Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 65
Rôle N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWA6
[P] [D] [M]
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe DALMET
Me Philippe RAMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 12 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01208.
APPELANT
Monsieur [P] [D] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13108-2023-00153 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Août 1940 à OULE ALAA - TLEMCEN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [P] [U]
né le 01 Janvier 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alvina GEDE, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a donné à bail verbal à M.[D] [M] un bien situé à [Localité 2] moyennant la somme mensuelle de 520 euros.
Se prévalant d'impayés locatifs, M. [U], par acte du 07 juillet 2022, a fait assigner M. [D] [M] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, l'expulser et le voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a :
- déclaré recevable la demande de M. [P] [U],
- décidé de le recevoir partiellement en ses demandes,
- prononcé la résiliation judiciaire, au 31 mars 2023, du contrat de bail conclu entre M.[P] [U] et M. [P] [D] [M], aux torts exclusifs de ce dernier,
- dit que M. [P] [D] [M] et tous occupants éventuels de son chef devra(ont)libérer les lieux sis [Adresse 1]), dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- ordonné, passé ce délai son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
- autorisé M. [P] [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsé(s),
- condamné M. [P] [D] [M] à payer à M. [P] [U] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- condamné M. [D] [M] à verser à M. [P] [U] la somme de 4 750 euros, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 pour un montant de 1310 euros, à compter du 07 juillet 2022 pour un montant de 1 880 euros et à compter du 12 décembre 2022 pour un montant de 1 560 euros,
- condamné M. [D] [M] à verser à M. [P] [U] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en justice, de la dénonce aux autorités préfectorales et des éventuels frais d'exécution forcée.
Le 23 janvier 2023, M. [D] [M] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [U] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 avril 2023, M.[D] [M] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré,
*statuant à nouveau,
- de l'autoriser à se libérer de sa dette locative pendant 36 mois en plus du loyer courant.
- de débouter M. [U] de sa demande tendant à entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail.
- de débouter M.[U] de sa demande tendant à entendre dire qu'il devra, ainsi que tout occupant éventuel de son chef, libérer les lieux loués sis [Adresse 1] (13 200) dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux.
- de débouter M. [U] de sa demande tendant à ordonner son expulsion et de tous occupants éventuels de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique.
- de débouter M.[U] de sa demande tendant à être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde meuble de son choix aux frais et risques de(s) l'expulsé (s).
- de débouter M.[U] de sa demande tendant à le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il ne conteste pas l'arriéré locatif.
Il sollicite des délais de paiement en application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
Il fait état de sa situation financière.
Il soutient être à même de régler le loyer courant tout en apurant la dette locative sur une durée de 36 mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[U] demande à la cour :
- de débouter M. [P] [D] [M] de l'ensemble de ses demandes et notamment d'obtention de délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période.
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, compte tenu de l'évolution du litige,
- de condamner M. [P] [D] [M] à lui payer la somme de 2.600 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du 27 octobre 2022 au 01 mars 2023,
- de condamner M.[P] [D] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile en appel,
- de condamner M. [P] [D] [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en justice, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales, du timbre fiscal en appel, du droit de plaidoirie et des éventuels frais d'exécution forcée.
Il précise que M. [D] [M] ne conteste pas l'arriéré locatif. Il note que ce dernier n'a plus rien payé depuis l'audience du 27 octobre 2022.
Il s'oppose à tout délai de paiement en faisant état de la mauvaise foi de M. [D] [M] et de l'aggravation de la dette locative qui s'élève à la somme de 7350 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIVATION
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les parties sont liées par un bail verbal dont le loyer mensuel s'élève à 520 euros.
M. [D] [M] ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif qui s'élèvait à la somme de 4750 euros au mois d'octobre 2022 et à celle de 7350 euros en mars 2023.
Il ressort du décompte produit, non contesté par Monsieur [D] [M], que ce dernier ne verse plus le loyer courant depuis le mois de janvier 2022 et a cessé tout paiement depuis le mois de mai 2022.
C'est donc à juste titre que M.[U] a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, en raison des manquements suffisamment graves de M. [D] [M] constitués par la violation par ce dernier de payer son loyer.
Pour solliciter des délais de paiement et le rejet des prétentions adverses tendant à la résiliation du bail et à son expulsion, M.[D] [M] s'appuie sur l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989. Cet article ne trouve pas application au contentieux l'opposant à M.[U] puisque ce dernier ne sollicitait pas l'acquisition d'une clause résolutoire mais le prononcé judiciaire d'une résiliation d'un bal verbal.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M.[D] [M] ne justifie pas avoir repris le loyer courant et a laissé la dette locative s'aggraver. Il ne peut solliciter en conséquence des délais de paiement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions (résiliation judiciaire du bail; prononcé de l'expulsion; condamnation de M. [D] [M] au versement d'une indemnité d'occupation).
L'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 520 euros, sollicitée par M. [U], destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Il convient en outre de condamner M. [D] [M] à verser à M.[U] la somme de 2600 euros correspondant à l'arriéré locatif pour la période du 27 octobre 2022 au premier mars 2023.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [D] [M] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première et en appel
Le jugement déféré qui a condamné M. [D] [M] aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Il sera en outre condamné à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [P] [D] [M] à verser à M.[P] [U] la somme de 2600 euros pour la période du 27 octobre 2022 au premier mars 2023,
CONDAMNE M.[P] [D] [M] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE M. [P] [D] [M] à verser à M.[P] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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