Texte intégral
C4
N° RG 21/01554
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ4F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MONNIER-BORDES
la SELARL NICOLAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00418)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. URBAN CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Madame [E] [Z]
née le 26 Avril 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023,
Madame CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
Mme [Z] a été embauchée par la SARL URBAN CONDUITE sous contrat de travail à durée indéterminée au cours du mois de mai 2017 en qualité de secrétaire, employée non cadre, échelon 6.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2018.
Le 18 mars 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise lors d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 10 juillet 2019, fixé au 18 juillet 2019.
Le 23 juillet 2019, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 octobre 2019, Mme [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire en raison de sa reclassification à l'échelon 11, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul et les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de reclasser Mme [Z] à l'échelon 11,
Dit que le harcèlement moral n'est pas établi,
Dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est fondé,
Dit que la SARL URBAN CONDUITE a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
Condamne la SARL URBAN CONDUITE à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL URBAN CONDUITE à remettre à Mme [Z] l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la présente décision,
Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL URBAN CONDUITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL URBAN CONDUITE aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL URBAN CONDUITE en a interjeté appel le 2 avril 2021.
Par conclusions du 8 décembre 2022, la SARL URBAN CONDUITE demande de :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel partiel qu'elle a interjeté,
Dire et juger l'appel incident de Mme [Z] mal fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la SARL URBAN CONDUITE a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
Condamné la SARL URBAN CONDUITE à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL URBAN CONDUITE à remettre à Mme [Z] l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
Débouté la SARL URBAN CONDUITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL URBAN CONDUITE aux dépens de l'instance,
Statuant par nouvelle décision,
Dire qu'elle n'a pas exécuter de façon déloyale le contrat de travail,
Débouter Mme [Z] de sa demande tendant à la communication d'une attestation Pôle Emploi modifiée, de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation de loyauté et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
Débouter intégralement Mme [Z] de son appel incident.
Par conclusions du 22 septembre 2021, Mme [Z] demande de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la société URBAN CONDUITE a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et condamné la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à ce titre,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société URBAN CONDUITE à lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2021 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de la reclasser à l'échelon 11,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de :
2 652 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'année 2017, outre 265,2 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 676 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'année 2018, outre 267,6 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 589 euros brut à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2019, outre 158,9 euros brut au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2021 en qu'il a dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que son licenciement pour inaptitude est fondé,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui la somme de 13 500 euros net pour licenciement nul,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de :
3 775,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois selon la Convention collective applicable), outre 377,59 € brut au titre des congés payés afférents,
592,57 euros net à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement (la demanderesse a perçu 885,18 euros net alors qu'au vu de son ancienneté de 3 ans et 1,77 mois et de son salaire moyen de 1878 €, elle aurait dû percevoir 1 477,75 euros net),
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2021 en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi du manquement à l'obligation de sécurité,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de 13 500 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 7,13 mois de salaire, pour 3,13 ans d'ancienneté et un salaire moyen de 1 887,93 euros bruts, le barème prévu à l'article L. 1235-5 du Code du Travail étant inapplicable en raison de son inconventionnalité au regard des normes de Droit Européen et international directement applicable en France ou à tout le moins inadéquat pour réparer les préjudices subis par la salariée,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de :
3 775,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois selon la Convention collective applicable), outre 377,59 euros brut au titre des congés payés afférents,
592,13 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement (la demanderesse a perçu 885,18 euros nets alors qu'au vu de son ancienneté et de son salaire moyen, elle aurait dû percevoir 1 477,31 euros nets),
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2021 en ce qu'il a limité le quantum de condamnation de la société URBAN CONDUITE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société URBAN CONDUITE à lui verser s'agissant de la procédure en cause d'appel, la somme de 2 160 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappels de salaire au titre de la reclassification :
Moyens des parties,
Mme [Z] fait valoir qu'elle a été amenée à exercer des missions allant au-delà des missions définies dans son contrat de travail, certaines de ces missions étant par ailleurs réalisées en dehors de son temps de travail. Elle devait gérer très souvent en autonomie l'ensemble des problématiques quotidiennes à toute heure et exerçait dans les faits des tâches d'assistance de direction définies à l'échelon 11, statut employé de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 qui concerne les salariés à qui sont confiées des extensions d'activité ou qui doivent se voir appliquer des critères valorisants. Elle réclame un rappel de salaires à ce titre.
La SARL URBAN CONDUITE fait valoir pour sa part que Mme [Z] devait uniquement remplir des tâches d'exécution, qu'elle n'agissait que comme intermédiaire sans aucune possibilité de faire preuve d'initiative et que contrat de travail prévoyait bien qu'elle devait gérer l'ensemble des documents administratifs, et notamment les factures et les données commerciales. Mme [Z] ne démontre pas avoir contrôlé les horaires des autres salariés, étant seulement en charge de la transmission au cabinet comptable des fiches navette concernant ses collègues, ni ne justifie du calcul de ses rappels de salaire demandés.
Réponse de la cour,
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits par la salariée et du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017 produit par l'employeur que la salariée a été embauchée en qualité de secrétaire, statut employé, échelon 6.
Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017 (article 3 relatif aux fonctions), Mme [Z] était notamment chargée de :
Assurer l'accueil physique et téléphonique,
Gérer l'ensemble des documents administratifs (devis, factures, contrats, etc.),
Mettre à jour les données commerciales (tableaux, statistiques, etc.),
Assurer les prises de rendez-vous,
Assurer le suivi pédagogique de chaque candidat,
Transmettre les informations nécessaires (contrats, règlement intérieur, etc.) aux nouveaux arrivants,
Encaisser les factures,
Gérer informatiquement les règlements,
Classement,
Etc.
Il doit être constaté que le contrat de travail susvisé précise que la liste des tâches confiées à la salariée n'a pas un caractère exhaustif.
Il ressort de l'article 3.03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable à la relation de travail, que :
L'échelon 6 est l'échelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé,
Les échelons 7 et 8 sont les échelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6 par la mise en 'uvre des « critères valorisants ». Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des « extensions d'activité » correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.
L'échelon 9 est l'échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.
Les échelons 10 et 11 sont les échelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par la mise en 'uvre des « critères valorisants ». Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des « extensions d'activité » correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.
En outre, il ressort de l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA), que l'emploi de secrétaire répond aux caractéristiques suivantes :
3. Objet de la qualification :
Le (la) secrétaire réalise les opérations administratives et/ou spécifiques à l'un des secteurs d'activité de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle/des fournisseurs/tenue du standard téléphonique ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning/prise de rendez-vous ;
- frappe de documents/de courriers/enregistrement de données ;
- classement/archivage ;
- facturation/encaissement ;
- gestion et suivi de dossiers spécifiques à un secteur d'activité : vente de véhicules/après-vente/marketing ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- enregistrement et traitement d'opérations comptables ;
- vente de prestations, produits et accessoires ;
- gestion de plusieurs ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6 ;
- échelons majorés accessibles : 7/8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
L'échelon 11 demandé par la salariée correspond à l'emploi de secrétaire confirmé, lequel répond aux caractéristiques suivantes :
3. Objet de la qualification :
Le (la) secrétaire confirmé(e) réalise les opérations administratives et/ou commerciales spécifiques à une partie ou à l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle/des fournisseurs ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning/prise de rendez-vous ;
- frappe de documents/de courriers/enregistrement de données, classement/archivage ;
- vente de prestations, de produits et accessoires ;
- facturation/encaissement ;
- gestion et suivi d'une partie ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise : après-vente/vente/marketing ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- enregistrement et traitement d'opérations comptables.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- établissement des déclarations sociales et fiscales/des fiches de paie ;
- appui aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9 ;
- échelons majorés accessibles : 10/11 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
Ainsi, la différence entre la qualification de secrétaire et de secrétaire confirmé(e) se trouve principalement dans l'accomplissement, pour les échelons 9 et suivants, de tâches commerciales et comptables, et notamment pour les échelons 10 et 11, dans l'établissement des déclarations sociales et fiscales/des fiches de paie.
Il ne peut être valablement soutenu par la salariée que le fait d'aller faire des dépôts d'argent à la banque, y compris pour des sommes importantes, constitue une opération comptable à proprement parler, cette tâche n'impliquant aucune compétence technique comptable particulière.
S'il n'est pas contestable que cette tâche n'est pas mentionnée dans les fonctions décrites dans son contrat de travail, elle rentre cependant dans le champ de la tâche « facturation et encaissement » relevant de la qualification de secrétaire, échelon 6.
S'agissant des relations avec le cabinet d'expert-comptable, la SARL URBAN CONDUITE produit une attestation de ce dernier dont il ressort que la salariée était chargée de transmettre mensuellement par courriel, l'extraction des ventes et les « fiches navette » pour l'établissement des bulletins de salaire.
Le fait de transmettre des fiches horaires au cabinet comptable et l'extraction des ventes constitue une tâche de pure exécution ne pouvant être qualifiée d'enregistrement et de traitement d'une opération comptable.
Il ressort de l'échange de SMS du 30 juin 2017 entre la salariée et la gérante que la salariée n'était pas chargée d'établir les fiches de paie, tâche correspondant aux échelons 10 et 11 revendiqués par la salariée.
La salariée démontre, par la production de plusieurs échanges de SMS avec sa supérieure hiérarchique, qu'elle était chargée de déterminer le chiffre d'affaires de la journée, et de calculer le chiffre d'affaires cumulé sur l'ensemble du mois.
Toutefois, la salariée ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle utilisait un logiciel comptable particulier, tenait à jour des tableaux de comptabilité ou réalisait toute autre opération de nature comptable.
Le seul envoi de SMS à la gérante, à valeur manifestement purement informative, ne constitue donc pas une tâche de nature comptable justifiant la reclassification de la salariée à un échelon supérieur.
Les éléments versés par la salariée ne permettent pas de démontrer que Mme [Z] devait se rendre à la préfecture une fois par semaine pour y déposer des dossiers d'élèves. Au surplus, cette tâche, si elle n'est pas définie dans son contrat de travail, ne constitue pas une tâche relevant d'un niveau supérieur à l'échelon 6.
La salariée ne démontre pas non plus qu'elle devait rester joignable à toute heure afin de pouvoir intervenir en cas de problème.
Si la salariée démontre qu'elle se voyait informer des coupures d'électricité dans les locaux de l'entreprise sur son adresse de courrier de l'électronique par des courriels automatiques de la société de surveillance, ce qui ressort de deux courriels du 23 mars 2021, elle ne démontre pas qu'elle était en charge de prendre des mesures particulières à la suite de la réception de ces courriels.
Il ne peut donc se déduire de ces deux courriels que la salariée réalisait des tâches ne rentrant pas dans le champ des fonctions relevant de la qualification de secrétaire, échelon 6.
La SARL URBAN CONDUITE démontre que Mme [Z] était bien chargée de la facturation et de l'encaissement par la production d'un bon d'un commande d'un logiciel métier permettant d'assurer l'enregistrement des règlements, tâche qui relève des fonctions dévolues à une secrétaire échelon 6.
Au vu l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de reclassification à l'échelon 11, et par voie de conséquence de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
Mme [Z] fait valoir que l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Au titre des manquements, elle expose que :
Elle a été initialement embauchée à durée indéterminée, mais l'employeur le conteste sans apporter la preuve d'un contrat de travail à durée déterminée écrit,
Elle n'a perçu aucune indemnisation de la CPAM en raison de l'absence de fourniture d'un contrat entre le 31 mai 2016 et le 9 mai 2017,
L'employeur a refusé de modifier les documents de fin de contrat,
Elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'information et de prévention,
Elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
L'employeur, n'a pas non plus respecté son obligation relative à la souscription d'une mutuelle d'entreprise prévue par les articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'obligeant à en souscrire une personnellement et ainsi en payer l'intégralité,
Ses salaires ont toujours été payés avec retard.
La SARL URBAN CONDUITE conteste l'exécution déloyale du contrat de travail et fait valoir pour sa part que :
La salariée a bien été initialement embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ce qui résulte notamment de la déclaration préalable à l'embauche, mais que l'écrit a été égaré,
L'absence de visite médicale d'information et de prévention ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour que cette visite ait lieu, et l'absence de visite n'a causé aucun préjudice à la salariée,
La salariée n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées,
La salariée a refusé le bénéfice de la mutuelle d'entreprise,
La salariée ne démontre pas des retards préjudiciables dans le paiement de son salaire.
Réponse de la cour,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il doit être relevé que si Mme [Z] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 mai 2017, celui-ci porte uniquement la signature de la SARL URBAN CONDUITE.
La SARL URBAN CONDUITE produit pour sa part un contrat de travail à durée indéterminée identique mais daté du 2 mai 2017 et prévoyant une prise de poste à la même date, signé par la salariée et par la gérante de la SARL URBAN CONDUITE, Mme [I].
Dès lors, il y a lieu de retenir que le contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 2 mai 2017 et non le 9 mai 2017 comme le soutient la salariée.
Mme [Z] verse également aux débats des bulletins de paie, dont il ressort qu'elle a travaillé pour la SARL URBAN CONDUITE le 31 mai 2016 à raison de sept heures, puis les mois suivants à temps plein (35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles), et de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée conteste qu'un contrat de travail à durée déterminée ait été établi à la date du 31 mai 2016.
La SARL URBAN CONDUITE ne verse aux débats aucun contrat de travail à durée déterminée démontrant que Mme [Z] aurait été engagée à durée déterminée à compter du 31 mai 2016, l'employeur alléguant que ce contrat a été perdu. Elle produit toutefois une déclaration préalable à l'embauche daté du 1er juin 2016 mentionnant une embauche de Mme [Z] à la date du 31 mai 2016.
La SARL URBAN CONDUITE ne soutient ni ne démontre qu'elle aurait établi des documents de fin de contrat à l'issue de la période d'emploi du 31 mai 2016 au 2 mai 2017.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la relation de travail était en réalité à durée indéterminée dès le 31 mai 2016.
Il est sans incidence que la SARL URBAN CONDUITE ait réalisé deux nouvelles déclarations à l'embauche le 5 mai 2017 mentionnant une embauche au 9 mai 2017, puis au 2 mai 2017.
Il ressort du certificat de travail du 23 juillet 2019 et de l'attestation employeur du 23 juillet 2019, que la SARL URBAN CONDUITE a indiqué que la relation de travail avait débuté le 2 mai 2017 et non le 31 mai 2016.
La SARL URBAN CONDUITE ne produit aucune explication sur la mention de la date du 2 mai 2017 en lieu et place de la véritable date d'embauche, soit le 31 mai 2016.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SARL URBAN CONDUITE a commis un manquement en indiquant une date de début de la relation de travail postérieure de près d'un an à la date à laquelle celle-ci a effectivement commencé, faute de nature à causer un préjudice à la salariée, notamment à l'égard des organismes de sécurité sociale, Mme [Z] ayant dû attendre le 10 février 2021 pour obtenir les documents de fin de contrat rectifiés par exécution du jugement de première instance.
La SARL URBAN CONDUITE ne produit en outre aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait bien pris les mesures pour faire convoquer la salariée à une visite médicale d'information et de prévention, conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En effet, la mention d'une visite médicale sur les déclarations préalables à l'embauche produites par la SARL URBAN CONDUITE, librement renseignée par l'employeur lors de l'accomplissement de cette formalité, est dépourvue de toute valeur probante à cet égard.
En outre, le fait que la SARL URBAN CONDUITE ait adhéré à un service de santé au travail, ce dont elle fait la démonstration par la production d'un courrier d'un récépissé d'adhésion daté du 6 novembre 2014, n'exonère pas l'employeur de prendre les dispositions pour faire convoquer le salarié aux différentes visites médicales prévues par les dispositions du code du travail.
Il a été retenu précédemment que Mme [Z] n'avait pas accompli des tâches ne relevant pas de ses fonctions contractuellement définies.
Mme [Z] ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait réalisé des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées. Au surplus, il ressort des bulletins de paie produits que des heures supplémentaires ont régulièrement été payées à la salariée.
La salariée ne démontre pas qu'il avait été convenu avec la SARL URBAN CONDUITE qu'elle ne devrait pas payer ses propres heures de conduite.
S'agissant de la mutuelle d'entreprise à laquelle l'employeur est tenu de souscrire en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, la SARL URBAN CONDUITE ne démontre pas qu'elle y aurait adhéré au profit de la salariée.
L'échange de courriels du mois de septembre 2017 avec le cabinet de conseil de la SARL URBAN CONDUITE, dans lequel la gérante de la SARL URBAN CONDUITE se renseigne sur l'obligation pour elle d'adhérer à une mutuelle au profit de Mme [Z] au motif que celle-ci aurait déjà souscrit une mutuelle de son côté, ne permet pas de démontrer que la salariée aurait refusé le bénéfice de la mutuelle d'entreprise.
Mme [Z] produit son appel de cotisation pour l'année 2018, duquel il ressort qu'elle a dû débourser la somme de 1 713,36 euros pour souscrire à une mutuelle de son propre chef. Il se déduit de cet échéancier que la salariée ne bénéficiait pas d'une couverture mutuelle en tant qu'ayant-droit de la couverture d'une autre personne.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir que SARL URBAN CONDUITE a commis une faute en manquant de faire bénéficier Mme [Z] de la mutuelle d'entreprise, et que la salariée a subi un préjudice, ayant été contrainte de souscrire par elle-même une mutuelle.
S'agissant des retards dans le paiement de son salaire, Mme [Z] produit un échange de SMS avec la gérante du mois de mars 2018, dont il ressort que cette dernière a posté le salaire le jour-même.
La salariée produit également un échange de SMS avec un autre salarié des 6 et du 7 avril 2018, dans lequel les salariés se plaignent de ne pas avoir perçu leurs salaires, et un courrier adressé à la gérante en date du 9 avril 2018, dans lequel Mme [Z] se plaint, à cette date, de ne pas voir perçu son salaire du mois de mars 2018.
Enfin, Mme [Z] verse aux débats un courriel du même jour adressé à l'inspection du travail, faisant état de l'absence de paiement de son salaire à cette date, la salariée indiquant qu'elle a constaté qu'elle ne percevait pas son salaire en même temps que ses autres collègues.
La SARL URBAN CONDUITE produit une note de service datée du 20 avril 2018, dans laquelle il est indiqué que le bulletin de salaire et le chèque sont tenus à disposition du salarié le 5 du mois, et qu'en cas d'absence du salarié ce jour-là, ils lui sont expédiés par courrier.
Ces éléments sont insuffisants pour retenir un retard récurrent dans le paiement du salaire, la salariée ne démontrant qu'un retard dans le paiement du salaire du mois de mars 2018. En conséquence, il ne peut être retenu aucun manquement de la SARL URBAN CONDUITE sur le fondement des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail.
Mme [Z] fait ainsi la démonstration de plusieurs manquements de la SARL URBAN CONDUITE dans l'exécution de ses obligations contractuelles, lui ayant causé un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la SARL URBAN CONDUITE à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties,
Mme [Z] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral en ce que :
La gérante de la SARL URBAN CONDUITE a fait régner au sein de sa structure une ambiance délétère et malsaine,
Aucun contrat de travail écrit n'a été rédigé lors de son embauche, et la SARL URBAN CONDUITE a soutenu qu'elle avait été embauchée en contrat de travail à durée déterminée,
Elle s'est vue confier des missions allant au-delà de celles qui étaient prévues par son contrat de travail, en toute autonomie,
La SARL URBAN CONDUITE n'a pas souscrit à une mutuelle d'entreprise,
La gérante lui a offert un cahier de coloriage d'injures,
Elle a subi des agressions verbales permanentes, des pressions, des moqueries de la part de collègues et de la direction, après qu'elle eut pris la défense d'une collègue ayant subi une agression physique de la part d'un autre collègue en février 2018,
Le 2 mars 2019, à 9h30, lors d'une réunion avec Mme [I], la gérante de la société, et Mme [W], une collègue, elle est « victime d'agissements, mensonges et pressions dans l'intention de lui nuire » (Mme [W] lui avait fait croire, pour qu'elle se sente dans une ambiance toujours plus hostile au travail, qu'un autre collègue, M. [T], l'avait traité de « connasse », alors qu'après vérification elle a découvert qu'il n'en était rien),
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2018 pour « un état d'anxiété décompensé » suite à des faits survenus le 2 mars 2019,
Un certificat d'accident du travail a été établi par son médecin traitant
La SARL URBAN CONDUITE conteste tout fait de harcèlement moral et fait valoir que :
La salariée et la gérante se connaissaient depuis le collège et la salariée avait demandé à la gérante de lui commander le cahier d'injures, ce qui est révélateur d'échanges amicaux,
La prétendue agression d'un collègue ne concerne pas la salariée,
La réunion du 2 mars 2019 ne constitue pas un événement laissant supposer une situation de harcèlement moral,
Réponse de la cour,
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivant les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constitutifs selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, s'agissant de la matérialité des faits allégués par la salariée :
S'agissant de l'existence d'ambiance délétère et malsaine dans l'entreprise, Mme [Z] produit une attestation d'une ancienne salariée, Mme [V], dans laquelle celle-ci indique, à propos de la gérante, qu'elle ne supportait pas qu'on « lui dise non », et que dès lors qu'on s'opposait à elle, elle « vous menait une vie d'enfer pour vous faire craquer », Mme [V] indiquant par ailleurs : « L'ambiance de travail était très mauvaise à l'auto-école, il y avait des problèmes de communication, des mensonges, des coups bas, des comportements mesquins de la part de [Y] [I] ; elle passait son temps à monter les salariés les uns contre les autres ».
Il doit être relevé que Mme [V] a été licenciée par la SARL URBAN CONDUITE pour faute grave pour avoir de façon répétée dénigré l'entreprise, sa clientèle, et sa gérante, et pour avoir incité ses collègues à quitter la société, et que par arrêt du 26 novembre 2020, son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour ayant notamment retenu que les attestations des salariés produites en faveur de l'employeur étaient dépourvues de valeur probante.
Mme [Z] produit également une attestation d'un autre salarié de l'entreprise, M. [T], dans laquelle celui-ci rend compte de tensions dans l'entreprise entre les différents salariés, dont il impute la responsabilité à la gérante, Mme [I], M. [T] ayant notamment déposé plainte contre celle-ci pour harcèlement moral.
Mme [Z] verse également aux débats son témoignage auprès de la CPAM à propos d'une altercation ayant opposé M. [T] et un autre employé, M. [J].
Toutefois, les deux attestations produites ne font pas précisément état de comportements répétés de la gérante à l'égard de Mme [Z], et ne peuvent en conséquence établir des faits laissant supposer une situation de harcèlement moral à son encontre.
La salariée ne verse aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait subi des agressions verbales permanentes, des pressions, des moqueries de la part de ses collègues et de la direction.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant de l'absence de contrat écrit pour la période du 31 mai 2016 jusqu'à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en mai 2017, il a été relevé précédemment que la SARL URBAN CONDUITE échouait à en produire en un, et qu'en outre, elle n'avait pas déclaré la totalité de sa période d'emploi sur les documents de fin de contrat, ayant indiqué que la relation de travail avait débuté le 2 mai 2018.
La matérialité de ce fait est établie.
S'agissant de l'absence de souscription d'une mutuelle d'entreprise au bénéfice de la salariée, il a été relevé précédemment que la SARL URBAN CONDUITE échouait à démontrer qu'elle avait, conformément à ses obligations en tant qu'employeur, souscrit une telle couverture en faveur de Mme [Z].
Ce fait est établi.
S'il a été constaté que des missions qui n'étaient pas inscrites explicitement dans le contrat de travail ont pu être confiées à la salariée, notamment celle d'aller faire des dépôts de chèques et d'espèces en banque, il a été jugé que ces fonctions ne justifiaient pas une reclassification de la salariée à un échelon supérieur.
Ce fait n'est pas établi.
Mme [Z] produit un cahier de coloriages intitulé « Mon cahier d'injures à colorier » contenant des dessins à colorier sur lesquels apparaît une insulte (« Gros naze », « Petite pute », « Pétasse », « Ta mère la pute », etc.). Il ressort d'un échange de SMS entre Mme [Z] et la gérante du 7 septembre 2017 produit par la salariée que ce cahier lui a bien été offert par la gérante, ce que la SARL URBAN CONDUITE ne conteste pas.
Ce fait est établi.
S'agissant des faits survenus lors de la réunion du 2 mars 2019 avec la gérante, Mme [I], et Mme [W], une collègue, la salariée produit un compte-rendu détaillé qu'elle a rédigé dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM à la suite de la déclaration d'accident du travail.
La salariée soutient ainsi qu'elle s'est faite apostropher par Mme [W] le 26 février 2017, qu'elle a par la suite demandé des explications à cette dernière sur son comportement à son égard, que la gérante l'a elle-même interpellée en utilisant cette expression « Allo » le soir-même lors de son départ de l'entreprise, puis, à nouveau lors de la réunion du 2 mars 2019 organisée par la gérante à propos des faits du 26 février 2017.
Ce témoignage de la seule salariée est insuffisant, faute d'être corroboré par d'autres éléments versés aux débats, pour établir qu'une attitude volontairement vexatoire a été adoptée aussi bien par Mme [W] que par la gérante à l'encontre de la salariée, l'employeur produisant de son côté une attestation détaillée de Mme [W] présentant une version différente de l'altercation.
Ce fait n'est pas établi.
La salariée démontre qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2018, et produit un courrier du Dr [L], psychiatre, daté du 24 septembre dans lequel celui-ci indique qu'il suit la salariée depuis le 29 mars 2018 pour un syndrome anxio-dépressif, et qu'elle est sous traitement psychotropes.
Il résulte de l'examen des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants permettant de supposer que Mme [Z] a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral ayant pu être à l'origine d'une dégradation importante de ses conditions de travail avec pour conséquence un état dépressif.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
S'agissant du cahier de coloriage d'insultes, il ressort d'un échange de SMS 7 septembre 2017 entre la gérante et la salariée du 5 septembre 2017 produit par l'employeur, que la gérante a offert à Mme [Z], en plus du cahier de coloriages litigieux, une boîte de crayons de couleur, et que Mme [Z] a écrit à la gérante « Trop classe » en réponse à l'envoi d'une photographie du cahier de coloriages par la gérante.
Au vu de l'échange de SMS, il apparaît que la salariée prend le fait d'avoir reçu le cahier de coloriage et la boîte de crayons de couleur comme une plaisanterie, et qu'elle ne manifeste aucun outrage, les propos échangés n'ayant pas la nature d'échanges purement professionnels, mais dénotant une relation quasi-amicale.
La SARL URBAN CONDUITE justifie ainsi ce fait par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
S'agissant de l'absence de contrat de travail à durée déterminée écrit et de la mention d'une date d'embauche erronée sur les documents de fin de contrat, la SARL URBAN CONDUITE soutient qu'elle a égaré le contrat écrit, et produit une déclaration préalable à l'embauche démontrant qu'elle a bien déclaré l'embauche de la salariée à date du 31 mai 2016.
Toutefois, cette déclaration est insuffisante pour établir que l'employeur avait bien établi un contrat de travail à durée déterminée. La SARL URBAN CONDUITE échoue ainsi à justifier par des raisons étrangères à tout harcèlement moral l'absence de contrat de travail à durée déterminée.
La SARL URBAN CONDUITE n'apporte aucune explication sur sa décision de ne pas avoir renseigné la date d'embauche réelle de la salariée, soit le 31 mai 2016, sur ses documents de fin de contrat, la cour d'appel ayant déjà relevé qu'elle avait indiqué la date d'embauche du contrat de travail à durée indéterminée, soit le 2 mai 2017.
Toutefois, il y a lieu de constater que ce fait est intervenu plusieurs mois après le placement en arrêt de travail de la salariée, à l'issue de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il serait constitutif du harcèlement moral prétendument subi par la salariée ayant engendré une dégradation de sa santé.
S'agissant de l'absence de souscription d'une mutuelle en faveur de la salariée, la SARL URBAN CONDUITE soutient que la salariée avait elle-même demandé à ne pas en bénéficier, ayant déjà souscrit par elle-même une mutuelle.
L'échange de courriels entre la gérante et son cabinet de conseil dans lequel la gérante rapporte cette demande de la salariée est insuffisante pour établir que la salariée avait demandé à ne pas bénéficier de la mutuelle employeur.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SARL URBAN CONDUITE ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral sa décision de ne pas faire bénéficier la salariée de la mutuelle d'entreprise.
Si l'employeur échoue à justifier par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral, l'absence de souscription à une mutuelle d'entreprise et l'absence de contrat de travail écrit, il ne ressort pas des éléments versés aux débats l'existence d'un lien de causalité entre ces faits et la dégradation de l'état de santé de la salariée, qui intervient plusieurs mois plus tard.
La salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties,
Mme [Z] fait valoir que :
Son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral qu'elle a subi sur son lieu de travail, et que son licenciement est en conséquence nul.
A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de la SARL URBAN CONDUITE à son obligation de prévention et de sécurité à son égard,
La SARL URBAN CONDUITE a manqué à son obligation de sécurité en :
Ne lui payant par les heures supplémentaires qu'elle a effectuées,
En ne souscrivant pas à une mutuelle d'entreprise,
En lui confiant des tâches allant au-delà des missions prévues à son contrat de travail,
En ne respectant pas la convention collective s'agissant de sa classification,
En ne lui versant pas la rémunération adéquate,
En ne lui payant pas son salaire à échéances régulières,
En lui offrant un cahier de coloriage d'injures,
En créant une ambiance délétère et malsaine au sein de la structure entraînant l'agression physique d'un de ses collègues,
En la laissant être victime d'agressions verbales permanentes, des pressions, de moqueries de la part de collègues et de la direction,
Ce manquement a porté atteinte à la santé de Madame [Z] qui est suivie par un psychiatre-psychothérapeute pour un syndrome anxiodépressif.
La SARL URBAN CONDUITE fait valoir que :
En l'absence de harcèlement moral, son licenciement pour inaptitude n'est pas nul,
La salariée reprend les mêmes griefs, non démontrés, que ceux invoqués au titre du harcèlement moral pour soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard,
Ces faits ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité,
Il n'existe aucun lien entre ces faits et son inaptitude.
Réponse de la cour,
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur pour violation de son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe d'apporter la preuve du manquement qu'il invoque et de démontrer le préjudice subi dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
Il doit être constaté que Mme [Z] se prévaut des mêmes faits que ceux qu'elle a invoqués au titre du harcèlement moral pour établir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Il ne peut être valablement soutenu par la salariée que la SARL URBAN CONDUITE aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard en manquant de souscrire la mutuelle employeur, et en lui offrant un cahier de coloriage d'insultes, ces deux faits ne pouvant avoir pour effet de porter atteinte à sa santé et à sa sécurité, la salariée échouant dans tous les cas à en faire la démonstration.
Il a été jugé précédemment que les autres faits invoqués par la salariée n'étaient pas établis.
Au surplus, la cour d'appel relève que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'est pas concomitante avec les deux faits établis, le cahier de coloriages ayant été offert à la salariée en septembre 2017 et l'arrêt de travail Mme [Z] ayant débuté en mars 2018.
Mme [Z] échoue ainsi à démontrer un manquement de la SARL URBAN CONDUITE à son obligation de sécurité à son égard et, dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude.
Les demandes subséquentes de la salariée sont en conséquence rejetées, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la SARL URBAN CONDUITE à remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL URBAN CONDUITE, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL URBAN CONDUITE à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et a assorti la condamnation de la SARL URBAN CONDUITE à remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL URBAN CONDUITE à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SARL URBAN CONDUITE à remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SARL URBAN CONDUITE à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL URBAN CONDUITE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,