Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02775 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TD
Minute n° 24/00090
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0065
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre du 25 novembre 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [L] [H] [F] un crédit de 19.490 e remboursable en 72 mensualités avec intérêts au taux de 5,55% l'an.
Par acte d'huissier du 25 mai 2022, elle a assigné l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et le voir condamner à lui verser la somme de 9.258,12 euros avec intérêts au taux de 5,55 % à compter du 14 janvier 2022 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le juge a débouté la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 décembre 2022, la banque a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 9.258,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an à compter du 14 janvier 2022 et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle expose que la procédure est recevable, non forclose et fondée sur les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, qu'elle a produit en première instance l'intégralité des éléments de solvabilité déposés à l'appui de la demande de crédit et que le crédit a été exécuté par des prélèvements effectués sur le compte de l'intimé ou par paiement en carte bancaire jusqu'au premier impayé non régularisé, ce qui justifie son acceptation, ajoutant produire une copie de la pièce d'identité de l'intimé.
Par acte d'huissier du 15 février 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier sa déclaration à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la SA BNP Paribas produit l'offre de contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi modèle A4 d'un montant de 19.490 euros remboursable en 72 mensualités de 352,22 euros avec intérêts taux débiteur fixe de 5,55'%, émise au nom de M. [F] qui a signé l'acceptation le 25 novembre 2016. Il est observé que les informations relatives à l'identité de l'emprunteur figurant sur l'offre de prêt sont similaires à celles figurant sur la pièce d'identité produite en pièce n°7, à savoir le nom ([F]), le prénom ([L]-[H]), la date et le lieu de naissance (21 octobre 1994 à [Localité 5]) et il est considéré que la banque démontre que M. [F] est bien l'emprunteur et le signataire de l'offre de crédit litigieuse.
La banque justifie avoir adressé à M. [F] le 14 janvier 2022 un courrier recommandé de mise en demeure de régler la somme de 3.534,53 euros dans le délai de 15 jours, précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle serait contrainte d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale de 8 %. Il s'ensuit que la déchéance du terme est intervenue régulièrement après le délai de 15 jours en l'absence de preuve de la régularisation des impayés.
Il est considéré que l'appelante produit les éléments de preuve suffisants (contrat de prêt, historique de compte, décompte de créance) pour justifier de la réalité et du montant de sa créance qui au vu du décompte arrêté au 6 janvier 2022 s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 1.624,40 euros
- mensualités échues impayées reportées': 1.910,13 euros
- capital non échu': 5.299,62 euros
- indemnité de 8 % : 423,97 euros
soit un total de 9.258,12 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, dire que la déchéance du terme est intervenue le 29 janvier 2022 et condamner M. [F] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 9.258,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55'% sur la somme de 5.299,62 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 423,97 euros à compter de l'arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées.
M. [F] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et il convient de le condamner à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DIT que la déchéance du terme du crédit souscrit par M. [L] [H] [F] le 25 novembre 2016 est intervenue le 29 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [H] [F] à verser la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 9.258,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55'% sur la somme de 5.299,62 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 423,97 euros à compter de l'arrêt ;
CONDAMNE M. [L] [H] [F] à verser la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [L] [H] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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