Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 23/13701 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDHX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Juillet 2023
Date de saisine : 01 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00191 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 05 Juillet 2023
Appelante :
Madame [R] [O], représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
Intimée :
S.C. SC AVANTI Société civile au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Créteil sous le n°899 690 697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20230364
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(Circuit court)
(n° 28 , 4 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, conseiller délégué,
Assistée de Fanta DIABY, adjoint faisant fonction de greffier lors de l'audience d'incident , et de Jeanne PAMBO, greffier, lors du prononcé
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Par déclaration du 31 juillet 2023, Mme [O] a fait appel d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 5 précédent dans un litige l'opposant à la SC Avanti.
L'avis de fixation à bref délai lui a été transmis le 19 septembre 2023.
Elle avait précédemment remis ses conclusions au greffe de la cour le 7 précédent.
Le 2 octobre suivant, elle a également remis au greffe les procès-verbaux de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions datés, tous deux, du 29 septembre précédent.
Le 10 novembre 2023, l'intimée a constitué avocat.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2024, la SC Avanti demande au président ou au conseiller délégué par lui de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 31 juillet 2023 enregistrée sous le RG 23/13701 ;
- condamner Mme [O] à verser à la SC Avanti la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, elle maintient ses demandes et conclut en outre au rejet de toutes les demandes de son contradicteur notamment sur la nullité de sa constitution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la signification des conclusions de l'appelante à l'intimée non constituée est intervenue le 29 septembre 2023 et ce, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile mais que celles-ci n'ont pas été respectées. Elle ajoute qu'elle a subi un grief qui tient au fait qu'elle n'a ainsi pas eu effectivement connaissance des conclusions de l'appelante ni été, par voie de conséquence, en mesure de régulariser ses écritures au fond devant la cour dans le délai d'un mois et, dès lors, d'organiser utilement sa défense. Elle affirme enfin que la signification régulière des conclusions n'étant pas intervenue dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
En réponse par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2024, Mme [O] demande au président de :
- recevoir Mme [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- constater la mention erronée de la forme de l'intimé ;
- prononcer la nullité de la constitution de la SCI Avanti ;
- declarer irrecevables les conclusions incidentes ;
A titre subsdiaire
- constater la nullité de la signification de l'ordonnance de référé ;
- declarer les conclusions de l'intimé tardives ;
En tout état de cause
- condamner la SC Avanti à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la constitution d'avocat de l'intimée concerne la SCI Avanti, qui n'a aucune qualité pour agir, et non pas la SC Avanti, seule partie au présent litige. Elle soutient que cette dernière n'a donc pas constitué avocat dans le délai qui lui était imparti et que les conclusions de son conseil qui n'est pas constitué sont donc irrecevables. Elle ajoute que la signification de l'ordonnance de référé est nulle puisque elle contient une erreur sur la forme de la société. Elle indique enfin que le procès-verbal de signification de ses conclusions n'est pas entâché de nullité et souligne que l'intimée ne caractériserait pas de grief puisque la lettre du commissaire de justice a été adressée par courrier recommandé et que la SC Avanti disposait dès lors d'un délai utile à la préparation de sa défense, la preuve en étant qu'elle a constitué avocat et conclu.
Sur ce,
Sur la constitution d'avocat
En application de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d' avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Au cas présent, l'appelante soutient que la constitution de l'intimée est nulle au motif qu'elle mentionnerait la SCI Avanti et non la SC Avanti, la forme de la personne morale étant dès lors inexacte.
Cependant, ce moyen est erroné en fait puisque la constitution de l'intimée indique bien qu'elle est faite pour la SC Avanti et non pour une SCI du même nom.
La demande de nullité de la constitution sera donc rejetée.
Sur les conclusions de l'intimée
La constitution de son conseil n'étant pas entâchée de nullité, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée de ce fait.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie est délimitée par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
Il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ou du conseiller délégué de statuer sur la nullité de la signification de l'ordonnance entreprise.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que :
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat et que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, que le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, que le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité et que les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Au cas présent, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, elle disposait à compter de l'expiration de ce délai d'un délai d'un mois supplémentaire pour lui signifier directement ses conclusions, délai qui expirait ainsi le lundi 20 novembre 2023 à minuit.
L'appelante se prévaut d'une signification de ses conclusions à l'intimée alors non constituée par acte d'huissier du 29 septembre 2023.
Cette signification est intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Or, en premier lieu, le nom de la société est inexact sur l'acte puisqu'il est établi au nom de la SV Avanti au lieu de la SC Avanti. L'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait ce nom du fait des agissements de l'intimée alors qu'elle l'a elle-même mentionné sur sa déclaration d'appel, peu important que la mention figurant sur la signification de l'ordonnnance soit inexacte, celle-ci (SCI au lieu de SC) n'étant au surplus pas celle indiquée sur le procès-verbal litigieux.
En second lieu, si le procès-verbal de signification litigieux porte bien la mention d'une adresse exacte à savoir le 16, avenue des murs du parc à [Localité 3], le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel daté du même jour et, dont la délivrance a selon toute vraisemblance été tentée à la même adresse, mentionne pour sa part une adresse inexacte, à savoir le 16 avenue du parc dans la même ville.
En troisième lieu, la lettre simple mentionnée à l'article 659 du code de procédure civile produite par l'intimée comporte un nom et une adresse inexacts à savoir 'SV Avanti 16, avenue du parc' au lieu de 'SC Avanti 16, avenue des murs du parc'.
Il en est de même de la lettre recommandée communiquée par l'appelante, le bordereau et la lettre ne mentionnant pas les mêmes adresses.
Au regard de ces inexactitudes, il n'est pas possible d'affirmer que la personne morale intimée n'avait plus d'établissement connu à son siège social dans la mesure où les mentions figurant sur l'acte ne permettent pas de vérifier que la signification a été tentée à l'adresse de l'établissement de l'intimée et à son vrai nom.
Au surplus, le procès-verbal dit de recherches infructueuses ne mentionne aucune diligence du commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte à une autre adresse que celle à laquelle la signification a été initialement tentée.
Il en résulte que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Dans la mesure, où il n'est pas démontré que l'intimée a eu, malgré le non-respect de ces exigences, connaissance des conclusions de l'appelante dans les délais susmentionnés, cette connaissance ne pouvant résulter de sa seule constitution, l'intimée, qui se prévaut en outre de difficultés subséquentes à organiser sa défense, établit suffisamment qu'elle a subi un grief.
La signification des conclusions litigieuse doit donc être annulée.
L'appelante n'a donc pas valablement signifié ses conclusions à l'intimée non constituée.
Par ailleurs, l'appelante n'établit pas davantage avoir procédé par voie de notification de ses écritures au conseil de l'intimée, une fois celui-ci constitué.
Dès lors, en l'absence de signification des conclusions à la partie non constituée ou de notification à son conseil dans le délai des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, il convient de déclarer l'appel caduc.
La demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée est dès lors sans objet, étant au surplus souligné au regard de ce qui précède que son délai pour conclure n'a pas couru en l'absence de signification ou de notification des conclusions de l'appelante.
Les dépens seront supportés par l'appelante qui devra également payer une somme de 800 euros à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de la constitution de l'avocat de l'intimée ;
Déclarons irrecevable devant le conseiller délégué la demande d'annulation de la signification de l'ordonnance entreprise ;
Annulons le procès-verbal de signification des conclusions de l'appelante du 29 novembre 2023;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 23/13701 ;
Condamnons Mme [O] à payer la somme de 800 euros à la SC Avanti en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens de l'appel.
Paris, le 14 mars 2024
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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