Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06374 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01621
APPELANTE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEES
S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
S.A.S. CONFESSIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
S.A.R.L. AGAVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
S.A.S. HOTEL DES ARTISTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
S.A.R.L. HOTEL POISONNIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [X] a été embauchée par la S.A.S. CONFESSIONS, par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2015, en qualité de chef de rang.
Par avenant du 1er février 2016, Mme [U] [X] a été mutée au sein de la S.A.R.L. AGAVE.
Par deux avenants du 1er décembre 2017, Mme [U] [X] a été mutée au sein de la S.A.R.L. HOTEL POISSONNIERE pour exercer en qualité de « Directrice Food and Beverage Adjointe ».
La S.A.S. CONFESSIONS, la S.A.R.L AGAVE, la S.A.R.L. HOTEL POISSONNIERE et la S.A.S. HOTEL DES ARTISTES font partie de la S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP.
La société EXPERIMENTAL GROUP applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).
La société HOTEL POISSONNIERE applique la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Mme [U] [X] a été placée en arrêt de travail du 17 mars 2018 au 17 avril 2018.
Par courrier du 17 avril 2018, [U] [X] a indiqué à la société EXPERIMENTAL GROUP que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en raison de sa surcharge de travail et de la pression exercée par sa hiérarchie, et qu'elle avait été amenée à accomplir de très nombreuses heures supplémentaires.
Par courrier du 28 mai 2018, la société HOTEL POISSONNIERE a contesté l'ensemble des allégations de Mme [X].
Par courrier du 25 juin 2018, notifié le 27 juin 2018, [U] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Mme [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de , le 26 février 2019 d'une action à l'encontre de la société EXPERIMENTAL GROUP (RG F19/01621), et, le 24 juin 2019, d'une action à l'encontre des sociétés EXPERIMENTAL GROUP, CONFESSIONS, AGAVE, HOTEL POISSONNIERE et HOTEL DES ARTISTES (RG 19/05498).
Par jugement du 16 novembre 2020, notifié à Mme [U] [X] le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a :
- prononcé la jonction avec le dossier n°RG 19/5498 ;
- mis hors de cause les sociétés EXPERIMENTAL GROUP, CONFESSIONS, AGAVE et HÔTEL DES ARTISTES ;
- requalifié la prise d'acte de Mme [U] [X] en démission ;
- condamné Mme [U] [X] à verser à la société HÔTEL POISSONNIERE la somme de :
* 10 515,32 euros au titre du préavis ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- débouté Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société HÔTEL POISSONNIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [X] au paiement des entiers dépens.
Mme [U] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 13 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juin 2022, [U] [X] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris rendu le 16 novembre 2020 par le conseil prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, et condamné Mme [X] au paiement de la somme de 10 5151,32 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la partie adverse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal et avant toute défense au fond,
- écarter l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la société EXPERIMENTAL GROUP ;
- rejeter la mise hors de cause de la société EXPERIMENTAL GROUP ;
- débouter la société EXPERIMENTAL GROUP de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que les motifs ayant conduit Mme [X] à prendre acte de la rupture du contrat de travail sont sérieux ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner solidairement la société EXPERIMENTAL GROUP, la société SAS CONFESSIONS, la société AGAVE, la société HOTEL POISSONNIERE, la société HOTEL DES ARTISTES au paiement des sommes suivantes :
* 44 011,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou abusif (12 mois) ;
* 2 824,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 7 658,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 765,80 euros au titre des congés payés des heures supplémentaires ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société EXPERIMENTAL GROUP, la société SAS CONFESSIONS, la société AGAVE, la société HOTEL POISSONNIERE, la société HOTEL DES ARTISTES au paiement, à Mme [X], des sommes suivantes :
* 6 879,80 euros au titre de violation des dispositions relatives à l'obligation de sécurité (2 mois) ;
* 6 879,80 euros au titre de la modification unilatérale du contrat de travail (2 mois) ;
* 20 637,60 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société EXPERIMENTAL GROUP, la société SAS CONFESSIONS, la société AGAVE, la société HOTEL POISSONNIERE, la société HOTEL DES ARTISTES aux entiers dépens ;
- débouter la partie adverse de sa demande de versement de la somme de 10 515,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à venir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- la multiplicité des sociétés au sein du même groupe EXPERIMENTAL GROUP et l'immixtion de ce groupe dans l'activité économique et sociale des sociétés a conduit à créer - la confusion quant à la réelle identité de l'employeur
- le contrat de travail de Mme [X] a été modifié unilatéralement
- Mme [X] ayant développé des symptômes graves (troubles dépressifs) résultant d'une surcharge de travail et d'une pression importante exercée par sa hiérarchie, la société EXPERIMENTAL GROUP a manqué à son obligation de sécurité
- le forfait en jours est nul.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juin 2022, la société EXPERIMENTAL GROUP, la société SAS CONFESSIONS, la société AGAVE, la société HOTEL POISSONNIERE, la société HOTEL DES ARTISTES demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
«- Met hors de cause les sociétés Experimental Group, Confessions, Agave et Hôtel des Artistes,
- Requalifie la prise d'acte de Mme [U] [X] en démission,
- Condamne Mme [U] [X] à verser à la Société HOTEL POISSONNIERE la somme de 10 515,32 euros au titre du préavis,
- Déboute Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [U] [X] au paiement des entiers dépens » ;
condamner Mme [X] à verser à la société HOTEL POISSONNIERE une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel) ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que :
- l'employeur de la salariée était la société HOTEL POISSONNIERE
- Mme [X] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, à l'exception d'un tableau lacunaire dont elle est l'auteur, mettant ainsi la société HOTEL POISSONNIERE dans l'impossibilité d'y répondre ;
- l'avenant du 1er décembre 2017 instituant le forfait en jours n'a pas vocation à s'appliquer pour la période du 1er décembre 2017 au 15 février 2018 car la salariée a refusé de signer - l'avenant régularisant sa situation ;
aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être imputable à la société HOTEL POISSONNIERE.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur les employeurs de Mme [X]
Mme [X] affirme que son employeur unique est en réalité la S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP.
Au soutien de ses affirmations, elle fait valoir que le courrier par lequel elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, a été adressé à la société EXPERIMENTAL GROUP et qu'il y a été répondu par un courrier signé par M.[J] en qualité de cogérant de la société HOTEL POISSONNIERE. Elle ajoute que différents salariés avec lesquels elle a pu échanger des mails, font mention sous leur nom de la société EXPERIMENTAL GROUP, que la clause de mobilité dans tout établissement du groupe EXPERIMENTAL GROUP, dont elle conteste la validité, entretient cette confusion, que toutes les sociétés ont les mêmes numéros de téléphone, que les sièges sociaux sont à la même adresse et qu'elles sont dirigées par les mêmes personnes physiques. Elle a également été amenée à échanger professionnellement avec des membres de la société EXPERIMENTAL GROUP.
Cette société faisant selon elle régulièrement immixtion dans l'activité économique et sociale de la société HOTEL POISSONNIERE, elle en déduit que la société EXPERIMENTAL GROUP est son employeur.
La société EXPERIMENTAL GROUP répond qu'elle n'est liée par aucune relation contractuelle avec Mme [X] et que la société HOTEL POISSONNIERE a une entité juridique propre.
La société CONFESSIONS dit avoir employé Mme [X] du 2 juin 2015 au 31 janvier 2016 mais ajoute qu'à compter du 1er février 2016, celle-ci a été mutée au sein de la société AGAVE, ce que cette dernière confirme tout en précisant qu'elle n'est plus l'un de ses salariés depuis le 1er décembre 2017, une mutation étant intervenue à cette date auprès de la société HOTEL POISSONNIERE.
Le contrat de travail initial a été signé le 2 juin 2015 entre la S.A.S. CONFESSIONS et Mme [X].
L'n°2 au contrat de travail daté du 1er février 2016, et signé par Mme [X] et par le co-gérant de la SARL AGAVE, acte sa mutation au sein de cette société. L'avenant n°3, daté du même jour mais non signé par Mme [X], précise le poste de travail et la rémunération au sein de cette nouvelle société. Les bulletins de salaire de juin à novembre 2017 mentionnent la société AGAVE et une entrée à compter du 1er février 2016, tout en calculant l'ancienneté à compter du contrat de travail initial.
L'avenant n°5 au contrat de travail daté du 1er décembre 2017 et signé par un représentant des sociétés AGAVE et HOTEL POISSONNIERE, acte sa mutation au sein de cette dernière société.
Si ce second avenant ne porte pas la signature de Mme [X], elle en a accepté les termes puisqu'elle admet y avoir travaillé à compter de cette date. Ses bulletins de salaire, dès décembre 2017, portent la mention de ce nouvel employeur, de ses nouvelles fonctions de directrice Food & Beverage adjointe et de l'augmentation de sa rémunération telles que déterminées dans l'avenant n°6 du 1er décembre 2017, également non signé.
S'agissant enfin de l'avenant n°6 daté du 19 février 2018 et signé par un représentant des sociétés HOTEL POISSONNIERE et HOTEL DES ARTISTES, qui acte la mutation de Mme [X] à compter du 19 février 2018 auprès de la SAS HOTEL DES ARTISTES, les parties s'accordent pour dire que Mme [X] n'a jamais pris son poste dans cette société.
Mme [X] soutient que ces avenants sont antidatés sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations. Elle conteste également la validité des signatures apposées sur les avenants mais l'employeur justifie d'une délégation de pouvoir à Mme [R] qui en est la signataire.
Par ailleurs, Monsieur [W] [J] étant à la fois président de la société EXPERIMENTAL GROUP et gérant de la société HOTEL POISSONNIERE, il a pu légitimement réceptionner le courrier de prise d'acte de Mme [X] adressé à la société EXPERIMENTAL GROUP et y répondre en faisant mention de sa qualité de co-gérant de la société HOTEL POISSONNIERE.
L'argument tiré de la localisation à la même adresse des sièges sociaux ou de la gérance de plusieurs sociétés par une même personne, sera écarté puisque sans portée juridique.
Quant aux échanges par courriel et signatures, la cour ignore les fonctions exactes des personnes qui en sont les rédacteurs et ne peut en tirer aucune conclusion.
Mme [X] ne justifie donc pas avoir eu à aucun moment une relation contractuelle avec la société EXPERIMENTAL GROUP. Les avenants successifs ont au contraire acté ses mutations vers la société AGAVE puis vers la société HOTEL POISSONNIERE, ce que les bulletins de salaire confirment et que Mme [X] n'a jamais contesté. Enfin, aucune pièce produite par celle-ci ne permet de caractériser une immixtion régulière de la société EXPERIMENTAL GROUP dans l'activité économique et sociale des sociétés S.A.S. CONFESSIONS, SARL AGAVE et SARL HOTEL POISSONNIERE.
2 ' sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, Mme [X] produit un tableau détaillant de façon hebdomadaire les 465 heures supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisées au cours des années 2016 et 2017. Elle verse également aux débats ses bulletins de paie de janvier 2016 à novembre 2017 qui mentionnent le paiement de 35 heures supplémentaires chaque mois.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
L'employeur dénie toute valeur probante à ce tableau et ajoute que Mme [X] n'a jamais émis de revendication concernant le non-paiement de ces heures supplémentaires. Il ajoute que la salariée a dû modifier ses calculs après qu'il lui a rappelé la méthode légale de calcul des heures supplémentaires.
Concernant l'année 2016, il verse aux débats un courriel rédigé par Mme [X] et daté du 29 juillet 2016, dans lequel celle-ci fait état de la validation de jours de vacances en jours de récupération « au vu du nombre d'heures supplémentaires évoqué ensemble ».
Concernant l'année 2017, il verse aux débats :
- un courriel de Mme [X] daté du 16 mai 2017, dans lequel celle-ci indique avoir fait 97 heures supplémentaires entre début novembre 2016 et le 13 mai 2017 et sollicite qu'une partie de ces heures soit payée et qu'une autre partie soit compensée par des récupérations
- un courriel de Mme [X] daté du 28 juillet 2017 comportant en pièce jointe un tableau journalier des heures de travail effectuées entre le 31 avril 2017 et le 30 juillet 2017
- un courriel de Mme [X] daté du 29 août 2017 dans lequel elle évoque à nouveau les 97 heures supplémentaires : « je pense avoir écoulé mon nombre d'heures de récupération sur ce mois, en effet le 16 mai je t'ai envoyé un récap. des heures supp de 97h. Tu as déduit une partie de ce chiffre sur les vacances de mai/juin. Il me semble que tu as fait un tableau récap ...où tu as le solde restant qui doit être de la moitié. Je n'ai pas fait d'heures supp. depuis cette date, l'été étant plus calme. Peux-tu faire comme la dernière fois, une partie en récup et l'autre en cp pour le mois d'août ' »
- le bulletin de salaire de Mme [X] pour le mois d'août 2017, mentionnant une absence rémunérée du 1er août au 6 août, et les bulletins de salaire de juin 2017 à novembre 2017 mentionnant le paiement 35 heures supplémentaires chaque mois.
La cour retient que la salariée produit un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur ne conteste pas l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme [X] dans la mesure où il a rémunéré tous les mois 35 heures supplémentaires, et où il produit deux courriels de celle-ci faisant état, au 29 juillet 2016, d'heures supplémentaires sans plus de précisions, et, au 16 mai 2017, de 97 heures supplémentaires pour la période comprise entre novembre 2016 et le 13 mai 2017. Il justifie également de l'octroi, en sus des heures supplémentaires payées, de 6 jours de récupération en août 2017.
La cour relève que malgré le paiement mensuel régulier de 35 heures supplémentaires, Mme [X] faisait encore état en mai 2017 de 97 heures cumulées depuis 6 mois, décompte non contesté par l'employeur.
Ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [X] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à la somme de 1 422,50 euros pour la période de février 2016 à novembre 2017, outre l'indemnité de congés payés de 142,25 euros.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [X]
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [X] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
3 ' sur la violation de l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [X] fait valoir qu'elle a subi une très importante surcharge de travail, comme le nombre d'heures supplémentaires effectuées le démontre, que ses conditions de travail se sont dégradées en raison d'une réduction des effectifs, qu'elle a été placée en arrêt de travail en mars 2017 à la suite du port de charges lourdes et qu'il en est résulté des troubles dépressifs attestés par des arrêts maladie en 2018.
Mme [X] ajoute qu'elle a été placée en arrêt de travail du 17 mars 2018 au 17 avril 2018, arrêt consécutif à l'impact psychologique de la rétrogradation notifiée le 15 février 2018 dont elle faisait l'objet.
L'employeur répond que la salariée ne s'est jamais plainte auprès de lui d'une charge de travail excessive ou de l'absence de soutien ou de moyens, alors même qu'elle a été reçue à plusieurs reprises en entretien. Il affirme ne pas lui avoir donné pour instructions de porter des bouteilles et ajoute que la salariée a toujours bénéficié du soutien constant de ses supérieurs hiérarchiques.
L'entretien du 15 février 2018, réalisé pendant la période d'essai, ne semble cependant pas avoir immédiatement provoqué les conséquences décrites par la salariée, vu la teneur du mail que Mme [X] adresse juste après à son employeur :« Je souhaite vous remercier pour votre confiance renouvelée depuis ces trois années et aujourd'hui à travers l'opportunité que vous me faites pour le poste de Food & Beverage au sein du Grand Pigalle Hôtel, Sachez que ma loyauté et mon dévouement se renforcent d'autant plus envers ce groupe qui est votre. [I] m'a demandé de donner ma réponse ce lundi à son retour, et m'a proposé d'utiliser ce temps pour réfléchir. Je vous remercie de répondre autant à mon désir d'évoluer au sein du groupe ».
Ce mail n'était pas de nature à alerter l'employeur sur les conséquences que pouvait avoir ce changement de poste. Aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu.
Si la problématique des heures supplémentaires n'a donné lieu à aucune doléance de Mme [X], vu la teneur des courriels à ce sujet, laquelle a, au contraire, remercié dans d'autres courriels pour l'aide qui a pu lui être apportée, la survenue d'un accident du travail dû au port des charges lourdes a été actée dans une déclaration d'accident du travail établie par Mme [R] le 3 mars 2017. Il y est mentionné que Mme [X] n'a pas pu se relever de son siège, après avoir porté des bouteilles de vin et qu'elle a été ensuite transportée à l'hôpital [3]. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 6 mars au 11 mars 2017.
Bien que Monsieur [L], responsable sommelier, atteste que les vins et autres bouteilles d'alcool étaient réceptionnées par un agent de maintenance, l'employeur ne démontre pas qu'il a mis en 'uvre, après cet accident, de nouvelles consignes applicables au moment de la réception des marchandises et destinées à éviter tout port de charges lourdes à Mme [X] et préserver ainsi la santé de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera alloué à Mme [X] une somme de 2 000 euros brut en réparation du préjudice subi de ce chef.
4 ' sur la modification unilatérale du contrat de travail
Mme [X] soutient que les avenants n° 3, 5 et 6 à son contrat de travail, bien que datés du 1er février 2016 et du 1er décembre 2017, ont en réalité tous été rédigés en févier 2018, sans qu'elle ait donné son consentement.
L'employeur répond que Mme [X], si elle s'est effectivement abstenue de signer ces avenants, en était parfaitement au courant et en avait accepté les termes.
La cour observe que si l'avenant n°3 n'est pas signé, il fait référence à l'avenant n°2 qui lui est signé, et précise l'intitulé du poste et la nouvelle rémunération.
Les avenants 5 et 6 relatifs à sa mutation au sein de la société HOTEL POISSONNIERE ne sont pas non plus signés par Mme [X]. Elle en avait cependant été avisée le 7 novembre 2017 par un courriel de Mme [R], responsable RH, qui la félicitait de sa promotion en qualité de directrice Food & Beverage et de l'augmentation de son salaire. Mme [X] accédait ainsi à un statut de cadre, conformément aux souhaits qu'elle dit avoir émis lors de son entretien annuel d'évaluation en avril 2017. Elle ne justifie d'aucune démarche ultérieure vis à vis de son employeur pour lui faire part de son incompréhension voire de son opposition suite à cette dernière évolution de son contrat de travail.
La cour en déduit que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice découlant de l'absence de signature des avenants à son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.
5- sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [X] fait valoir au soutien de sa prise d'acte que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, que les avenants à son contrat de travail ont été antidatés, que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été payées et qu'elle ne travaille désormais que dans le cadre de contrats précaires.
S'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail, Mme [X] dit avoir été convoquée à plusieurs reprises à partir du 15 février 2018. Il lui aurait été signifié qu'elle ne pouvait prétendre au poste de directeur Food & Beverage, et proposé un poste au Grand Pigalle Hôtel.
L'employeur conteste l'ensemble de ces affirmations.
La cour note que l'employeur de Mme [X], lors de la prise d'acte, était la SARL HOTEL POISSONNIERE. La salariée ne peut par conséquent fonder cette prise d'acte que sur des faits survenus à compter de sa prise de poste dans cette société, soit le 1er décembre 2017.
Ainsi, le manquement à l'obligation de sécurité lié à l'accident du travail en mars 2017 et les heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017 ne peuvent être invoqués.
La cour a retenu que Mme [X] avait accepté son nouveau poste à la SARL HOTEL POISSONNIERE, puisqu'elle l'avait exercé pendant plus de deux mois, et écarté l'existence d'un préjudice lié à l'absence de signature de l'avenant.
La modification du poste évoquée lors de l'entretien avec l'employeur, à l'issue de la période d'essai, qui consistait non pas en un retour vers l'ancien poste, mais en une affectation sur un poste d'adjointe dans une autre société ne peut, au vu du mail écrit immédiatement après par Mme [X], pas plus caractériser un manquement grave empêchant la poursuite du contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission et condamné Mme [X] à verser à la société HOTEL POISSONNIERE la somme de 10 515,32 euros équivalente à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires
- débouté Mme [U] [X] de sa demande au titre du manquement à l'obligation
de sécurité
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL AGAVE à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
- 1 422,50 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2016 à novembre 2017
- 142,25 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie pour moitié aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE