Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01064
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVKV
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[R] [I],
[Y] [M]
épouse [I]
C/
[K] [T],
SAS DECO DESIGN,
SA GAN ASSURANCES,
SA MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître BONNEMASON-CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DECO DESIGN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
SA GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BOUSSAC-DI PACE de AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00295
M. [R] [I] et Mme [Y] [M] épouse [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] qu'ils occupent depuis la fin de l'année 2011 ; l'immeuble présente une surface habitable de 207,28 m² sur un seul niveau et a été édifiée selon permis de construire du 10 juillet 2010.
Pour cette réalisation, divers contrats de louage d'ouvrages ont été conclus ; ainsi, pour ce qui concerne le présent litige :
- le carrelage a été posé par M. [K] [T] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et ses factures ont été acquittées 07 avril et le 12 mai 2011 sans qu'aucune réserve ne soit formulée ;
- la chape liquide destinée à supporter le carrelage (qui noie un plancher chauffant préalablement installé par le propriétaire), a été posée par la SARL DECO DESIGN, assurée par la société GAN ASSURANCES, et fournie par la société AFC ; la facture a été réglée le 14 mars 2011 ; aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
Ayant constaté à partir de l'automne 2012, que des carreaux "sonnaient creux" notamment lors des périodes de mise en fonctionnement du chauffage, M. et Mme [I] ont sollicité une expertise amiable réalisée par l'expert [G] le 2 octobre 2014.
Par acte des 6, 7 et 8 mars 2017, M. et Mme [I] on fait assigner M. [T] et la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DECO DESIGN et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le fondement des articles 1792, 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure du code civil, en réparation de leurs préjudices et avant dire droit demandé la désignation d'un expert judiciaire en vue de déterminer la cause des désordres, les responsabilités et les préjudices subis.
Par jugement du 26 juin 2020 (RG n° 17/295), le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné M. [K] [T] à payer à M. et Mme [I] la somme de 31 486,11 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels et la somme de 3 000 € en réparation de leurs préjudices immatériels,
- rejeté leurs demandes indemnitaires contre la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DECO DESIGN et la SA GAN ASSURANCES,
- condamné M. [K] [T] à supporter les dépens et les frais d'expertise amiable et d'analyse effectuée par la société EXAM BTP et à payer aux époux [I] une somme de 2 500 € en compensation de leurs frais irrépétibles,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans sa motivation le tribunal a écarté le caractère décennal des désordres et retenu la responsabilité de M. [T] sur le fondement des vices intermédiaires.
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2020 enregistrée sous le n° 20/2478, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/2504, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement visant tous les chefs de dispositif de celui-ci.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros 20/2504 et 20/2478 sous ce dernier numéro.
Par ordonnances du 13 septembre 2021 et du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 juillet 2021 et le 5 mai 2022 dans l'intérêt de la SARL DECO DESIGN au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mai 2023 la cour d'appel de Pau a :
Statuant sur le fond,
-Infirmé le jugement du 26 juin 2020 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- déclaré M. [K] [T] et la SARL DECO DESIGN coresponsables in solidum par application de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par les époux [I] ;
- déclaré la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES tenus in solidum à les relever des condamnations prononcées à leur encontre sans pouvoir opposer les franchises contractuelles aux tiers lésés ;
- dit que la charge définitive des réparations sera supportée à hauteur de 40 % par M. [K] [T], et de 60 % par la SARL DECO DESIGN, également relevés par leurs assureurs dans la limite de leur contrat ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel exposé à ce jour dont distraction au profit de Maître VIAL à charge d'en répartir la charge à proportion des responsabilités encourues par les assurés.
Statuant avant dire droit,
A rouvert les débats et inviter les parties à produire des devis prévoyant la réparation par remplacement de la chape, du plancher chauffant et du carrelage, avant le 31 juillet 2023, leurs observations sur les devis avant le 15 septembre 2023.
Dans sa motivation, la Cour a retenu que les décollements généralisés de carrelages constatés dès 2012 constituaient un dommage de nature décennale, non pour porter atteinte à la solidité de l'immeuble, mais pour le rendre impropre à sa destination en ce que les déplacements généralisés d'un carrelage provoquent des affleurements créant un risque de chute, et que les désordres apparus dans le délai d'épreuve de 10 ans relevaient donc bien de la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil.
La cour a également retenu que la survenance des dommages se rattache à l'exécution des deux contrats de louage d'ouvrage passés par les époux [I] tant avec M. [K] [T] qu'avec la société DECO DESIGN sur lesquels pèse la présomption de responsabilité de plein droit, sans démonstration d'une cause exonératoire et ayant pour conséquence que les deux responsables sont tenus in solidum à la réparation l'entier dommage.
Dans le partage de responsabilité, la cour a estimé, d'une part, que la société DECO DESIGN a coulé une chape sans vérifier sa compatibilité technique avec la chape liquide hydrofuge au sulfate de calcium dans laquelle elle noyait le système de chauffage par le sol, alors qu'une consultation des DTU et avis du CSTB eut évité la survenance du dommage et, d'autre part, que le carreleur a posé le carrelage sans s'assurer d'une diminution suffisante du taux d'humidité dans le sol justifiant le partage de responsabilité retenue dans la décision.
La cour en a tiré les conséquences sur les garanties dues par les assureurs des deux entreprises responsables au titre des contrats souscrits.
Sur les préjudices, la cour a estimé que la description des désordres et l'inaptitude de la chape liquide à supporter un plancher chauffant électrique aboutit à ce que la réparation de l'ouvrage endommagé emporte non seulement réfection du carrelage mais aussi réfection du plancher chauffant et que l'évaluation faite par l'expert [G] qui s'est bornée à proposer une solution évitant la destruction de la chape et du système de chauffage qui s'y trouve noyé ne permet pas la réparation intégrale du préjudice des époux [I], nécessitant la réouverture des débats pour production de divers devis à comparer avec l'avis non contradictoire de l'expert [Z] [V] que les époux [I] ont mandaté en fin de procédure, réouverture qui donnera lieu également à un examen des divers préjudices immatériels.
La SA GAN ASSURANCES a formé un pourvoi en cassation le 31 juillet 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
Par conclusions du 19 octobre 2023, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour d'ordonner à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la Cour de cassation à la suite du pourvoi qu'elle introduit le 31 juillet 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 mai 2023.
Par conclusions du 22 octobre 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
- déclarer les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES irrecevables ;
- condamner in solidum M. [T], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DECO DESIGN et la SA GAN ASSURANCES à leur verser les sommes de :
- 106 289,12 € TTC au titre des désordres affectant le carrelage à actualiser en application de l'indice BT01 du coût de la construction,
- 11 936,10 € TTC de frais de dépose et repose de la cuisine,
- 9 095 € TTC de déménagement ' réaménagement,
- 577,27 € TTC de frais de garde meuble,
- 25 000 € au titre des préjudices de perte de valeur vénale, trouble de jouissance et relogement,
- 934,68 € TTC au titre de l'expertise [G],
- 3 156 € TTC au titre des analyses EXAM BTP,
- 720 € TTC Coût du rapport [V] (pour mémoire) ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à communiquer les conditions générales et particulières des polices « assurance construction n° 133110986 J 002 » et « multirisque professionnelle numéro 133110986 J 002 » ;
- condamner M. [T] et la SA MAAF ASSURANCES à assumer la charge de toutes les franchises, y compris celles opposées au titre des garanties facultatives ;
- rejeter toute prétention contraire.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] font valoir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à titre principal et 1134 et 1147 anciens du code civil à titre subsidiaire pour des dommages intermédiaires et sur les dispositions des articles 482 et suivants du code de procédure civile que :
- les conclusions de GAN ASSURANCES relatives au sursis à statuer sont tardives, signifiées postérieurement à la clôture du 11 octobre 2023, et en outre la Cour de cassation n'est pas saisie de la liquidation des préjudices mais seulement des imputabilités ;
- la SARL DECO DESIGN ayant été déclarée à deux reprises irrecevable en ses conclusions sur la déclaration d'appel, est tout aussi irrecevable à présenter des conclusions après la réouverture des débats ;
- les appelants produisent des devis sur leur préjudice, et conteste le rapport du cabinet ÉTUDES ET QUANTUM qui n'est pas venu chez eux, produit par la SA GAN ASSURANCES ;
- ils subissent un préjudice acoustique, une insécurité, un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance, ainsi qu'une perte de valeur de leur maison. Ils font valoir une valeur locative de leur maison de 1 000 € par mois.
Par conclusions du 17 novembre 2023, M. [T] demande à la cour :
- déclarer les conclusions prises par la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES irrecevables ;
- Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation intervenir ;
- en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages réparables des époux [I] ;
- rejeter toute prétention contraires ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir notamment au visa de l'article 378 du code de procédure civile que :
- le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ;
- les conclusions de sursis à statuer prises par la SA GAN ASSURANCES sont dilatoires et communiquées après la clôture du 11 octobre 2023 ;
- sur le fond, la cour d'appel ne retiendra pas le quantum des préjudices réclamés par les appelants, tout à fait disproportionné, le remplacement du système de chauffage et de la charte de recouvrement n'étant pas justifié en l'absence de dysfonctionnement du plancher rayonnant électrique ;
- différents travaux réclamés comme la prise en charge d'un changement du plan de travail en granite sont injustifiées ;
- les troubles de jouissance et la perte de valeur vénale du bien ne sont pas non plus démontrés.
Dans ses conclusions du 20 octobre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour :
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
- débouter M. et Mme [I] de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice.
A titre subsidiaire de les réduire à de plus justes proportions ;
- d'opposer au tiers les franchises contractuelles de la SA MAAF ASSURANCES s'agissant des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes contraires formulées contre elle ;
- condamner in solidum M. et Mme [I] et toute partie succombant à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance et exclure des dépens les frais du constat unilatéral de M. [V] ;
Au soutien de ses prétentions la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que :
- la réclamation du remplacement du plan de travail en granit n'est pas justifiée, les constructeurs n'ayant pas à supporter le coût de la fourniture d'un nouveau plan qui n'est pas nécessaire ;
- le poste de ce préjudice relatif à ce plan de travail est passé de 2 000 € à 8 913 € sans justification ;
- le devis sur le déménagement est exorbitant et le poste sur les frais de garde-meubles fait double emploi, et ne saurait en toute hypothèse dépasser 481,05 € ;
- le coût de la location d'une maison pendant 6 semaines telles que réclamé doit être écarté ;
- le logement étant remis en état par l'indemnisation des travaux de reprise des désordres il ne subira aucune perte de valeur ;
- les appelants ne justifient d'aucun trouble de jouissance.
Les conclusions de la SARL DECO DESIGN des 20 juillet 2021 et 5 mai 2022 ont été déclarées irrecevables comme étant hors délai par ordonnance des 13 septembre 2021 et 22 juin 2022 de la conseillère de la mise en état ;
Par conclusions du 27 novembre 2023, la SA GAN ASSURANCES a sollicité notamment la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2023 au jour des plaidoiries 27 novembre 2023 et conclut au fond sur les préjudices des appelants.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, présentée par la SA GAN ASSURANCES.
Les conclusions prises par la SA GAN ASSURANCES le 27 novembre 2023, postérieurement à la clôture étant irrecevables, les dernières conclusions prises par la SA GAN ASSURANCES sont du 5 octobre 2022 avant l'arrêt du 23 mai 2023 et avant la réouverture des débats et tendaient à ce que, si la Cour infirmait le jugement et retenait la responsabilité civile décennale de la SARL DECO DESIGN elle :
- déclare opposable à la SARL DECO DESIGN la franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 0,91 l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 l'indice BT 01 ;
- limite le montant des réclamations de M. et Mme [I] à la somme de 34 486,11 € TTC ;
- condamne in solidum M. [K] [T] et la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne la SA GAN ASSURANCES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que :
- sur sa garantie au titre de la responsabilité décennale, elle est en droit d'opposer à son assurée la franchise contractuelle de 10 % ;
- le rapport de vérification "Contrôle QUANTUM" établi par le Cabinet ETUDES & QUANTUM le 28 juillet 2017 met en exergue l'incohérence et le caractère exorbitant des réclamations formulées par M. et Mme [I], dès lors que la chape peut être conservée après dépose du carrelage et ponçage de la surface,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation :
Il a été rendu le 29 février 2024, une ordonnance de déchéance du pourvoi formé par la SA GAN ASSURANCES le 31 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Pau ayant statué sur les responsabilités des entreprises M. [T] et la SARL DECO DESIGN dans les préjudices subis par M. et Mme [I].
Par conséquent le dispositif de cet arrêt du 23 mai 2023,
- déclarant M. [T] et la SARL DECO DESIGN coresponsables in solidum,
- condamnant la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES in solidum tenues à garantir leurs assurés des condamnations in solidum prononcées contre eux sans pouvoir proposer les franchises contractuelles à M. et Mme [I],
- et fixant la charge définitive des réparations dans le rapport entre eux à 40 % à la charge de M. [T] et 60 % à la charge de la SARL DECO DESIGN et dans la même proportion par leur assureur dans la limite du contrat souscrit, est définitif.
La cour n'a donc plus à examiner ni les responsabilités respectives des entreprises ni la garantie due par leurs assureurs, ni le fondement décennal de cette garantie retenue par la cour.
Sur' la réparation des préjudices de M. et Mme [I] :
* Sur le préjudice matériel :
En appel, pour contester l'évaluation faite à 34'486,11 € TTC par l'expert judiciaire M. [G], M. et Mme [I] avaient produit une expertise amiable privée de M. [V] qui estimait la réfection totale de la chape et du carrelage sur toute la maison à environ 120'000 €.
Dans son dispositif, l'arrêt du 23 mai 2023 a indiqué que les parties devaient produire des devis actualisés prévoyant la réparation par remplacement de la chape, du plancher chauffant et du carrelage, la cour ayant dans sa motivation estimé nécessaire la réfection intégrale de la chape dans laquelle est noyée le système de chauffage et non seulement celle du carrelage.
Ce point est donc également définitif et le rapport critique de la société ETUDES & QUANTUM produit par la SA GAN ASSURANCES remettant en question le remplacement de la chape avec le plancher chauffant n'est donc pas pertinent.
Après réouverture des débats, M. et Mme [I] produisent un devis actualisé de l'entreprise COREN pour la prise en charge de la totalité des travaux de réfection d'un montant au 13 juillet 2023 de 106'289,12 € TTC, toutefois la cour n'estime pas devoir retenir les travaux de peinture et de tapisserie des murs et plafonds de la maison, dès lors que les désordres affectent uniquement les sols, et qui ont été comptés pour la somme de 11'921,64 € qui sera déduite de ce devis. La réfection des désordres de la chape et du carrelage s'élève donc à la somme de 94'367,48 € ;
A cette somme, doivent être ajoutés des frais de déménagement et réaménagement des meubles, le devis FAMILIE DEM présenté pour la somme de 9 095 € TTC apparaît très élevé et prend en compte un kilométrage de 85 kms non justifié, et doit donc être réduit à la somme de 4 500 € ; il sera également tenu compte des frais de dépose et repose de la cuisine (11 936,10 € TTC selon devis de la SARL PRF TRAVAUX) non prévus au devis COREN. Dès lors que le plan de travail en granit est collé sur les meubles de la cuisine et entre eux, sa dépose justifie que ce plan soit remplacé lors du réaménagement.
L'expert [V] a estimé la durée du chantier à 5 semaines. Il y a lieu de prévoir une indisponibilité de la maison pendant 6 semaines pour tenir compte des aléas et délais pour réaménager, les frais de garde-meubles seront donc retenus également pour 6 semaines, soit 577,27 € TTC (sur la base d'un coût de 384,84 € TTC par mois indiqué dans le devis FAMILIE DEM).
Ainsi le coût de la réparation des désordres subis par M. et Mme [I] doit être retenu à hauteur de la somme totale de 111 380,85 €.
* Sur les préjudices immatériels :
Pendant la durée des travaux, soit 6 semaines, M. et Mme [I] devront être relogés. Ils estiment les frais de location pour une maison équivalente à 1 400 € par mois. La SA MAAF ASSURANCES produit une annonce pour un logement T5 meublé à [Localité 8] pour 1 252 € par mois en décembre 2023. A une période plus estivale, ce prix est nécessairement plus élevé. Une somme de 2 000 € sera retenue pour toute la durée des travaux.
Ils ne sauraient par contre réclamer une somme au titre de la perte de valeur vénale de leur maison puisqu'ils obtiennent l'indemnisation intégrale du coût de réfection des désordres qui supprimera par conséquent la dépréciation qu'ils invoquent.
Par contre ils subissent effectivement un préjudice de jouissance actuel compte tenu du désordre qui porte sur toutes les pièces de la maison, et s'aggravant depuis 10 ans.
Le préjudice de jouissance, comprenant les frais de relogement, doit ainsi être évalué au total à 12'000 €.
* Sur les frais d'expertise amiables :
M. et Mme [I] ont fait intervenir M. [G] pour faire constater les désordres de leur carrelage pour une expertise amiable facturée 934,68 € le 15 janvier 2015 qui a nécessité des analyses de la société EXAM BTP, qui a facturé sa prestation 3 156 €.
Ils ont également sollicité une expertise amiable de la SARL ARGI (M. [V]) facturée 720 € le 25 janvier 2022.
Ces frais seront indemnisés pour la somme totale de 4 810,68 €.
* Sur les demandes de la SA GAN ASSURANCES et de la SA MAAF ASSURANCES d'application des franchises à l'égard de leurs assurées respectives M. [T] et SARL DECO DESIGN :
S'agissant de la SA GAN ASSURANCES, les conditions générales prévoient en page 5 que la part des dommages indemnisables laissée obligatoirement à la charge de l'assuré sur le coût de chaque sinistre est fixée aux dispositions particulières. Celles-ci ne sont cependant pas produites aux débats, les conditions particulières pour ce qui concerne la responsabilité civile décennale ne contiennent aucune mention précise relative à la franchise. La cour ne peut donc faire droit à la demande de la SA GAN ASSURANCES de précision dans le dispositif du montant de cette franchise.
S'agissant de la SA MAAF ASSURANCES, il est produit aux débats l'attestation d'assurance souscrite par M. [T] au 1er janvier 2010 dans laquelle figure la mention que la franchise par sinistre s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 983 € et un maximum de 1 971 €.
Comme il a été dit dans l'arrêt du 23 mai 2023, les garanties des assureurs à l'égard de leurs assurés s'appliqueront dans les limites du contrat d'assurance souscrit, notamment s'agissant des franchises qui, si elles ne sont pas opposables au tiers victime dans le cadre de la garantie décennale, le sont par contre à l'égard des assurés dont l'assureur garantit les condamnations.
La cour renvoie donc les intimés aux clauses des contrats d'assurance responsabilité décennale souscrits quant au montant de la franchise à appliquer aux indemnisations qui leur sont imputables dans le rapport entre l'assureur et son assuré.
Complétant l'arrêt du 23 mai 2023 sur les mesures accessoires' :
La SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES devront supporter in solidum les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître VIAL, et dans leurs rapports entre eux en assumeront la charge à hauteur des responsabilités retenues pour leurs assurés.
M. [T], la SARL DECO DESIGN, la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES devront payer in solidum à M. et Mme [I] une indemnité de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, et dans leurs rapports entre eux M. [T], la SARL DECO DESIGN en assumeront la charge à hauteur de leur part de responsabilité et M. [T] et la SARL DECO DESIGN seront garantis par leurs assureurs respectifs la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES dans la même proportion.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [K] [T] et la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DECO DESIGN et la SA GAN ASSURANCES in solidum à payer à M. [R] [I] et Mme [Y] [M] épouse [I], les sommes de :
- 111 380,85 € au titre de la réparation des désordres matériels,
- 12 000 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
- 4 810,68 € au titre du remboursement des frais d'expertise amiable ;
Rappelle que selon les dispositions de l'arrêt du 23 mai 2023, la charge définitive des réparations sera supportée à hauteur de 40 % par M. [K] [T] relevé par son assureur la SA MAAF ASSURANCES dans les limites du contrat souscrit et à hauteur de 60 % par la SARL DECO DESIGN, également relevé par son assureur la SA GAN ASSURANCES dans les limites du contrat souscrit, avec application des franchises prévues contractuellement ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et dans leurs rapports entre eux en assumeront la charge à hauteur des responsabilités retenues pour leurs assurés, avec distraction au profit de Maître VIAL pour la part qui le concerne en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T], la SARL DECO DESIGN, la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES à payer in solidum à M. [R] [I] et Mme [Y] [M] épouse [I] une indemnité de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [T], la SARL DECO DESIGN assumeront la charge de cette somme à hauteur de leur part de responsabilité respectives ;
Dit que M. [T] et la SARL DECO DESIGN seront garantis par leurs assureurs respectifs la SA MAAF ASSURANCES et la SA GAN ASSURANCES pour l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la même proportion ;
Rejette les demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE