Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 57/2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2021 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2019063279
APPELANTS
M. [L] [G]
né le 23 septembre 1962 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Mme [F], [I], [K] [H] épouse [G]
née le 18 juin 1966 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
INTIMEE
S.A.R.L. JEAN TRONCHON FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 401 271 036
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Virginie o. DELANNOY de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de Paris, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Jean Tronchon Finance, spécialisée dans les transactions sur immeubles et fonds de commerce, a signé le 8 juillet 2014 avec M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] un mandat exclusif de recherche d'un bien à acquérir, puis un contrat de mission de conseil d'un montant de 25.000 € comportant des prestations d'assistance.
Au cours de l'été 2014, la SARL Jean Tronchon Finance a fait visiter aux demandeurs les fonds de commerce du restaurant et de l'Hôtel de La Poste et du Lion d'Or situés à [Localité 8] et aurait encouragé M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à en faire l'acquisition par des simulations financières avantageuses.
Le 04 novembre 2014, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont créé la société [Localité 8] [G] Hôtel (la société VMH). Le 13 novembre 2014 les actes de cession de fonds de commerce suivants ont été conclus :
- relatif à l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or pour un montant 1.130.000 € ;
- relatif au restaurant pour 20.000 €.
Le financement s'est opéré par :
- un emprunt d'un montant de 650.000 € souscrit auprès de la société Banque Populaire et garanti par un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce ainsi que par une caution solidaire de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à hauteur de 100.000 € ;
- un crédit-vendeur de 480.000 € dans l'attente de la cession, garanti par une caution hypothécaire de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de leur appartement situé à [Localité 7].
Quelques mois après cette reprise, la société VMH a été confrontée à d'importantes difficultés financières et M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc auprès du président du tribunal de commerce d'Auxerre.
Par acte extrajudiciaire du 02 décembre 2015, la société VMH, ne réglant plus ses loyers, a été assignée devant le président du tribunal de grande instance d'Auxerre par le bailleur aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Le 04 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 05 avril 2016.
Estimant que les difficultés financières rencontrées par la société VMH trouveraient leur origine dans les manquements de la SARL Jean Tronchon Finance à sa mission de conseil, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] l'ont faite assigner par acte d'huissier du 07 et 08 novembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARL Jean Tronchon Finance de ses demandes de nullité et de sommation de communiquer sous astreinte ;
- débouté M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement M.[L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer à la SARL Jean Tronchon Finance la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont interjeté appel du jugement des chefs du débouté de leurs demandes et de leurs condamnations solidaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées 16 février 2022 par lesquelles M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], appelants, demandent à la Cour :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions d'appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer à la SARL Jean Tronchon Finance la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
Statuant de nouveau :
- juger que la SARL Jean Tronchon Finance a commis une faute à l'égard M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] dans le cadre de sa mission de conseil et qu'elle engage ainsi sa responsabilité ;
- condamner la SARL Jean Tronchon Finance à régler M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] les sommes suivantes en réparation des préjudices qu'ils ont subi :
* la somme de 20.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de leurs apports dans la société VMH ;
* la somme de 96.000 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir des rémunérations en tant que dirigeant social ;
* la somme de 580.000 € en réparation du préjudice financier subi par les requérants ;
* la somme de 65.000 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2021, en ce qu'il a débouté la SARL Jean Tronchon Finance de ses demandes de nullité et de sommation de communiquer sous astreinte ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SARL Jean Tronchon Finance à régler aux requérants la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Jean Tronchon Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées le 03 mai 2022 par lesquelles la SARL Jean Tronchon Finance, intimée, demande à la Cour :
- infirmer le jugement du 25 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la SARL Jean Tronchon Finance ;
- confirmer le jugement du 25 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris sur les autres chefs, en ce qu'il a :
- débouté M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer à la SARL Jean Tronchon Finance la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux dépens ;
En conséquence,
A titre principal,
- juger nulle l'assignation signifiée le 08 novembre 2019 par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, ajoutant au jugement du 25 octobre 2021 frappé d'appel,
- condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à payer à la SARL Jean Tronchon Finance la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux entiers dépens.
SUR CE,
1) Sur la nullité de l'assignation signifiée le 08 novembre 2019 par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G]
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL Jean Tronchon Finance de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance aux motifs que les pièces 7, 8 et 13 étant « réservées », leur absence de production n'occasionnerait pas de grief à la SARL Jean Tronchon Finance.
La SARL Jean Tronchon Finance sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant que « les pièces n° 7, 8 et 13 réservées à ce jour », concept inconnu du code de procédure civile, n'ont pas été communiquées à la SARL Jean Tronchon Finance, l'absence ou l'insuffisance d'une liste de pièces suivant bordereau annexé à l'acte introductif justifiant la nullité conformément à la jurisprudence, l'obligation pour le demandeur d'énumérer les pièces sur lesquelles il fonde son action constituant une formalité substantielle pour la régularité de la procédure, et occasionnant un grief au défendeur, tiré de l'absence de tout élément probant à l'appui de la demande exorbitante formulée par les appelants auxquels pourtant incombe la charge de la preuve de leurs prétentions.
Elle ajoute que si ces pièces ne sont plus visées en tant que telles dans leur bordereau de communication, les appelants y feraient néanmoins expressément référence dans le cadre de leurs écritures, de sorte que la SARL Jean Tronchon Finance justifierait du grief de la nullité qu'elle soulève du fait de l'absence de motivation en droit et en fait et d'une communication partielle des pièces.
M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] s'opposent à cette demande en arguant en substance que l'assignation qui a été délivrée à la requête des appelants à l'intimée ferait bien état d'un exposé des moyens en fait et en droit et de la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, et qu'il ne saurait y avoir de nullité de l'assignation encourue de ce chef, les appelants ayant transmis un bordereau de communication de pièces, mentionnant que les pièces 7, 8 et 13 étaient réservées et qu'ils ont régularisé leurs conclusions au fond en retirant toutes références à ces pièces, de sorte que l'absence de production desdites pièces ne saurait donc occasionner un grief à la SARL Jean Tronchon Finance.
Au cas d'espèce, il est constant que, si l'assignation introductive d'instance délivrée par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] mentionnait les pièces 7, 8 et 13 (contrat de prêt, caution hypothécaire et prêt personnel souscrit en avril 2015) qualifiées de « réservées » et que ces pièces n'ont jamais été communiquées à la SARL Jean Tronchon Finance, il n'en demeure pas moins que ces pièces ne sont plus visées au bordereau de communication de pièces de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G].
De même, si M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] persistent à faire référence à ces trois pièces dans leurs dernières écritures, notamment pour fonder leurs demandes d'indemnisation, sans pour autant avoir communiqué les pièces, il n'en résulte cependant pas la preuve d'un quelconque grief qui en résulterait pour la SARL Jean Tronchon Finance, alors qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, la présente juridiction ne saurait fonder sa décision sur des pièces non versées aux débats, et que la charge de la preuve pesant sur M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], la sanction de l'absence de justificatifs d'une demande réside dans son débouté et non dans la nullité de l'assignation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Jean Tronchon Finance de sa demande de nullité de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 08 novembre 2019.
2) Sur les demandes indemnitaires de M.[L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à l'encontre de la SARL Jean Tronchon Finance
Aux termes de l'article 1147 du code civil tel qu'applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de leurs demandes d'indemnisation après avoir considéré que la SARL Jean Tronchon Finance n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans le cadre de son contrat de mission d'hôtellerie, pas plus qu'elle ne se serait montrée défaillante dans ses obligations sur le plan économique et immobilier, sur le montant du loyer et quant à la gestion de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G].
- Sur les manquements reprochés à la SARL Jean Tronchon Finance à son obligation de conseil
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a considéré qu'aucun manquement fautif ne pouvait être reproché à la SARL Jean Tronchon Finance dans l'exécution de son devoir de conseil auprès de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], après avoir relevé que :
- la SARL Jean Tronchon Finance se présente comme un cabinet de transaction hotelière titulaire de la carte d'agent immobilier qui a signé un mandat de recherche exclusif avec M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G],
- le contrat intitulé « mission de conseil » a pour objet notamment d'accélérer les recherches en établissant un plan d'action et ce en définissant la cible en balayant les cibles potentielles, d'établir une analyse économique du projet soit « une analyse du prix ' chiffre d'affaires sur plusieurs périodes et par saison - liasses fiscales sur les trois derniers exercices analyse des comptes - récapitulatif de la situation juridique et fiscale - analyse de la rentabilité - analyse des contrats et du personnel ' plan - photocopie de tous éléments permettant de mieux comprendre l'établissement..... afin de véritablement à ce niveau, constituer un dossier d'analyse financière, commerciale, marketing, juridique et fiscal, très complet», et de fournir une « assistance pour l'achat » et ce pour « sécuriser l'opération, en rédigeant l'offre, participer à la promesse et à l'acte, mais aussi monter en partenariat avec les conseils du bénéficiaire le business plan. La mission du cabinet est de s'assurer que toutes les clauses de sécurisation ont été remplies. »,
- un hôtel a été trouvé dans un site touristique, la ville de [Localité 8], et un dossier prévisionnel préalable à l'acquisition rédigé par la SARL Jean Tronchon Finance et le cabinet etc, a été établi, dont il résulte notamment que l'apport par les époux [G] de 750.000 € suite à des ventes de biens immobiliers, est considéré comme une condition essentielle, et la souscription d'un emprunt de 600.000 €, qu'il présente les chiffres d'affaires de 2009 a 2014, que le budget prévisionnel positif permettant la rémunération et le remboursement de l'emprunt est bâti avec la transformation du restaurant en restaurant bureau (service traiteur pour générer des économies de personnel), que le budget prévisionnel souligne fortement la nécessité d'une gestion attentive des frais et dépenses, l'hôtel étant présenté comme étant rénové et ne nécessitant pas de travaux,
- la cession s'est déroulée normalement sans qu'aucune anomalie comptable ou qu'un quelconque vice ne soit avancée par les époux [G], à qui il appartenait de se pénétrer de ce rapport et soit d'en critiquer éventuellement certaines conclusions soit de les suivre attentivement, dès lors qu'ils n'étaient pas étrangers au monde de l'hôtellerie comme le démontre leurs CV,
- les objectifs du contrat de mission de conseil tels que définis ci-dessus consistaient en une obligation de moyens à fournir aux époux [G] et non de résultats de l'opération, ont été atteints.
M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], lesquels sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, font valoir pour l'essentiel que la mission de la SARL Jean Tronchon Finance ne se limitait pas à une simple mission d'agent immobilier mais supposait une analyse économique du projet.
Ils soulignent que l'intermédiaire agissant dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce serait redevable d'une obligation de conseil et responsable des manquements à cette obligation en application de l'article 1231-1 du code civil en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conseils en investissements financiers devant donner un avis sur la « qualité » de la cible, l'étendue du devoir de conseil, qui s'analyse en une obligation de moyens, devant être appréciée en fonction de la situation et des connaissances des parties.
La SARL Jean Tronchon Finance s'oppose à cette argumentation en relevant n'être intervenue qu'en qualité d'intermédiaire immobilier, fonction strictement réglementée par la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970, disposant que l'agent immobilier ne peut exercer que les opérations visées à l'article 1er de ladite loi.
Elle ajoute que si l'intermédiaire immobilier serait tenu d'une obligation d'information et de conseil, cette obligation serait de moyens et devrait s'apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la volonté, de la situation et de la connaissance des parties, l'intermédiaire immobilier ne pouvant être tenu d'une mauvaise gestion de la part des acquéreurs, dont il ne lui incomberait pas de vérifier la solvabilité, ce d'autant quand l'acquéreur n'est pas étranger au domaine visé par la cession de fonds de commerce.
Au cas d'espèce, il est constant que M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont conclu avec la SARL Jean Tronchon Finance, outre un mandat de recherche exclusif le 08 juillet 2014, un contrat de « mission de conseil » à la même date, aux termes duquel la SARL Jean Tronchon Finance s'est engagée à trouver le bien correspondant aux recherches de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], et en fonction des réponses et des produits en vente, à faire une analyse succincte du dossier, puis à procéder à une analyse complète des 10 dossiers susceptibles d'être retenus, comportant « une analyse du prix ' chiffre d'affaires sur plusieurs périodes et par saison- liasses fiscales sur les 3 derniers exercices- analyse des comptes- récapitulatif de la situation juridique et fiscale- analyse de la rentabilité- analyse du contrat et des personnels- plan- photocopie de tous éléments permettant de mieux comprendre l'établissement », ainsi qu'une visite avant de rentrer plus encore dans le détail afin de véritablement constituer un dossier d'analyse financière, commerciale, marketing, juridique et fiscale très complet.
La SARL Jean Tronchon Finance s'est également engagée à « rédiger l'offre, participer à la promesse et à l'acte et monter en partenariat avec les conseils du bénéficiaire le business plan ».
Il est tout aussi constant que, dans le cadre de ce contrat, la SARL Jean Tronchon Finance a trouvé l'hôtel de la poste et du lion d'or, puis établi en octobre 2014 un dossier prévisionnel avec l'aide d'un expert-comptable, pour la cession de l'hôtel de la poste et du lion d'or envisagée par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], dont il résulte que, dans le business plan établi, la vente de l'appartement de [Localité 7] fait partie de l'apport, l'achat de l'hôtel étant uniquement réalisable grâce à cette vente, la SARL Jean Tronchon Finance établissant une étude du fonds de commerce par l'examen de sa comptabilité et de ses charges établissant un prévisionnel tenant compte de la réorganisation envisagée par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G].
Enfin, il est tout aussi constant qu'après ce rapport, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont signé l'acte de cession de fonds de commerce le 13 novembre 2014, pour le compte de leur société VMH.
Ainsi, en l'état de ces éléments, il ne saurait être sérieusement reproché à la SARL Jean Tronchon Finance un quelconque manquement à son obligation de moyen de conseil à l'égard de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], dès lors qu'ils ont rempli l'ensemble des objectifs fixés par le contrat de « mission de conseil ».
- Sur les manquements reprochés à la SARL Jean Tronchon Finance sur les conditions économiques et matérielles de la cession
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a dit qu'il n'était pas démontré de faute de la SARL Jean Tronchon Finance sur l'existence de travaux, ainsi que sur le montant du prix de vente et le montant du loyer et qu'à l'inverse il apparaissait que les difficultés de la société VMH et les pertes encourues par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] relevaient de leur responsabilité, après avoir considéré que :
- si les époux [G] fournissent des rapports non contradictoires établis par les bureaux Veritas et Apave en 2016 sur le mauvais état de la toiture et de l'installation électrique pour justifier de leur baisse d'activité, outre le fait que l'immeuble était loué et qu'il n'est pas démontré que les propriétaires, sur qui pesaient les grosses réparations, aient été mis en demeure d'intervenir, dans le rapport de synthèse préalable, l'hôtel est présenté comme étant rénové et « ne nécessitant pas de travaux », et lors de l'acquisition aucune réserve n'a été formulée, alors que les époux [G] ont nécessairement participé à l'état des lieux préalable à la cession, que dans le cadre de l'acquisition des fonds de commerce Hôtel et Restaurant des diagnostics techniques ont été établis, et n'établissent pas que les défauts allégués soient la cause de leurs difficultés ;
- si les époux [G] soutiennent que le prix d'acquisition serait trop élevé car représentant un ratio de 1,4 fois le chiffre d'affaires, ils fournissent a contrario dans leurs pièces des exemples issus du blog de la SARL Jean Tronchon Finance listant quelques hôtels trois étoiles en vente en France dans des régions à vocation touristique présentant un rapport entre le CA et le prix du fonds entre 2 et 4 fois le chiffre d'affaires,
- il ressort de l'acte de cession du fond que le prix est payé par un emprunt de 650.000 € sur la Banque Populaire et un crédit vendeur de 480.000 € pour sept mois avec une caution hypothécaire sur l'un des deux appartements appartenant aux époux, le prévisionnel prévoyant l'apport en cash de 750.000 € suite à cession qui s'est réduit à un crédit vendeur de 480.000 € ce qui a réduit d'autant la trésorerie de la société VMH, de sorte qu'il n'est pas démontré de faute de la SARL Jean Tronchon Finance sur le caractère déraisonnable du prix.
M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] s'opposent à cette argumentation en arguant en substance que le prix d'acquisition du fonds de commerce de l'hôtel/restaurant était trop élevé au regard de la valeur réelle des fonds de commerce acquis, tout comme le montant des loyers convenus ; que le montant du loyer (21.000 €/trimestre) s'est avéré disproportionné eu égard au chiffre d'affaires réalisé par la société VMH dans le cadre de son activité, en ce qu'il représentait 13,5 % du chiffre d'affaires, ce point n'ayant pas été mis en évidence par la SARL Jean Tronchon Finance alors qu'elle en avait parfaitement connaissance.
Ils soulignent que l'insuffisance de fonds propres a nécessité le recours à un prêt bancaire, pour financer l'acquisition des fonds de commerce, représentant une charge mensuelle de 7.860 € (soit 94.320 € par an), contribuant ainsi naturellement à la dégradation de la trésorerie de la société VMH, sans que la SARL Jean Tronchon Finance n'ait jamais attiré l'attention de ses clients sur l'absence de fonds propres pourtant nécessaires à la constitution du besoin en fonds de roulement de l'ho'tel et en ne les alertant pas sur l'importance particulière des charges d'exploitation et sur l'insuffisance des fonds propres injectés au titre de l'opération.
Ils relèvent par ailleurs que les objectifs d'activité surévalués par la SARL Jean Tronchon Finance ne pouvaient être atteints et que les charges d'exploitation auxquelles la société VMH a dû faire face auraient été sous-évaluées par la SARL Jean Tronchon Finance.
Enfin, ils observent que les difficultés d'exploitation des fonds de commerce acquis par la société VMH seraient apparues en raison de l'existence de nombreux vices de l'hôtel-restaurant qui n'auraient pas permis une optimisation de l'activité hôtellerie à la hauteur du plan prévisionnel établi par la SARL Jean Tronchon Finance, qui n'aurait jamais alerté les époux [G] sur l'existence de tels vices qu'elle ne pouvait toutefois ignorer en sa qualité de professionnel et qui préexistaient nécessairement à l'acquisition du fonds, manquant ainsi à sa mission de conseil et d'information en suppléant par ses conseils à l'inexpérience des requérants.
La SARL Jean Tronchon Finance s'oppose à cette argumentation, en faisant valoir pour l'essentiel que le prix d'acquisition des fonds de commerce par les époux [G] constituait un juste prix permettant aux acquéreurs de conserver le différentiel pour des investissements et démarrer l'exploitation dans de bonnes conditions économiques et financières et que la part de loyer atteignait à peine 10 % du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas anormalement élevé et en adéquation avec les ratios en la matière.
Elle relève en outre que le faible chiffre d'affaires et l'absence de rentabilité résulteraient de la propre carence et mauvaise gestion des appelants, qui aurait conduit à des charges d'exploitation trop lourdes et à court terme à l'ouverture d'une procédure collective, le suivi de gestion rédigé par le cabinet ETC, communiqué par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] eux-mêmes soulignant l'impérieuse nécessité d'une meilleure organisation interne dans les meilleurs délais et qu'à défaut, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la SARL Jean Tronchon Finance qui ne peut être responsable de leur mauvaise gestion, alors même que M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] n'étaient pas inexpérimentés mais des professionnels de l'hôtellerie.
A ce titre, la SARL Jean Tronchon Finance observe que l'objectif de 800.000 € HT était réalisable en prenant pour base un chiffre d'affaires annuel de 580.000 € HT, tel que réalisé par les cédants, cet objectif étant un chiffre d'affaires prévisionnel après plusieurs années d'exploitation, et la société HPLV, exploitant actuellement le fonds, ayant réalisé la première année un chiffre d'affaires de 745.416 € puis plus d'1.000.000 € pour les exercices suivants.
Enfin, la SARL Jean Tronchon Finance souligne que l'agent immobilier n'aurait pas à se substituer à des techniciens pour l'appréciation sur les caractéristiques techniques de l'immeuble et n'aurait pas à vérifier l'absence de vices cachés non décelables, alors qu'aucune difficulté d'exploitation n'avait été relevée avant l'acquisition par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], que se trouvaient annexés à l'acte de cession l'ensemble des rapports réglementaires fournissant ainsi aux époux [G] une connaissance exhaustive et transparente de l'état du fonds et des installations et équipements, sans qu'aucun manquement sur le plan immobilier de la SARL Jean Tronchon Finance ne soit caractérisé, la SARL Jean Tronchon Finance ayant pleinement exécuté ses obligations d'intermédiaire immobilier.
Au cas d'espèce, s'il n'est pas contesté que le prix d'acquisition du fonds par M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G], d'un montant de 1.150.000 €, correspond à 1,4 fois le chiffre d'affaires, il n'est toutefois nullement démontré par les appelants que ce ratio serait anormal et excessif dans le domaine des cessions d'hôtels-restaurant trois étoiles, alors même qu'à l'inverse, il résulte de leurs propres pièces l'existence d'offres de vente de tels fonds de commerce à des ratios compris entre 2 et 4.
De même, s'ils excipent de la nature excessive du prix de cession en l'état des apports personnels et emprunts, la cour relève qu'était prévue la cession d'un bien immobilier pour porter les apports personnels des appelants à 750.000 €, vente qui n'est finalement pas intervenue, alors même que les époux [G] ne pouvaient ignorer que le rapport d'expert comptable établi par la SARL Jean Tronchon Finance subordonnait la réussite de la cession à cette vente, dont l'absence de réalisation ne saurait être imputée à la SARL Jean Tronchon Finance.
De même, si M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] reprochent à la SARL Jean Tronchon Finance de ne pas les avoir alertés sur l'importance des charges fixes, la cour relève cependant que dès le rapport « dossier prévisionnel », l'attention des appelants avait été appelée sur la nécessité de ne conserver que 3 emplois (deux femmes de ménage et la directrice ramenée à un poste de réceptionniste, rémunérées respectivement 1.445 € brut et 1.600 € brut par mois), outre M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] et l'associé, M. [W], rémunéré 1.500 € net par mois.
Or, à la lecture du rapport établi par BCM, administrateur judiciaire de la SARL [Localité 8] [G] Hôtel, le 29 février 2016, il apparaît qu'en dépit de ces préconisations de la SARL Jean Tronchon Finance, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aient conservé à cette date, soit plus de 18 mois après la cession, six salariés (en dehors des dirigeants) incluant un responsable administratif, un employé d'entretien, un homme toutes mains, une serveuse, un second de cuisine et un agent de maintenance, de sorte que le surcoût lié à ces charges fixes conséquentes ne saurait être sérieusement imputé à un manquement de la SARL Jean Tronchon Finance à son devoir de conseil à leur égard.
Enfin, si M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] reprochent à la SARL Jean Tronchon Finance un manquement à son devoir de conseil suite à l'apparition de vices au sein de l'hôtel restaurant affectant la toiture et l'installation électrique, qui aurait empêché une exploitation optimisée de l'activité hôtellerie, force est cependant de relever que dans le cadre de la cession du fonds de commerce, les diagnostics techniques notamment électriques étaient annexés à l'acte de cession dont M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] avaient donc parfaitement connaissance, qu'il n'est nullement établi par les appelants qu'ils auraient mis en demeure le bailleur, à qui incombait la charge des grosses réparations, de les faire réaliser, de sorte qu'ils ne sauraient faire grief à la SARL Jean Tronchon Finance d'un manquement à son obligation de conseil alors même que le secteur de l'hôtellerie ne leur était pas inconnu et que de surcroît il n'est établi par aucune pièce que les dysfonctionnements allégués quant à la toiture et à l'électricité auraient engendré les difficultés financières de la société VMH, ces difficultés apparaissant à l'inverse en lien avec ses charges fixes conséquentes et ses difficultés d'organisation interne relevées dans un rapport de ETC du 31 juillet 2015, mettant en exergue « une absence d'organisation interne du suivi administratif » « l'engagement de dépenses non prévues et peut être pas nécessaires dans l'immédiat pour un coût non négligeable » « la location de logement de certains salariés chez des hôteliers extérieurs alors qu'ils disposent d'un logement de trois chambres ».
En conséquence, en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de leurs demandes d'indemnisation, faute de manquements de la SARL Jean Tronchon Finance à ses obligations d'information et de conseil.
3) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux dépens d'appel.
Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge, étant cependant précisé par la cour que la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] en première instance n'est pas prononcée solidairement mais in solidum.
En outre, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2019063279 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] à verser à la SARL Jean Tronchon Finance la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge, sauf à préciser que la condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement.
La greffière, La présidente,