Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00407 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01822 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLKK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
1 RUE LAMARTINE
13500 MARTIGUES
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
représentée par Madame [U]
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 avril 2018, [X] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant suite à une mise en demeure du 18 octobre 2017 pour un montant total de 1 332 € et à une lettre d'observations du 17 juillet 2017 retenant deux chefs de redressement du cotisant.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par courrier du 01er juillet 2023, [X] [N] précise qu’il ne conteste plus les sommes réclamées mais sollicite la clémence du tribunal en ce qui concerne les majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 24 octobre 2023.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, [X] [N] n’est ni présent, ni représenté.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de condamner [X] [N] à lui verser la somme de 1 332 € dont 1 145 € de cotisations et 187 € de majorations de retard.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
[X] [N] ne conteste plus le montant des cotisations réclamées au titre du redressement.
Il sera par conséquent condamné à les payer à l’URSSAF PACA.
S’agissant des majorations de retard, et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise de la part de l’organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Il appartient dès lors au cotisant, sous peine d’irrecevabilité, de justifier de la saisine préalable de l’organisme avant un éventuel recours contentieux devant le tribunal à ce titre.
En l’absence de saisine préalable de l’organisme sur ce point, [X] [N] sera condamné
à payer les majorations de retard à l’URSSAF PACA.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [X] [N], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [X] [N] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 332 € dont 1 145 € de cotisations et 187 € de majorations de retard ;
CONDAMNE [X] [N] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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