Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/02967 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPHZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 06 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [I] [Z] épouse [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 14 février 2019 la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [X] [W] et Mme [I] [W] née [Z] un prêt amortissable d'un montant de 16'200 € au taux de 4,32 % remboursable en 84 échéances de 223,83€.
Se prévalant d'impayés, la société BNP Paribas personal finance a, par actes d'huissier en date du 11 et 13 octobre 2021 assigné en paiement M.et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire en date du 6 mai 2022 a constaté que la déchéance du terme du contrat n'avait pas été régulièrement prononcée, a prononcé la résolution du contrat de prêt et a condamné solidairement M.et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10'928,77 €avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la SA BNP Paribas personal finance et M.et Mme [W] de leurs autres demandes, a écarté l'exécution provisoire et a condamné M.et Mme [W] dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 juin 2022 M.et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M.et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire à titre principal n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat et en conséquence dire qu'il devra se poursuivre selon les modalités contractuelles convenues ;
- dire que la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute engageant sa responsabilité et en conséquence la condamner au paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes sollicitées et d'ordonner la compensation ;
- accorder à titre infiniment subsidiaire les plus larges délais de paiement à M.et Mme [W] et en conséquence reporter le paiement de leur dette et à défaut l'échelonner sur 24 mois ;
- débouter en tout état de cause la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer à M.et Mme [W] la somme de 1500 € sur 700 du code de procédure civile à supporter les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.et Mme [W] du surplus de leurs demandes et les a condamnés à supporter les dépens.
Statuant à nouveau de :
- juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
-juger subsidiairement qu' il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat en raison des graves manquements de M.et Mme [W] et en conséquence de juger que le contrat a été résilié à effet au 11 décembre 2020 ;
-condamner en conséquence solidairement M.et Mme [W] à payer la somme de 12'853,56 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11décembre 2020 ainsi qu'à la somme de 979,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 ;
y ajoutant :
- juger que la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations ;
- débouter M et Mme [W] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M.et Mme [W] à payer 3 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Les appelants prétendent à la poursuite du contrat de prêt au motif qu'ils n'ont pas commis de graves manquements dans l'exécution du contrat, qu'ils ont procédé le 25 janvier 2021 à un règlement spontané de 450 € très supérieur à la mensualité de 253,65 € pour régulariser une situation que la SA BNP Paribas personal finance feint d'ignorer.
L'intimée prétend que c'est à tort que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée en raison d'une mise en demeure dont l'accusé de réception ne comportait pas une signature pouvant être attribuée aux emprunteurs alors que ce fait ne peut affecter la validité de la mise en demeure délivrée, que cet envoi caractérise que l'action de la banque a été mise en oeuvre et qu'elle peut se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat.
En l'espèce M et Mme [W] ont contesté en première instance avoir reçu la mise en demeure en date du 11 décembre 2020 leur enjoignant de payer une certaine somme sous peine de déchéance du terme.
La SA BNP Paribas personal finance produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020 à laquelle est jointe un avis de réception de la poste en date du 15 décembre 2020 signé pour M. [W] portant mise en demeure de payer la somme de 537,59 € sous 10 jours sous peine de déchéance du terme et deux lettres de notification de la déchéance du terme datées du 25 janvier 2021 mettant en demeure M. [W] d'une part et Mme [W] d'autre part, de payer une somme de 14'282,65 € à laquelle est joint un accusé de réception de la poste renseignant sur le fait que ces envois ont a été réceptionnés le 2 février 2021 par Mme [I] [W] pour M.[X] [W] et par Mme [W] pour le second.
Outre le fait que la SA BNP Paribas personal finance ne rapporte pas la preuve qu'elle a envoyé une mise en demeure à Mme [W] co-empruntrice solidaire, il est joint à la mise en demeure datée du 11 décembre 2020 adressée à M. [W], un accusé de réception dont la signature ne peut être attribuée à aucun des co-emprunteurs et cet envoi ne contient pas le détail des sommes dues.
Sans remettre en cause la validité de cet envoi qui caractérise une volonté du prêteur d'obtenir le paiement des sommes dues sous peine de déchéance du terme, la SA BNP Paribas personal ne rapporte pas suffisamment la preuve qu'elle placé les co-emprunteurs dans la position de pouvoir mettre en échec cette déchéance du terme.
En conséquence la SA BNP Paribas personal finance ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt.
Subsidiairement la SA BNP Paribas personal finance prétend à la résiliation dudit contrat de crédit pour inexécution par M.et Mme [W] de leurs obligations.
Rappelant que le premier juge a prononcé la résolution du contrat pour manquements graves de M et Mme [W] dans l'exécution de leurs obligations elle prétend à la résiliation en application de l'article 1229 alinéa 3 du code civil et à ce qu'il soit tiré les conséquences de cette dernière au titre des sommes dues.
M et Mme [W] ne répondent pas à ce moyen.
Aux termes de l'article 1229 du code civil modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable à l'espèce compte tenu de la date du contrat, la résolution met fin au contrat.
Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
De l'historique des règlements il est établi que la SA BNP Paribas personal finance a enregistré régulièrement des incidents de paiement à compter du mois de janvier 2020 et plusieurs autres ultérieurement, qui pour certains ont été régularisés, que le 10 décembre 2021 deux échéances non régularisées demeuraient encore impayées, de sorte qu'il peut être mis fin au contrat pour manquements graves dans son exécution.
Par ailleurs les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat dans la mesure où il s'agit d'un crédit à la consommation accordé à M et Mme [W] pour faire face à des dépenses, il convient de prononcer la résiliation du contrat dans les termes de l'alinéa 3 de l'article 1229 comme le soutient le prêteur.
Cependant la résolution ne pouvant prendre effet que dans les termes de la clause résolutoire et cette dernière n'ayant pas été mise en oeuvre de façon à pouvoir placer M et Mme [W] dans la position de pouvoir la mettre en échec, il convient de fixer l'effet de cette résiliation à la date de l'assignation soit à la date du 13 octobre 2021 et non au 11 décembre 2020.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret à savoir 8% du capital restant dû.
Le compte se présente donc comme suit :
Capital restant dû au 13 octobre 2021 : 10 597,30 € ;
Mensualités impayées de novembre 2020 à septembre 2021 : 11 x 253,65 € ;
Dont à déduire la somme versée le 25 janvier 2021 : 450 €
Soit au total : 12 937,45 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2021.
Tenant compte de la date de souscription du contrat, de sa date de fin, des sommes empruntées et de celles réglées, il convient, faisant application de l'article 1231-5 du code civil de ramener l'indemnité sur capital à la somme de 400 € et de l'assortir de l'intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2021.
M et Mme [W] prétendent être dispensés du paiement de toute créance au motif que la SA BNP Paribas personal finance a commis une faute lors de l'émission de l'offre et que cette faute leur cause un préjudice équivalent au montant des sommes dues.
Ils font valoir que leur solvabilité n'a pas été vérifiée et que ce défaut de vérification équivaut à un manquement au devoir de mise en garde qui leur a fait perdre une chance de ne pas souscrire le prêt.
Ils caractérisent le défaut de vérification de leur solvabilité par le fait que le prêteur n'a pas tenu compte de l'échéance de remboursement de leur prêt immobilier alors qu'ils ont déclaré être propriétaires de leur logement depuis 2006 et qu'ils avaient déjà souscrit un prêt auprès de la SA BNP Paribas personal finance qui connaissait l'existence d'un prêt immobilier en cours de remboursement.
La SA BNP Paribas s'inscrit en faux contre cette demande indemnitaire. Elle soutient avoir respecté l'obligation que la loi lui impose de vérifier la solvabilité des emprunteurs par la consultation du FICP et les avoir régulièrement informés des caractéristiques du prêt.
Outre le fait que le défaut de vérification de solvabilité des emprunteurs est sanctionné lorsqu'il est constitué par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans des proportions fixées par le juge et non par l'allocation de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, la SA BNP Paribas personal finance rapporte la preuve qu'elle a consulté le FICP dans les termes de la loi avant le déblocage des fonds, qu'elle a fait remplir une fiche de renseignements dans laquelle il y était mentionné que M et Mme [W] étaient propriétaires de leur logement depuis 2006 soit depuis 13 ans à compter de la date de souscription du prêt. Cette fiche contient également les éléments de salaire, l'autre prêt en cours, étant observé qu'à la question posée à M et Mme [W] portant sur le montant de l'échéance mensuelle du prêt résidence principale, ils ont mentionné 0 €. Des pièces conformes aux revenus du couple sont jointes à la fiche de renseignement.
Le prêteur rapporte en conséquence la preuve qu'il a vérifié la solvabilité des emprunteurs dans la mesure où le prêt souscrit était très inférieur à la valeur d'un bien immobilier au demeurant en cours de remboursement depuis 13 ans et qu'il a demandé des renseignements portant sur les éléments de ressources et charges.
M et Mme [W] ne produisent d'ailleurs pas le tableau d'amortissement du prêt immobilier qu'ils remboursaient à la date de souscription et sont défaillants à rapporter la preuve que leur situation financière ne leur permettait pas de faire face au remboursement de ce prêt avec leurs salaires déclarés à hauteur de 3 249 € par mois et d'un autre prêt déclaré à hauteur de 227 € par mois.
En conséquence, la preuve d'une faute commise par le prêteur ayant fait perdre une chance à M et Mme [W] de ne pas souscrire le prêt n'est pas rapportée, et alors qu'ils avaient l'utilité de ce prêt dont ils demandent d'ailleurs à ce jour la poursuite, de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande indemnitaire.
M et Mme [W] demandent le report du paiement des sommes dues à 24 mois et produisent un tableau d'amortissement intitulé 'immo surendettement 2 phases' duquel il ressort qu'ils remboursent un prêt immobilier re négocié semble-t-il, par mensualités de 1 177,47 € jusqu'au mois de mai 2032.
Il s ne produisent aucun élément démontrant que leur situation financière sera meilleure dans 2 ans.
En revanche la re négociation du prêt immobilier et leurs qualités de salariés leurs permettent de faire face au remboursement du prêt litigieux dans le cadre d'un échelonnement tel que prévu par l'article 1343-5 du code civil
Il est fait droit à la demande d'échelonnement dont les modalités seront reprises au dispositif.
M et Mme [W] qui succombent en majorité supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement et qu'il a condamné in solidum M et Mme [W] aux dépens de première instance
Statuant des chefs et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt à effet au 13 octobre 2021 ;
Condamne solidairement M. [X] [W] et Mme [I] [W] née [Z] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 13 437,45 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2021 sur la somme de 12 937,45 € ;
Déboute M. [X] [W] et Mme [I] [W] née [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Autorise M. [X] [W] et Mme [I] [W] née [Z] à se libérer de leur dette en 23 versements de 560 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamne in solidum M. [X] [W] et Mme [I] [W] née [Z] aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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