Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06984
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [W] a été engagée par la société BNP Paribas en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 24 juillet 2007.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la banque.
Le 6 juillet 2018, la société BNP Paribas a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 17 juillet suivant.
Le 27 juillet 2018, elle a notifié à Mme [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [W] a, par acte du 26 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 23 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SA BNP Paribas de sa demande reconventionnelle,
-condamné Mme [W] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour :
-de la déclarer bien fondée en ses demandes,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l' a :
-débouté de l'intégralité de ses demandes,
-condamné au paiement des dépens,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas SA de sa demande reconventionnelle,
et, statuant à nouveau :
-de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
-de condamner la société BNP Paribas SA à lui verser la somme de 50 860,85 euros (4 843,89 euros x 10,5 mois) en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause :
-de condamner la société BNP Paribas SA à lui verser la somme de 19 375,56 euros (4 843,89 euros x 4 mois) sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail et de l'article 1104 du code civil en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'intimée,
-d'ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
-d'ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-d'ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,
-de condamner la société BNP Paribas SA à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société BNP Paribas SA aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, la société BNP Paribas SA demande à la cour :
-de dire et juger Mme [I] [W] mal fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 novembre 2020,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] [W] de toutes ses demandes,
en conséquence,
-de débouter Mme [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'alors que sa mobilité avait été envisagée dans le cadre d'un entretien professionnel du 12 avril 2017 afin qu'elle puisse être réorientée vers des fonctions support, que sa hiérarchie avait indiqué qu'elle l'aiderait dans ce cadre (pièce 13 de la salariée) et qu'elle avait bénéficié d'une formation à cette fin (pièce 15 de la salariée), son employeur l'a maintenue dans ses fonctions en montant un dossier d'insuffisance professionnelle à son encontre et en lui faisant subir une pression psychologique constante entre janvier 2017 et juin 2018.
Si l'employeur souligne que le souhait de la salariée d'être réorientée ne la dispensait pas de continuer à remplir ses obligations professionnelles et qu'il lui a donné l'opportunité de s'améliorer malgré les insuffisances qu'il avait constaté, il ne justifie l'avoir accompagnée ni dans la perspective de la mobilité qui avait été envisagée ni dans l'action d'envergure afin relancer une dynamique et une efficacité commerciale qu'il lui avait demandé de mettre en oeuvre et ce, bien qu'il s'y soit engagé dans le cadre de l'entretien d'évaluation de la salariée pour 2016 (pièce 12 de la salariée).
Il ressort au contraire des pièces produites au débat que la société intimée s'est exclusivement attachée à établir un dossier d'insuffisance professionnelle à l'encontre de Mme [W] et ce, en lui adressant un courrier le 9 novembre 2017 pour lui indiquer que ses prestations étaient en deçà de celles qui pouvaient être attendues et lui spécifier qu'elle bénéficiait, aux termes d'une procédure dite de seconde chance, d'une période de 6 mois pour les améliorer et qu'à défaut sa collaboration serait reconsidérée (pièce 18) et en exerçant un contrôle accru sur son activité (points d'activité trimestriels à compter du 1er trimestre 2017- pièces 14,19 et 20).
C'est dans ce contexte que dans le cadre de l'entretien qui s'était tenu le 19 octobre 2017 aux fins de mise en oeuvre de la procédure de seconde chance, la déléguée syndicale qui accompagnait l'appelante notait l'incohérence de la mise en oeuvre de cette procédure alors qu'une mobilité de la salariée avait en amont été actée et qu'elle n'avait par ailleurs bénéficié d'aucun accompagnement (pièce 19) .
Il ressort de ses éléments que l'employeur n'a pas respecté ses engagements en terme d'accompagnement de la salariée s'agissant tant de la mobilité envisagée que de la relance de la dynamique et de l'efficacité commerciale qu'il lui avait demandé de mettre en oeuvre et s'est contenté de préparer son licenciement.
Il a en conséquence manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Compte tenu du préjudice moral ainsi subi par la salariée, il lui sera alloué à ce titre une somme de 3000 euros.
II - Sur le licenciement
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et il est admis que l'insuffisance professionnelle constitue une telle cause dès lors qu'elle est matériellement vérifiable, l'employeur devant évoquer des faits objectifs précis.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, il est reproché à la salariée une posture commerciale défaillante tant dans le cadre du poste de conseiller en gestion du patrimoine entrepreneurs qu'elle a occupé de 2009 à 2013 que de celui de conseiller en gestion de patrimoine particulier qu'elle a ensuite occupé. Il est en outre précisé que cette situation a conduit sa direction à acter dans le cadre de ses évaluations professionnelles relatives à l'exercice 2016 que ses résultats commerciaux étaient en retrait tant en matière de conquête qu'au plan des activités de gestion financière et de crédit et à lui donner la possibilité de s'améliorer en lui offrant une 'période de seconde chance' et qu'au terme de cette période, il a été constaté que son insuffisance professionnelle persistait, ce qui a conduit la société à mettre un terme à la collaboration.
Elle justifie en outre des missions de la salariée, dans le cadre du poste qu'elle a occupé à partir de 2014 et qui étaient les suivantes : gérer un fonds de commerce de clients et prospects, assumer la responsabilité de la relation commerciale globale de ses clients avec la Banque, développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité qui lui ont été définis, assurer le conseil patrimonial auprès de ses clients dans le respect des orientations de gestion et de conseil définis, veiller au respect des règles de connaissance du client et appliquer le code de bonne conduite (pièce 28).
Pour démontrer l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à la salariée, la société intimée produit au débat les entretiens d'évaluation de celle-ci et souligne qu'il en ressort qu'en 2009, elle n'a pas atteint des objectifs, que ses résultats ont également étaient insuffisants jusqu'en 2013 et qu'en conséquence elle a été repositionnée au sein d'un autre service où ses résultats ont également été insuffisants et ce, même au terme de la mise en oauvre de la procédure de seconde chance (pièces 6 à 18).
Plus précisément, il ressort des entretiens d'évaluation de la salariée établis jusqu'en 2015 que certaines de ses compétences devaient être améliorées et il était ainsi noté :
- au titre de l'année 2009 : qu'il lui fallait être davantage présente sur l'épargne financière et la transformation ;
-au titre de l'année 2010 : qu'elle avait besoin de se perfectionner dans les techniques de négociation pour être présente sur la globalité de l'offre banque privée et notamment pour capter davantage d'avoirs dans le cadre de la convention patrimoniale et dans les offres de gestion assurance ;
- au titre de l'année 2011 : que sa proactivité n'était pas suffisante pour être présente sur la diversité de l'offre et qu'elle avait des difficultés à se positionner face à une clientèle de haut niveau ;
- au titre de l'année 2012 : qu'elle avait réalisé une année commerciale en retrait et qu'elle devait améliorer sa posture commerciale afin d'établir une véritable dynamique et ainsi densifier son activité ;
- au titre de l'année 2013 : qu'elle avait réalisé une année en retrait avec un manque de proximité avec les agences, un nombre de présentation faible n'ayant pas permis d'assurer un développement satisfaisant du fonds de commerce confié, des clients insuffisamment rencontrés ayant pour conséquence la réalisation insatisfaisante du plan d'action commerciale ;
- au titre de l'année 2014 : que sa mission de développement du fonds de commerce était en net retrait et qu'elle devait poursuivre ses efforts pour adopter une posture commerciale plus dynamique et avenante de nature à favoriser les sollicitations de ses prescripteurs internes et de capitaliser sur la satisfaction de ses clients pour mettre en oeuvre la recommandation active ;
- au titre de l'année 2015 : que si ses résultats commerciaux étaient d'un niveau variable, la couverture du fonds de commerce était dans l'ensemble d'un bon niveau et qu'elle devait s'appuyer sur sa bonne connaissance du portefeuille client pour intensifier la mise sous convention des avoirs en détention libre , la conquête devant elle aussi constituer un axe de travail prioritaire en capitalisant sur la synergie développée avec les agences.
En outre, au titre de l'année 2016, la société intimée faisait état d'une insuffisance en notant des résultats commerciaux en retrait en matière de conquête et de gestion financière et indiquait qu'une action d'envergure devait être envisagée afin de relancer la dynamique et l'efficacité commerciale.
Enfin, à compter de l'année 2017, l'employeur justifie avoir établi un système de points d'activités trimestriels et mis en oeuvre une procédure dite de la seconde chance envisagée comme une période de rattrapage aux termes de laquelle il a conclu à une insuffisance professionnelle persistante.
Toutefois, comme le relève Mme [W], il ressort des entretiens d'évaluation établis entre 2009 et 2015 que sur huit critères de compétences identifiés, seuls un à trois ont pu être considérés comme devant être améliorés , que ses points forts ont également été soulignés et qu'ainsi il est noté :
- au titre de l'année 2009 : qu'elle est volontaire et rigoureuse et qu'elle n'a pas ménagé ses efforts pour découvrir les clients et répondre à leurs exigences ;
- au titre de l'année 2010 : qu'elle a une bonne maitrise technique et une approche qualitative qui lui permet de concrétiser des opérations ainsi qu'un bon esprit d'équipe et contribue régulièrement à la réussite générale deu centre de banque privé par le partage de son savoir faire ;
- au titre de l'année 2011 : qu'elle a de bonnes qualités technique et un souci de la satisfaction clients ;
- au titre de l'année 2012 : qu'elle est dotée d'une bonne technicité, dispense un conseil patrimonial de qualité et n'hésite pas à venir en appui à ses collègues sur certaines problématiques patrimoniales ;
- au titre de l'année 2013 : qu'elle est dotée d'une bonne technicité ;
- au titre de l'année 2014 : que bien qu'elle ait pris son poste dans un environnement compliqué, elle a su rapidement s'intégrer, qu'elle contribuait activement aux réalisations de l'équipe et qu'elle assurait la mission des gestion de fonds de commerce de manière satisfaisante ;
- au titre de l'année 2015 : qu'elle assurait une activité de conseil patrimonial associant des prestations de qualité et la satisfaction des clients.
En outre et si au titre de l'année 2016, il est noté des résultats en retrait et la nécessité d'une action d'envergure afin de relancer la dynamique et l'efficacité commerciale avec l'appui et le soutien des managers, l'employeur ne justifie pas avoir apporté un soutien à Mme [W] ni dans ce cadre ni antérieurement alors qu'il résulte de ses évaluations que c'est sur les aspects commerciaux de son poste que la salariée pouvait rencontrer des difficultés.
Enfin, si l'employeur se prévaut des points d'activités qu'il a établis en 2017 et en 2018 pour conclure à une insuffisance professionnelle persistante, il ressort également de ses points d'activités certaines avancées et ainsi :
- sur le premier trimestre 2017 : une production de meilleur niveau sur certaines rubriques que sur la même période en 2016 ;
- à la date du 8 juin 2018 : une couverture du fonds de commerce qui s'est améliorée avec une posture plus proactive.
Il ressort par ailleurs de l''enquête satisfaction clients' produite au débat par Mme [W] sur l'année 2017 que les clients sont satisfaits de ses services (pièce 23 de la salariée).
La salariée établit de surcroît avoir été félicitée pour une des opérations qu'elle avait menée peu avant être licenciée (courriel du 3 avril 2018 -pièce 35).
Aussi, et alors que malgré ses engagements, l'employeur n'a mis en oeuvre aucun moyen pour accompagner la salariée dans les difficultés qu'elle a pu rencontrer, les entretiens d'évaluation de cette dernière révèlent qu'au delà des quelques compétences qu'elle devait améliorer d'autres compétences, plus nombreuses, lui étaient reconnues (notamment technicité, esprit d'équipe, souci de la satisfaction du client), l'insuffisance professionnelle n'étant en conséquence pas établie.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (11 ans), de son âge au moment de la rupture (50 ans), de son salaire moyen(4843,49 euros), du préjudice économique dont elle justifie dans le cadre de la reconversion en qualité d'agent général qu'elle a dû opérer (pièce 38 à 41) il sera fait droit à la demande qu'elle forme à ce titre à hauteur de la somme de
50 000 euros par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable
III- Sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- Sur les autres demandes
Mme [W] sera débouté de sa demande de publication de la décision en l'absence de fondement textuel au soutien de celle-ci.
Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la salariée une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés dont le montant sera fixé au dispositif.
La société BNP Paribas SA qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la salariée de sa demande d'affichage de la décision ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société BNP Paribas SA à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que ces sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BNP Paribas SA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE