'elle lui serait refusée, elle ne veut bien évidemment pas démissionner car elle a 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle avait demandé à prendre ses congés accumulés ce qui lui a été accordé en partie seulement avec 2 jours de travail au milieu de ses vacances pour rencontrer son futur manager. L'idée de réintégrer la société est vécue de façon extrêmement angoissante avec de nouveau des troubles du sommeil, des pleurs, des crises d'angoisses et la reprise d'anxiolytiques associés à l'antidépresseur qui avait été poursuivi. Je pense qu'une inaptitude à tous poste pour raisons psychologique reste la seule solution pour éviter une rechute et lui permettre de mener à bien son projet de reconversion. Je vous remercie d'avance de me donner votre avis de spécialiste" ;
-le certificat du 26 juin 2017 du Docteur [Z] [S], médecin généraliste, qui "certifie avoir examiné Mme [N] [V] et atteste que Madame [V] présente une majoration de son état anxio dépressif pour lequel elle bénéficie déjà d'un suivi psychiatrique Ce pour majoration de l'état anxieux et des troubles du sommeil rendant toute reprise de travail impossible. Son état de santé nécessite une majoration du traitement anxiolytique et la poursuite du traitement antidépresseurs qu'il faudra peut-être augmenter selon évaluation des symptômes" ;
-l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 6 septembre 2017, concluant : "Inapte (R.4624-42) en un seul examen. A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 01/08/2017, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 01/08/2017, Madame [N] [V] est inapte au poste de Responsable Commercial (article R.4624-42 du code du travail). L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et au sein du groupe. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise".
Il ressort de l'ensemble des éléments versés par les parties que Madame [V] s'est retrouvée en difficulté professionnelle du fait de l'insuffisance de l'aide et de la formation dispensées par son employeur, lequel lui a de surcroît fixé de nouveaux objectifs, lors de l'entretien d'évaluation du 11 février 2015, relatifs au développement commercial, sans même tenir compte des observations de la salariée indiquant que ses missions l'occupaient déjà à plein temps et qu'il lui serait "difficile de faire aussi du développement commercial". Les conditions de travail de la salariée et les exigences de son employeur ont conduit Madame [V] à un état dépressif sévère alors que celle-ci ne présentait jusqu'alors aucun antécédent de pathologie psychiatrique et que son état de santé s'est amélioré car elle n'était plus, selon le médecin du travail, "en contact avec ce qui a provoqué (son) arrêt de travail".
En conséquence, il est établi que la SASU HAVAS VOYAGES a manqué à son obligation de préserver la sécurité et la santé de sa salariée. Au vu des éléments médicaux produits par Madame [V], la Cour accorde à celle-ci la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [N] [V] fait valoir que, compte tenu des manquements fautifs graves commis par l'employeur, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société défenderesse ; que son inaptitude étant consécutive au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, il y a lieu de dire que la rupture notifiée sur le fondement de cette inaptitude est de fait illégitime et abusive et que la société doit être condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois (article 19.1 de la convention collective) et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront fixés à la somme de 100 000 euros.
La SASU HAVAS VOYAGES réplique que Madame [V] ne démontre la réalité d'aucun manquement de l'employeur susceptible de fonder une demande de résiliation judiciaire, alors même que cette demande a été formée au terme de 6 mois de CIF, ceci démontrant au contraire que cette demande n'est formée que pour convenance personnelle et qu'il convient de débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes.
***
Au vu de la gravité du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée, manquement ayant conduit Madame [V] à un arrêt de travail pour un état dépressif sévère et à une inaptitude sans possibilité de reclassement dans l'entreprise, ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail de Madame [V]. Ainsi cette dernière a cherché une solution de sortie de l'entreprise (recherche d'une reconversion par un CIF, congés payés) ; il ressort toutefois des éléments versés par l'intéressée qu'elle n'a pas agi par "convenance personnelle" mais pour garantir sa sécurité.
Par conséquent, il convient de réformer le jugement et d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet à la date de notification du licenciement le 18 octobre 2017. La rupture du contrat faisant suite à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'examen des bulletins de paie, il ressort que Madame [N] [V] a perçu, sur la période d'un an précédant son arrêt de travail (de septembre 2014 à août 2015) un salaire annuel de 66 956,72 euros, soit un salaire mensuel moyen brut de 5579,73 euros, outre les majorations allouées ci-dessus sur heures supplémentaires.
La Cour fait droit à la demande de Madame [N] [V] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un montant brut de 14 671,92 euros, outre les congés payés afférents.
Madame [N] [V] produit, outre les éléments médicaux déjà cités ci-dessus, un courrier du 20 décembre 2017 du Pôle emploi d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant net journalier de 66,64 euros à partir du 28 août 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 20 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [N] [V] la somme brute de 70 000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (dispositions prévues par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicables aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017).
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SASU HAVAS VOYAGES d'un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates d'emploi de la salariée, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariés à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de convention de forfait liant les parties, en ce qu'il a condamné la SASU HAVAS VOYAGES à payer à Madame [N] [V] les sommes de 3425,34 euros à titre de majorations sur heures supplémentaires, de 342,53 euros à titre de congés payés sur majorations sur heures supplémentaires et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté Madame [N] [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [V] aux torts de l'employeur à effet du 18 octobre 2017,
Condamne la SASU HAVAS VOYAGES à payer à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
-14 671,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1467,19 euros de congés payés sur préavis,
-70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-4000 euros de dommages intérêts pour perte de droits à la retraite,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation en date du 18 mai 2017 avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année et dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SASU HAVAS VOYAGES aux dépens et à payer à Madame [N] [V] 2000 euros supplémentaires en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction