Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE-LES-BAINS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
Affaire n° N° RG 25/00136 - N° Portalis DBWO-W-B7J-DFZ2
Minute n°
ENTRE :
S.C.I. LES MARRONNIERS
221 Impasse des Riayes
04800 GREOUX LES BAINS
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ET :
M. [H] [G]
5 rue Arnaud de Triand
04800 GREOUX LES BAINS
représenté par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 décembre 2025 tenue par Timothée DE MONTGOLFIER, Président, assisté de Aurélie L’HERMITE, Greffière , avons mis l'affaire en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026, pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit par Timothée DE MONTGOLFIER, Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS, en sa qualité de Juge des référés, assisté de Madame Inès SOUAMES, Greffier placé.
Exposé du litige
Suivant acte authentique du 22 mai 2007, la SCI les Marronniers a donné à bail commercial à M. [H] [G] un local sis à Gréoux-les-Bains (04), lieudit la Peyresse, moyennant un loyer annuel indexé de 6.360 euros, TVA incluse et hors charges récupérables.
Le 24 octobre 2024, la SCI les Marronniers a fait délivrer à M. [H] [G] un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance du bail, en visant la clause résolutoire inscrite dans celui-ci.
Par exploit de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la SCI les Marronniers a assigné M. [H] [G] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
la SCI les Marronniers sollicite:
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
- le constat de la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2024,
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- la condamnation de M. [H] [G] à lui verser jusqu’à son départ effectif une indemnité d’occupation égale au quadruple du loyer en cours et des charges calculées au prorata temporis
- la condamnation de M. [H] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 12.725,23 euros au titre des loyers et indemnités impayés arrêtés au 03 décembre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 à concurrence de 2.535 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- la capitalisation des intérêts,
- le rejet des demandes adverses, notamment les délais de paiement,
- la condamnation de M. [H] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’état des privilèges, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [H] [G] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
Répondant aux moyens adverses, elle indique que M. [H] [G] n’a jamais contesté le commandement de payer et qu’il reconnaît par ailleurs le défaut de paiement, de sorte que la clause ne peut qu’être acquise. Elle ajoute que les contestations adverses sur l’état du local commercial et notamment sur l’absence de chauffage/climatisation, ne sont pas recevables en ce que d’une part les travaux d’entretien sont à la charge du locataire et d’autre part il n’est pas démontré d’impossibilité de jouir des locaux.
M. [H] [G] sollicite:
- le rejet des demandes adverses
- à titre subsidiaire:
la fixation de sa dette locative à la somme de 7.020,64 eurosl’octroi de délais de paiement sur 24 mois et à défaut autoriser la consignation des loyers,- la condamnation de la SCI les Marronniers aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a donné les justificatifs d’assurance demandés et que s’agissant des loyers il peut invoquer le bénéfice de l’exception d’inexécution puisqu’il démontre l’absence de chauffage et de climatisation dans le local commercial, ce qui empêche une exploitation normale du fonds destiné à recevoir du public. Il dit avoir demandé la mise en conformité des lieux à plusieurs reprises, sans succès.
A titre subsidiaire, il dit ne pas contester le montant du loyer mais sollicite le rejet s’agissant de la taxe foncière en l’absence de justificatif de la répartition entre les différents locataires de l’immeuble.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions du 02 juillet 2025 qu’il n’existe à cette date aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’acquisition de la clause est caractérisée, sauf mauvaise foi du bailleur laquelle est à démontrer par le preneur, à défaut de preuve du paiement des sommes réclamées dans le délai imparti ou de contestation du commandement de payer.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel indexé de 6.360 euros, TVA incluse, soit 530 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ou des taxes.
Le loyer est depuis le mois de février 2022 d’un montant de 638,24 euros compte tenu de l’indexation appliquée par le bailleur à une unique reprise en février 2022.
Le 24 octobre 2024, la SCI les Marronniers a fait délivrer à M. [H] [G] un commandement de payer la somme de 2.535 euros au principal, correspondant aux loyers des mois de juillet à septembre 2024, ainsi que la taxe foncière 2023. Le commandement fait également mention de produire l’assurance RC. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
M. [H] [G], qui ne conteste pas le montant du loyer, ne démontre ni le paiement de la somme réclamée dans le délai d’un mois, ni la contestation des causes du commandement.
Il n’a pas produit non plus le justificatif d’assurance dans le délai d’un mois. Sa production dans le cadre de la présente instance ne permet pas la régularisation du commandement a posteriori, d’autant que l’attestation fournie ne couvre que la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 et non celle réclamée.
Ainsi, sans même qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les moyens de M. [H] [G], il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
A titre surabondant, il convient de constater que M. [H] [G] n’a jamais contesté depuis sa prise de possession des locaux l’absence de chauffage et de climatisation et en tout état de cause il ne démontre par aucun élément que cette absence, à supposer qu’elle soit imputable au bailleur, l’ait totalement privé de la jouissance du fonds. D’ailleurs, le procès-verbal de constat du 12 août 2024 permet de constater la présence d’un chauffage réversible même si celui-ci ne fonctionne pas. Or, l’entretien et la réparation appartient au preneur.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 25 novembre 2024 et le bail est résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, compte tenu des mécanismes contractuels et des possibilités d’exécution forcée de la décision, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Conformément aux stipulations contractuelles, il convient de condamner M. [H] [G] à verser à la SCI les Marronniers une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité sera d’un montant journalier du quadruple du loyer indexé, charges comprises calculées au prorata temporis.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de condamner M. [H] [G] à verser à la SCI les Marronniers à titre de provision la somme de 10.850,08 euros au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2025, M. [H] [G] ne réclamant pas les indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du contrat.
S’agissant de la taxe foncière, force est de constater que M. [H] [G] n’a jamais contesté la clef de répartition jusqu’à l’engagement de la présente procédure. Il ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation. De son côté, le bailleur produit les taxes foncières et l’application du prorata sur la surface occupée. Ainsi, les sommes sont bien dues, soit 1.875,15 euros.
En conséquence, M. [H] [G] sera condamné à verser à la SCI les Marronniers la somme de 12.725,23 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayées. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 2.535 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8.269,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient enfin de prononcer la capitalisation des intérêts, à condition qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [H] [G], qui n’a payé aucun loyer ou charge depuis le mois d’août 2024, ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [G] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et celui du coût de l’état des privilèges.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à la SCI les Marronniers la somme de 1.300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
Nous, Timothée de Montgolfier, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Constatons l’absence de créanciers inscrits,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 22 mai 2007,
Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 25 novembre 2025,
Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [H] [G] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit n’y voir lieu à astreinte,
Fixons l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [H] [G] à la SCI les Marronniers à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’au départ effectif au quadruple du dernier montant du loyer avant résiliation, outre les charges récupérables, et condamnons M. [H] [G] au paiement,
Condamnons M. [H] [G] à verser à la SCI les Marronniers la somme de 12.725,23 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 31 décembre 2025, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.535 euros à compter du 24 octobre 2024, sur la somme de 8.269,02 euros à compter de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus,
Ordonnons la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboutons M. [H] [G] de l’ensemble de ses demandes
Condamnons M. [H] [G] à verser à la SCI les Marronniers la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [G] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’état des privilèges.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision ayant été signée par Timothée DE MONTGOLFIER, Président et Inès SOUAMES,.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,