Texte intégral
Arrêt n° 23/00074
27 Février 2023
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N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXMQ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Septembre 2018
91600735
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] a été employée en qualité d'intérimaire par la société [6].
Le 10 février 2012, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), un accident du travail survenu le 8 février 2012 la concernant. La nature de l'accident y est ainsi précisée: « L'intérimaire a glissé. Elle est tombée sur le côté droit de sa personne et a continué de travailler. L'intérimaire a fait part de son accident à l'entreprise utilisatrice le 09/02/2012 à 14 heures ».
Le certificat médical initial établi le 9 février 2012 par le service des urgences de l'hôpital [8] de [Localité 9], fait état d'un traumatisme thoracique droit et de cervicalgies à type de névralgies cervico-brachiales.
Le 20 février 2012, la CPAM de Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 2 janvier 2014, la CPAM a avisé Madame [C] qu'après avis du médecin conseil, la date de consolidation des lésions était fixée au 26 décembre 2013 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Sur contestation de Madame [C], une mesure d'expertise médicale technique a été confiée au Docteur [P] et l'expert a conclu que l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé, le 26 décembre 2013.
Le 10 octobre 2014, la CPAM de Moselle a ainsi confirmé à Madame [C] que la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Madame [C] a saisi la commission de recours amiable par courrier reçu le 24 novembre 2014 d'une réclamation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 avril 2016, Madame [C] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.
Madame [C] a demandé au tribunal de dire et juger sa demande recevable et bien fondée et que soit ordonnée une nouvelle expertise technique.
L'organisme de sécurité sociale a demandé que Madame [C] soit déclarée irrecevable en son action et subsidiairement a conclu au débouté de son recours, au rejet de sa demande de nouvelle expertise médicale et à la confirmation de sa décision du 10 octobre 2014.
Par jugement du 14 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a déclaré Madame [C] recevable en son recours et l'a déboutée de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Le jugement a été notifié à Madame [C] le 26 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée, le 22 octobre 2018, reçue au greffe de la Cour le 23 octobre 2018.
Par arrêt du 15 juillet 2020 sous la référence RG n°18/02759, la cour d'appel de Metz a :
- infirmé le jugement entrepris rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 14 septembre 2018.
Statuant à nouveau,
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique, conformément aux dispositions des articles L141-2 et R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale ;
- désigné pour y procéder le Docteur [W] [N], [Adresse 2] à [Localité 5], tél. [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
* procéder à l'examen de Madame [B] [C]
* prendre connaissance de son entier dossier médical y compris le rapport du Docteur [P] ;
* dire si l'état de de Madame [B] [C] découlant de l'accident du travail du 8 février 2012, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 26 décembre 2013,
* dans la négative, fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident de travail du 8 février 2012;
* dans le cadre de sa mission faire toutes observations utiles.
- rappelé qu'en application de l'article R 142-17-1 du Code de la Sécurité Sociale , l'expert devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ;
- rappelé qu'en application de l'article R 142-17-1 du Code de la Sécurité Sociale , le greffe de cette cour devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Madame [C].
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
- mis les frais d'expertise à la charge de l'organisme de sécurité sociale.
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le docteur [N] a rendu son rapport le 3 mai 2021 dans lequel il conclut à une consolidation des lésions à la date du 17 juillet 2014 et non au 26 décembre 2013.
Par écritures du 11 octobre 2021, Madame [C] sollicitait la réouverture des débats suite au dépôt de l'expertise, l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/01135.
Par conclusions datées du 17 octobre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Vu le rapport d'expertise dressé le 3 mai 2021 par le docteur [N] :
- fixer la date de consolidation de l'état de Madame [C], découlant de l'accident du travail du 8 février 2012 dont elle avait été victime, au 17 juillet 2014 ;
- ordonner les conséquences de droit au regard de l'indemnisation de l'accident du travail de Madame [C] du 8 février 2012 par la CPAM ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, à l'audience de plaidoirie, a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour suite au retour d'expertise du Docteur [N].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La demande de Madame [C] visant à l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité de la Moselle du 14 septembre 2018 et que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale , s'inscrivant dans le cadre de son recours en contestation de la date de consolidation de son état lié à son accident du travail du 8 février 2012,il doit être admis que cette contestation était implicitement comprise dans sa demande d'expertise de sorte que par l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 dans la procédure RG18/2579, la cour qui a ordonné une nouvelle expertise médicale n'a pas vidé sa saisine et que la fixation de la date de consolidation était suspendue aux résultats de l'expertise.
Dès lors, la demande de Madame [C] visant à ce qu'il soit statué sur la date de consolidation de son état résultant de l'accident du travail du 8 février 2012 , après dépôt du rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] [N], est recevable .
Sur le fond, en l'absence de contestation par la CPAM de Moselle des conclusions d'expertise du docteur [N] du 3 mai 2021, lesquelles apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté, il y a donc lieu de les entériner.
Ces conclusions font ainsi apparaître que, bien qu'il n'y ait pas eu d'élément médical nouveau au-delà du 26 décembre 2013 (seules 20 séances de rééducation post-opératoire du rachis ont été pratiquées), et bien que la preuve ne soit pas apportée d'un alourdissement thérapeutique, il y a lieu de prendre en considération la consultation du 17 juillet 2014 du professeur [D], le chirurgien de Madame [C], qui l'a revue à un an du geste chirurgical subi, à savoir la mise en place de deux prothèses discales cervicales C4-C5 et C6-C7, cette date de consultation devant être retenue comme date de consolidation, plutôt que la date du 26 décembre 2013 qui apparaît prématurée au regard du double geste chirurgical réalisé le 30 mai 2013.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'état de santé de Madame [C], découlant de l'accident du travail du 8 février 2012 dont elle avait été victime, consolidé à la date du 17 juillet 2014 et de renvoyer l'intéressée devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de la chambre sociale - section 3 de cette cour du 15 juillet 2020 rendu dans la procédure n° RG18/2579,
DIT que par cet arrêt la cour n'a pas vidé sa saisine, la contestation de la date de consolidation étant suspendue aux résultats de l'expertise médicale qu'il a ordonnée.
DECLARE, en conséquence, recevable la demande formée le 17 octobre 2022 par Madame [C], en fixation de la date de consolidation enregistrée sous le n°RG 22/1135
Vu le rapport d'expertise médicale du docteur [W] [N] du 3 mai 2021,
FIXE à la date du 17 juillet 2014 la date de consolidation de l'état de santé de Madame [B] [C] découlant de l'accident du travail du 8 février 2012 dont elle a été victime.
RENVOIE Madame [C] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits en résultant .
DIT que chaque partie supporte ses propres dépens résultant de la présente procédure RG 22/1135.
Le Greffier Le Président
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