Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00971 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7OP
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 10h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 24 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Kayana Manivong, avocat de permanence au barreau de Paris , avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Heloise Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 30 mars 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2024, à 15h30, par M. [B] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, que les diligences ne souffrent d'aucune critique, les autorités consulaires marocaines étant dument saisies, des documents d'identité en copie concernant l'intéressé sont joints en procédure et transmis aux autorités consulaires, l'administration ayant fait le nécessaire pour que l'Etat marocain reconnaisse l'intéressé et cet obstacle étant levé, la nationalité de l'intéressé étant acquise, la préfecture justifie que dans ces conditions, son éloignement demeure une perspective raisonnable, étant ajouté qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettait un contrôle suffisant de l'intéressé, les conditions posées par l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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