Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/01898 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMKU
Ordonnance n° 2025/M0142
Monsieur [C] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002214 du 15/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.I. HUCILE
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
défaillante
S.C.I. SCI ATEF IMMO
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 04 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 4 févier 2025 rendu par la juge de l'exécution de [Localité 4],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [C] [K] le 17 février 2025,
Vu la requête en incident déposée par la société Hucile,
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 4 juillet 2025, la société Hucile demande à la présidente de la chambre 1-9 de :
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel de M. [K],
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en effet qu'elle s'est constituée le 14 mai 2025, soit avant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiées le 15 mai 2025 et qu'à cette date l'avis de fixation à bref délai n'avait pas encore été rendu. Elle soutient que dans ces conditions, M. [K] aurait du procéder à une nouvelle signification comprenant l'avis de fixation.
M. [K], aux termes de ses conclusions en date du 26 juin 2025, rétorque qu'en l'état de l'avis de fixation intervenu le 21 mai 2025, il justifie avoir respecté les délais de l'article 906-1 du code de procédure civile par la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et de ses conclusions au crédit agricole et à la société Atef Immo les 4 et 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel :
L'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président. [']'»
Aux termes de son avis n° 15010 du 12 juillet 2018, confirmé dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.811, la Cour de cassation considère que «En application de l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Cet avis peut être transposé à l'article 906-1, désormais applicable, dès lors qu'il est en tous points identiques sauf sur la durée du délai après lequel l'appelant doit signifier la déclaration d'appel.
La logique de l'absence d'application de la sanction de la caducité de l'appel se retrouve dans un arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 1-8, en date du 4 mai 2017, n° RG 18/4633 qui a dit:[... «cette sanction, pour une formalité qui n'est au demeurant que de peu d'intérêt dès lors que la constitution par l'intimé suppose que celui-ci ait déjà eu connaissance de l'appel, ne saurait être retenue sur le fondement d'une interprétation extensive de la disposition précitée sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Elle doit en conséquence être exclue.»]
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formalisée le 17 février 2025, la société Hucile a constitué avocat le 14 mai 2025. Les conclusions d'avocat lui ont été notifiées le 15 mai 2025. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions d'appelants ont été signifiés par M. [K] au Crédit mutuel et à la société Atef Immo les 4 juin et 10 juin 2025.
Il apparaît donc que la société Hucile, constituée le 14 mai 2025, avait connaissance de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avant même la notification de l'avis de fixation, qui lui a été notifié par le greffe le 21 mai 2025. L'objectif du mécanisme de l'article 906-1 étant de permettre à l'intimé de constituer avocat et de pouvoir assurer sa défense, dans le respect du principe du contradictoire, prononcer la caducité de l'appel constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
La société Hucile sera ainsi déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'incident, la société Hucile sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société Hucile de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Hucile aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 04 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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