Texte intégral
N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMIN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00132) rendu par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU en date du 15 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2022
APPELANTS :
Mme [A] [O] épouse [H]
née le 18 octobre 1968 a [Localité 4]
de nationalité Française
[Localité 7]
M. [F] [H]
né ie 08 février 1972 a [Localité 5]
de nationalité Française
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [K] [Z]
né le 27 Octobre 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 5 avril 2019, M. [R] [K] [Z], représenté par son mandataire, la société Crémieu Immobilier a consenti à M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] le bail d'une maison située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 867 euros, outre charges.
Par acte du 11 mars 2021, M. [R] [K] [Z] a fait commandement à M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] de payer un arriéré de loyers et charges, arrêté à cette date outre coût de l'acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier en date du 21 mai 2021, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l'État dans le département par voie dématérialisée le 25 mai 2021, M. [R] [K] [Z] a fait assigner M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] , devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, en paiement d'un arriéré de loyer et résiliation du bail.
M. et Mme [H] ont quitté les lieux le 29 octobre 2021 et restitué les clés en présence de Me [T], huissier de justice, qui a procédé au constat d'état des lieux.
Un second état des lieux a été établi le 29 octobre 2021 par l'agence Crémieu Immobilier.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] à payer à M. [R] [K] [Z] la somme provisionnelle de 8 527,54 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation au 29 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, sur la somme de 2 376,72 euros ;
- débouté M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] à payer à M. [R] [K] [Z] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [F] [H] et Mme [A] [O], épouse [H] aux dépens de l'instance.
Le 25 mai 2022, Mme [A] [H] et M. [F] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 15 juin 2022, leur conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, Mme [A] [H] et M. [F] [H] demandent à la cour de :
- déclarer nulle l'assignation délivrée par M. [R] [K] [Z] ;
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse des époux [H] ;
A titre éminemment subsidiaire,
- constater que les époux [H] ont réglé une somme de 3 000 euros ;
- dire qu'il y a lieu de déduire la somme de septembre et au mois novembre 2021 de 1 790,60 euros en raison de la privation de jouissance des mois de septembre et novembre 2021 ;
- condamner à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils précisent les faits et la procédure ;
- l'acte introductif d'instance est en effet nul car il ne comporte aucun décompte suffisamment précis et ce dans le respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ;
- M. [H] s'est trouvé sans emploi en raison du Covid 19 ;
- le propriétaire n'a pas tenu compte de cette situation exceptionnelle pour accorder des délais de paiement ni même des nombreuses difficultés liées à l'occupation d'un bien dont l'état était vétuste ;
- ils ont subi de multiples désagréments durant l'exécution du bail (cuve de propane, fuite chaudière, passoire thermique, portail, fosse septique, inondations) ;
- il y a un compte à faire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, M. [R] [K] [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [H] faute d'y indiquer leur adresse et d'en justifier ;
- déclarer irrecevables en cause d'appel les moyens nouveaux présentés par les consorts [H] visant la nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, au principe de l'estoppel et à l'interdiction de présenter des prétentions nouvelles en cause d'appel ;
Sur le fond,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu'il a « condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [H] à verser à M. [R] [K] [Z] la somme provisionnelle de 8 527,54 euros au titre des loyers impayés jusqu'au 29 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer » ;
- débouter M. [F] [H] et Mme [A] [H] de toutes leurs demandes, fin et prétentions ;
- condamner M. [F] [H] et Mme [A] [H] à verser à M. [R] [K] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il s'agit d'une maison ancienne en pierre d'une surface de 130 m² comprenant garage, cave et dépendance située au sein d'un ensemble classé monument historique ;
- M. et Mme [H] se domicilient dans leurs conclusions à [Localité 7], sans préciser de manière exacte leur adresse ;
- ils usaient déjà du même stratagème en première instance, en se domiciliant [Adresse 2] à [Localité 6], ce qui ne pouvait plus être leur domicile effectif puisqu'ils avaient déménagé depuis plusieurs mois et avaient rendu les clefs du logement fin octobre ;
- ils cherchent à dissimuler leur nouvelle adresse ;
- conformément aux articles 765 et 766 du code de procédure civile, les conclusions des défendeurs ne sont recevables que si elles indiquent l'adresse du défendeur ;
- par conséquent, à défaut de justifier de leur nouvelle adresse par la production d'un justificatif de domicile récent, la cour déclarera irrecevables les conclusions notifiées par M. et Mme [H] ;
- en première instance, les époux [H] n'ont jamais évoqué la nullité de l'acte introductif d'instance ;
- ils n'ont jamais remis en cause la validité de l'assignation, ni même le bien fondé de leur dette, reconnaissant eux même ne pas avoir honoré leur loyer ;
- en ne soulevant pas cette exception de nullité avant toute défense au fond lors de la première instance, les consorts [H] ont perdu toute possibilité de s'en prévaloir en appel, conformément à la jurisprudence en vigueur et à l'article 74 du code de procédure civile ;
- le principe de l'estoppel pourrait trouver à s'appliquer ;
- l'assignation délivrée le 21 mai 2021 aux époux [H] remplit parfaitement les conditions de l'article 56 du code de procédure civile ;
- en l'espèce, les arguments des défendeurs tirés d'un loyer surestimé ou d'un manque d'entretien du logement sont contestés par M. [R] [K] [Z] qui verse des éléments probants pour s'y opposer ;
- il y a donc une contestation sérieuse qui justifie que le juge des référés renvoie les défendeurs à se pourvoir au fond.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des conclusions des appelants :
Conformément aux articles 765 et 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont recevables que si elles indiquent l'adresse de la partie qui les produit.
En l'espèce, tout au long de la procédure de première instance, les époux [H] ont continué à se domicilier à l'adresse du bien loué, bien qu'ils avaient quitté dès le 29 octobre 2021.
Cette demande avait déjà été formulée devant le premier juge qui n'y a pas répondu.
En cause d'appel, les époux [H] indiquent qu'ils résident désormais à [Localité 7], sans autre précision, que ce soit par un nom de voie ou une indication de hameau, s'agissant d'une commune de montagne située dans le massif de l'Oisans.
Ainsi, en choisissant dès la première instance une domiciliation incorrecte (le logement qu'ils avaient quitté) et en persévérant en cause d'appel (uniquement le nom d'une commune), les conclusions des époux [H] ne remplissent pas les conditions de recevabilité exigées par le code de procédure civile, la condition de domiciliation précise étant motivée par la loyauté procédurale en vue d'une éventuelle mise à exécution de la décision.
En conséquence, les conclusions des époux [H] seront déclarées irrecevables.
Leurs conclusions de première instance n'ayant pas été déclarées irrecevables, elles seront reprises dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Sur la nullité de l'assignation initiale :
L'article 74 du code de procédure civile dispose « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118 ».
En l'espèce, force est de constater que les époux [H] n'ont jamais soulevé une exception de nullité devant le premier juge.
Leurs conclusions d'appel ayant été déclarées irrecevables ci-dessus, il n'y a donc pas lieu à statuer sur une éventuelle nullité de l'acte introductif d'instance.
Sur « l'exception d'incompétence » :
Cette « exception d'incompétence » du juge des référés est fondée par les époux [H] sur l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant surévalué du bail et quant à la qualité du bien loué.
La demande est rédigée comme suit « en raison de la contestation sérieuse des époux [H] qui ont formulé une demande reconventionnelle en première instance, il est demandé à la cour de se déclarer incompétente » (sic) et reprise ainsi dans le dispositif des dernières conclusions « se déclarer incompétent en raison de la contestation sérieuse des époux [H] ».
En l'espèce, la demande ne concerne pas la compétence de la juridiction des référés mais est en rapport avec l'office du juge des référés.
Force est de constater qu'il ne s'agit donc en aucune manière d'une question de compétence, une telle exception devant de surcroît être accompagnée, à peine d'irrecevabilité de l'article 75 du code de procédure civile, de la désignation de la juridiction compétente, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.
Ainsi, la demande liée à un défaut de compétence du juge des référés, défaut qui n'existe pas, ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande :
Les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer.
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la créance de loyer de l'intimé est justifiée par les pièces produites, le décompte faisant apparaître un solde de 4 207,28 euros arrêté au 17 mai 2021, date à compter de laquelle le paiement du loyer n'a pas repris jusqu'au départ des lieux des locataires le 29 octobre 2021.
Les appelants produisent eux-mêmes un décompte dont il résulte qu'ils n'ont payé que partiellement le loyer de janvier 2021 et qu'ils ont totalement cessé de payer le loyer à compter de février 2021, invoquant d'ailleurs des difficultés financières liées notamment à la pandémie de COVID 19.
Leur dette s'élève à la somme de 8 527,54 euros au 29 octobre 2021, terme échu, hors frais de procédure.
Une telle créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au demeurant, les demandes reconventionnelles des époux [H], irrecevables en cause d'appel comme indiquées ci-dessus, mais qui n'ont pas été déclarées irrecevables en première instance, ne sont nullement justifiées et ne peuvent valoir contestations sérieuses, notamment s'agissant de la surévaluation du loyer qui ne résulte d'aucune pièce non équivoque, ou de la demande de « remboursement » des loyers de septembre et octobre qui sont de surcroît impayés, quand bien même une fuite d'eau a eu lieu dans la salle de bain.
Les demandes reconventionnelles des époux [H], telles qu'elles résultent des écritures de première instance, se heurtent quant à elle à des contestations sérieuses, soit qu'elles ne sont pas justifiées, soit qu'elles ne ressortissent pas à l'office du juge ders référés, s'agissant en particulier de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance allégué.
M. [F] [H] et Mme [A] [H] doivent donc être condamnés solidairement à payer la somme de 8 527,54 euros à M. [R] [K] [Z] à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation arrêté au 29 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 376,72 euros.
Les demandes reconventionnelles des époux [H] formulées en première instance ne peuvent prospérer.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [H] et Mme [A] [H], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] [Z] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [F] [H] et Mme [A] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les conclusions d'appel de M. [F] [H] et Mme [A] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ;
Déboute M. [F] [H] et Mme [A] [H] de leur exception fondée sur la compétence de la juridiction des référés ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [H] et Mme [A] [H] à payer à M. [R] [K] [Z] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [F] [H] et Mme [A] [H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,