Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14678
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4X
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES - BCAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0107
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14678
N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4X
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [E] de son vivant salarié de la société de réassurance CCR avait en 1996 souscrit un compte épargne «fonds de pension» auprès du groupe B2V en sa qualité de personnel de compagnie d’assurances. Le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES (ci-après le BCAC) est chargé de la gestion du fonds.
Monsieur [E] est décédé le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder une fille, madame [Y] [E] issue d'un premier mariage avec madame [G] [P] et madame [M] [F] son épouse en secondes noces.
Après le décès de son père madame [E] a pris contact avec la CCR et avec le BCAC sollicités pour connaître les démarches à effectuer pour accéder à ses droits éventuels.
En réponse à un mail reçu le 22 juin 2020 listant des documents nécessaires à l'instruction du dossier, madame [E] a, le 2 juillet 2020 adressé un certain nombre de pièces.
Le 14 août 2020 la somme de 12.029,89 euros a été versée à madame [Y] [E], un courrier adressé par BV2 le 8 août 2020 lui confirmant ses droits à hauteur de cette somme en application du contrat.
Le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES a par la suite été contacté par madame [M] [F] veuve [E] qui a communiqué une copie de l’acte de mariage célébré avec monsieur [R] [E], ainsi qu’un acte de décès portant mention de ce mariage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021 madame [Y] [E] a été mise en demeure de restituer la somme qui lui avait été versée au motif qu'en application du contrat, les fonds issus du contrat devaient revenir à l'épouse non divorcée.
Une proposition d’échéancier accompagnait la mise en demeure. Madame [E] n’a ni retiré le courrier ni donné suite à la demande et à la proposition d'échelonnement.
C'est dans ces circonstances qu'en l'absence de règlement amiable du différend, le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES (GIE) a suivant acte du 25 novembre 2021 fait délivrer assignation à madame [E] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées à l'audience du 23 novembre 2023 après révocation de l'ordonnance de clôture ici expressément visées, le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES – BCAC (GIE) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
- DECLARER le BCAC recevable et bien fondé en sa demande
- CONDAMNER Madame [Y] [E] à rembourser au BCAC la somme indûment perçue de 12.029,89€ outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 mai 2021
- CONDAMNER Madame [Y] [E] à verser au BCAC la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens
- DÉBOUTER Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes»
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022 ici expressément visées, madame [Y] [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«DIRE bien fondées les conclusions de Madame [Y] [E] ;
DIRE irrecevable l’action du BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES en application de la règle «nul ne plaide par procureur» ;
DIRE que la preuve du paiement d’un indu n’est pas rapportée et débouter en conséquence le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES de sa demande ;
Reconventionnellement,
LE CONDAMNER à payer à Madame [E] la somme de 15.000€ en réparation du préjudice causé et à celle de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 novembre 2023 ; à cette audience le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions déposées par Me [U] (SAS ACTANCE) constituée en lieu et place de la SCP FROMONT BRIENS au soutien des intérêts du BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES. Les parties ont également été invitées à s'exprimer, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par madame [E].
L'affaire a été clôturée avec les débats à l'issue de l'audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par madame [E]
Madame [E] soutient que le BCAC ne justifie pas de sa qualité à agir, ce dernier répliquant qu'ayant réglé les sommes objet du litige pour le compte de l'association titulaire du fond de pension qu'elle gère, il se trouve créancier et justifie de la sorte de sa qualité et de son intérêt à agir .
Les parties ont été invitées à s'exprimer, au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et de la date de l'assignation, sur la compétence du juge du fond pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par madame [E].
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte : “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”.
En vertu du 6° de l'article, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
Conformément à l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions sus-visées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
L'assignation a en l'espèce été délivrée le 25 novembre 2021.
Le juge de la mise en état a ainsi compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir visées à l'article 789,6° dès lors que celles -ci ont, comme en l'espèce été portées devant lui avant son dessaisissement.
Le tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par madame [E].
Sur l'action en restitution de l'indu formée par le BCAC
Le BCAC sollicite la somme en principal de 12.029,89 euros sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil. A l'appui , le BCAC expose que c'est par erreur qu'il a versé cette somme à madame [E] puisque l' article 3.3.4 de la notice d'information qu'il produit prévoit qu'elle devait l'être au conjoint de l'adhérent si celui-ci était comme en l'espèce marié; le BCAC ajoute qu'il appartient à madame [E] de démontrer qu'elle est bénéficiaire des sommes adressées, ce qu'elle ne fait pas.
Madame [E] résiste en indiquant que le contrat qui est le seul support de la demande de restitution n'est pas produit en dépit des demandes réitérées en ce sens ; elle ajoute que la notice d'information datée du 1er janvier 2019 rédigée unilatéralement par le BCAC ne saurait tenir lieu de contrat souscrit par son père en 1996 et que seule la communication du contrat et de ses éventuels avenants permettrait de rapporter la preuve de ce qu'elle n'était pas la légitime bénéficiaire des sommes.
Sur ce,
En vertu de l' article 1302 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.»
Selon l'article 1302-1 (1376 ancien) «celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.»
Il résulte de l'article 1302-1 que l'on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ. 2ème, 30 novembre 2017).
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l'article 1302, la cause juridique de la restitution est l'existence d'une réception non due, l'article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu par erreur ou sciemment. Dès lors l'argument tiré de l'erreur n'apparaît pas déterminant .
La preuve doit en revanche être rapportée du caractère indu du paiement, la charge de cette preuve incombant au BCAC, demandeur à l'action en restitution. Contrairement à ce que ce dernier soutient, il n'appartient donc pas à madame [E] de démontrer qu'elle était l'effective bénéficiaire des fonds qui lui ont été réglés.
Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l'espèce le BCAC verse aux débats une notice d'information à effet du 1er janvier 2019. Comme le relève la défenderesse, le BCAC ne produit ni le contrat auquel a adhéré monsieur [R] [E] en 1996, ni les éventuels avenants, la version de la notice produite étant en outre postérieure de 23 années au contrat dont l'exécution est invoquée.
Ce faisant le BCAC échoue à rapporter la preuve de ce que les sommes dues au titre du contrat devaient revenir au conjoint non divorcé et que madame [E] n'était pas la bénéficiaire du contrat. Le BCAC ne rapporte dès lors pas la preuve du caractère indu du paiement .
En l'absence d'une telle preuve il sera débouté de sa demande de restitution.
Sur la demande reconventionnelle formée à hauteur de 15.000 euros par madame [E]
Madame [E] n'expliquant ni ne justifiant du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 15.000 euros, elle sera par application de l' article 1240 du code civil, déboutée de cette demande .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de «donner acte», visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger»ou à «dire n'y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce le BCAC qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par madame [Y] [E] ;
DÉBOUTE le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES de son action en restitution de la somme en principal de 12.029,89 euros ;
DÉBOUTE madame [Y] [E] de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à hauteur de 15.000 euros ;
CONDAMNE le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE le BUREAU COMMUN DES ASSURANCES COLLECTIVES à payer à madame [Y] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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