Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
3ème chambre A
LYON, le 21 Octobre 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/05766 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZKC
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de du TC de [Localité 8], décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024JC1503
S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel le 13.09.2024 et des conclusions le 23.10.2024 par dépots étude
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 538 422 056 représentée par Maître [O] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,
Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 24/05766 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZKC dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 octobre 2025,
Attendu que la veille de l'audience le conseil de la SAS CREDIT LYONNAIS a adressé à la juridiction des conclusions aux fins de désistement d'appel ;
Attendu qu'à l'audience d'incident du 14 octobre 2025, l'adversaire présent à l'audience ne s'est pas opposé au désistement, faisant toutefois valoir une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance et le désaisissement de la Cour,
Rejetons la demande d'article 700 du code de procédure civile, faite par le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment