Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05074 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 16/00119
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me VERINE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [J] [S] Es-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de Continuation de LA SCEA COTEAUX D'ENSERUNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté, assigné par signification à personne habilitée le 17/09/2019 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant
la Société SCEA COTEAUX D'ENSERUNE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ayant révoqué l'Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 15 janvier 2008, [M] [V] a été embauché par la SCEA DES COTEAUX D'ENSERUNE, initialement selon contrats de travail à durée déterminée conclus par l'intermédiaire de titres emplois simplifiés agricoles.
Le 13 février 2012, il a été embauché par contrat de droit commun à durée déterminée d'une durée d'un an, à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'ouvrier polyvalent et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 516,70 €.
Par jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 24 février 2014, l'employeur a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2015, un plan de redressement a été homologué.
Le 7 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de l'absence et du retard de paiement de ses salaires.
Le 26 février 2016, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 20 juin 2019, a :
- déclaré le salarié irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixé la créance du salarié à la somme 735,84 € au titre des primes de panier antérieures au jugement de redressement judiciaire,
- condamné l'employeur au paiement de la somme de 783,20 € au titre des primes de panier postérieures au jugement de redressement judiciaire,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission,
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par le salarié,
- dit le jugement opposable à l'AGS dans les conditions et plafonds légaux.
Le 18 juillet 2019, [M] [V] a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 17 février 2022, il demandait à la cour d'infirmer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de primes de panier et de condamner la SCEA COTEAUX D'ENSERUNE à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, la SCEA DES COTEAUX D'ENSERUNE demandait à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter [M] [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 22 novembre 2019, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Toulouse demandait à la cour de :
- dire que la garantie AGS sera suspendue pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
- rejeter les demandes antérieures au 26 février 2013 comme étant prescrites,
- rejeter les demandes antérieures au plan de redressement en date du 10 juillet 2015 comme étant irrecevables,
- s'agissant des demandes postérieures au 10 juillet 2015, mettre hors de cause les AGS CGEA,
- lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Par arrêt avant dire droit du 7 juin 2023, la cour a soulevé d'office la question de la suspension des poursuites concernant les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre sur la suspension des poursuites et de ventiler les créances au regard des demandes de condamnation et de fixation
au passif.
Le 22 août 2023, [M] [V] a déposé des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicitait la fixation au passif de ses demandes indemnitaires et de réserver les dépens.
Le 26 septembre 2023, l'employeur a également déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles il sollicitait le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
Le 9 janvier 2024, la cour, rappelant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que, dans les dispositif de ses dernières conclusions, [M] [V] demandait seulement de « fixer au passif les demandes », sans les préciser.
Le même jour, [M] [V] a déposé des conclusions récapitulatives n°2 dans lesquelles il demandait d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande de prime de panier, de fixer au passif ses demandes indemnitaires, de confirmer la condamnation à hauteur de 1 331 € au titre de rappel pour la prime de panier et de condamner la SCEA COTEAUX D'ENSERUNE à lui régler les sommes suivantes :
- 1683,52 € au titre d'arriérés de salaires sur revalorisation de 2014 et 2015,
- 1683,52 € au titre de congés payés y afférents,
- 1500 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la fourniture du matériel,
- 720 € au titre du forfait pour les frais de déplacement,
- 1665,01 €au titre de l'indemnité de requalification,
- 1397,23 € au titre des heures supplémentaires, jours fériés et primes de panier afférent (heures supplémentaires 2014 et 2015),
- 208 € au titre des congés payés afférents,
- 11 005,44 € au titre de l'indemnité spéciale, article L.8223-1 du code du travail,
- 960 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3330,02 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 333 € au titre des congés payés afférents,
- 20 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 a été révoquée et l'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024, sur l'audience.
Le 25 janvier 2024, les parties ont été invitées par la cour à se prononcer sur l'éventuelle application de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, précisant qu'il était possible que, dans ses dernières conclusions, [M] [V] n'ait pas invoqué ses prétentions dans la discussion.
En réponse, [M] [V] a informé, le 30 janvier 2024, que ses conclusions récapitulatives n°2 comportaient une erreur « purement matérielle ». Il a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives n°3 et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SCEA COTEAUX D'ENSERUNE s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence d'une cause grave la justifiant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Sans répondre à la demande d'observation de la cour du 9 janvier 2024, [M] [V] a déposé de nouvelles conclusions (n° 2) qui ont eu pour objet de formuler de nouvelles demandes, le salarié ayant modifié le dispositif de ses conclusions précédentes dans son intégralité.
Afin d'accueillir ces demandes, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée sur l'audience le 10 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, [M] [V] a communiqué de nouvelles conclusions (n° 3) afin d'y inclure des moyens à l'appui de ses prétentions.
En application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Le non-respect de ces dispositions, qui constitue une appréciation d'ordre juridique, ne peut constituer une erreur matérielle.
Aucune cause grave ne justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées par [M] [V] le 31 janvier 2024 seront déclarées irrecevables par application des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera statué sur les conclusions de [M] [V] déposées le 9 janvier 2024 qui sont les dernières écritures déposées.
Sur la recevabilité des demandes antérieures au prononcé du redressement judiciaire et au plan de continuation :
La SCEA LES COTEAUX D'ENSERUNE soulève, dans la discussion de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes du salarié dont la cause serait antérieure au 24 février 2014, sans reprendre cette demande dans le dispositif, en sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur cette demande.
L'AGS-CGEA soutient, pour sa part, que les demandes du salarié antérieures au plan de continuation du 10 juillet 2015 sont irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été déclarées lors de la procédure de redressement judiciaire.
[M] [V], qui n'a invoqué aucun moyen au soutien de ses prétentions, est réputé s'approprier les motifs du jugement par application de l'article 954 du code de procédure civile sur ce point.
Les salariés n'ayant pas à déclarer leurs créances, la demande d'irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur la prescription des demandes de [M] [V] :
L'AGS-CGEA soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'ensemble des demandes du salarié, celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes le 26 février 2016.
- sur les créances salariales :
Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les créances salariales concernent les demandes au titre d'arriérés de salaires sur revalorisation, d'heures supplémentaires et de jours fériés, et congés afférents, lesquelles portent sur les années 2014 et 2015.
Au regard de la date de la rupture du contrat de travail par la prise d'acte du 7 septembre 2015, ces demandes ne sont pas prescrites.
- sur les actions en exécution et en raison de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
* concernant l'exécution du contrat de travail :
Ces demandes concernent les dommages et intérêts pour non-respect de la fourniture du matériel, l'indemnisation au titre du forfait pour les frais de déplacement et les primes de paniers, l'indemnité de requalification ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé.
La demande de dommages et intérêts pour non-respect de la fourniture du matériel vise à réparer le préjudice résultant de faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets lors de la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que la demande est recevable.
Concernant les frais de déplacement et les primes de panier, aucun élément n'est produit dans le cadre de la demande de fin-non recevoir pour justifier de la périodicité du versement des sommes demandées.
Eu égard au fait que c'est à la rupture du contrat que le salarié a constaté ne pas avoir reçu le paiement des sommes réclamées, les demandes à ce titre ne sont pas prescrites.
S'agissant de la demande de requalification, le dernier contrat à durée déterminée liant les parties a pris fin le 13 février 2013.
Le conseil de prud'hommes a, à juste titre, retenu qu'au regard des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 applicables aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, l'appelant devait saisir le conseil de prud'hommes dans les deux années suivant cette date, en sorte que son action était prescrite.
Enfin, la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé relève de l'exécution du contrat de travail mais son point de départ est la date de la rupture du contrat de travail. L'action est donc recevable.
* concernant la rupture du contrat de travail :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a constaté l'absence de la prescription de l'action relative aux demandes liée à la rupture du contrat de travail au regard de la date de rupture du contrat et de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Sur la demande dont [M] [V] demande la confirmation :
[M] [V] sollicite la confirmation sur le seul chef du jugement relatif aux frais de panier.
Ne soulevant aucun moyen, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
L'employeur demande le débouté du salarié sur cette demande sans développer de moyens à l'appui de cette prétention.
L'AGS-CGEA ne conclut pas sur ce point.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande rappelant les dispositions de la convention collective selon lesquelles la prime de panier est due pour chaque jour travaillé avec un minimum de cinq heures travaillées, aucune autre condition n'étant prévue.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen pour discuter ces motifs, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes dont [M] [V] demande l'infirmation :
[M] [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour non-respect de la fourniture du matériel, au forfait pour les frais de déplacement, aux heures supplémentaires, jours fériés, à l'indemnité de travail dissimulé et aux indemnités de rupture.
Alors qu'il a été débouté de ses diverses demandes par le conseil de prud'hommes, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen permettant d'engendrer une nouvelle discussion. Le jugement sera donc confirmé sur ces différents points.
Sur la garantie de l'AGS :
Les créances dont il a été fixé le montant concernent partiellement des sommes dues à la date de l'ouverture de la procédure collective, le 24 février 2014, mais également des sommes dues postérieurement à cet événement.
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que, dès lors, la garantie de l'A.G.S. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA sans la mettre hors de cause.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 juin 2019 en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA DES COTEAUX D'ENSERUNE aux dépens d'appel.
La greffière Le président