Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04563 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHQ
Ordonnance n° 22/00655 rendue le 05 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [P] [B]
née le 29 août 2001 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
ayant dégagé sa responsabilité par courriel du 13 janvier 2023
INTIMÉE
SAS Foncière des Arts venant aux droits de la société Foncière des Arts Patrimoine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Yves Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 23 mai 2022 la société Foncières des Arts, venant aux droits de la société Foncière des Arts Patrimoine, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la société Seoul Secret et Mme [P] [B], solidairement, au paiement de sommes provisionnelles en vertu d'un bail commercial en date du 3 février 2022.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des référés a :
- condamné solidairement à titre provisionnel la société Seoul Secret et Mme [B] au paiement de la somme de 15 839,52 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2022 au titre de l'arriéré de loyer,
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, majoré selon les modalités fixées à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- dit que les intérêts de cette somme dus depuis plus d'un an à compter du 23 mai 2022 seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que le bailleur restituera le dépôt de garantie, une fois le paiement de l'intégralité des sommes dues,
- rejeté la demande au titre de la clause pénale,
- condamné la société Seoul Secret à payer à la société Foncière des Arts la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté la société Foncière des Arts de ses demandes au titre de frais futurs, non encore exposés,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022 Mme [B] a relevé appel du jugement en visant expressément dans sa déclaration d'appel les chefs relatifs à la condamnation au paiement de la somme de 15 839,52 euros, aux intérêts et à leur capitalisation et à la restitution du dépôt de garantie.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ses dispositions reprises dans la déclaration d'appel,
- débouter la société Foncière des Arts de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et autoriser Me Bastien Panchart à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 la société Foncière des Arts demande à la cour de :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- y ajoutant, condamner Mme [B] au paiement à titre provisionnel d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février suivant.
MOTIFS
En application de l'article 835 du code de procédure civile, deuxième alinéa, le président du tribunal judiciaire, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est acquis que suivant acte sous seings privés du 3 février 2022 la société Financière des arts patrimoine, aux droits de laquelle intervient la société Foncière des Arts, a consenti à la société Seoul Secret un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de deux mois, que le bail a pris fin le 6 avril 2022 et que les lieux ont été restitués.
Il est manifeste que le contrat est ambigu quant au montant du loyer au regard de la clause de fixation du loyer qui stipule que le 'loyer annuel est fixé à la somme de 8 000 € HT/HC/mois' (article 4 des dispositions particulières), étant relevé que sur l'exemplaire en original communiqué par Mme [B], aucune mention n'apparaît barrée comme sur l'exemplaire en copie communiqué par la société Foncière des Arts, et au regard des clauses relatives au dépôt de garantie qui prévoient qu'il représente 'trois mois du loyer hors taxe' (article 14 des conditions générales) et fixent son montant à 8 000 euros (article 4 des dispositions particulières), de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité du consentement de Mme [B] à raison de la nécessité d'interpréter le contrat.
Ainsi, et sans même qu'il y ait lieu d'apprécier le sérieux des contestations relatives à la nature de l'engagement de Mme [B] et à son application alors qu'elle n'est plus associée, il convient de réformer le jugement qui a prononcé une condamnation à son encontre dès lors que son obligation se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et de rejeter la demande de la société Foncière des Arts présentée contre elle. Le jugement sera confirmé s'agissant de la condamnation prononcée contre la société Seoul Secret qui n'a pas relevé appel du jugement.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il 'dit que le bailleur restituera le dépôt de garantie, une fois le paiement de l'intégralité des sommes dues' qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante.
Enfin, le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de la société Foncière des Arts, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et d'allouer à Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [B] à titre provisionnel au paiement de la somme de 15 839,52 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2022 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la société Foncière des Arts de sa demande de provision formée contre Mme [P] [B] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Foncière des Arts aux dépens, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière des Arts à payer à Mme [P] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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