Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15319 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCROF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2020 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-001588
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (02)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté et asissté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
Madame [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (02)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
La SAS IRATEK 92 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 751 252 339 00047
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [F] en qualité de liquidateur de la SAS IRATEK
[Adresse 9]
[Localité 11]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- ARRÊT AVANT DIRE DROIT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 19 juillet 2017, Mme [K] [X] a signé avec la société Iratek 92 un bon de commande en vue de l'installation d'un ballon thermodynamique et d'une centrale photovoltaïque, pour un montant total de 29 900 euros TTC. Le même jour, M. [T] [M] et Mme [X] ont conclu avec la société Cofidis sous l'enseigne Projexio un contrat de crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, remboursable sur 162 mois soit après un report de 6 mois en 155 mensualités de 234,04 euros et une dernière de 233,57 euros, hors assurance facultative, au taux nominal de 2,70 % soit un TAEG de 2,96 % et des mensualités avec assurance de 284,87 euros.
Saisi les 19 décembre 2018 et 14 février 2019 par M. [M] et Mme [X] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 juillet 2017 entre Mme [X] et la société Iratek 92,
- prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 19 juillet 2017 entre M. [M] et Mme [X] d'une part et la société Cofidis d'autre part,
- dit que M. [M] et Mme [X] devront permettre à la société Iratek 92 de venir récupérer les équipement installés chez eux au [Adresse 5] à [Localité 1], et que faute pour la société Iratek 92 de s'exécuter de son obligation dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision, M. [M] et Mme [X] pourront librement disposer des éléments de l'installation,
- dit que la société Iratek 92 devra en outre remettre la toiture de la maison de M. [M] et Mme [X] en l'état où elle l'a trouvée lorsqu'elle a procédé à l'installation du matériel,
- condamné la société Cofidis à rembourser à M. [M] et Mme [X] l'intégralité des sommes versées par eux au jour du prononcé du jugement en exécution du contrat de crédit affecté avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre les mensualités postérieures dont M. [M] et Mme [X] se seraient acquittés entre ses mains,
- condamné in solidum les sociétés Iratek 92 et Cofidis aux dépens et à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir constaté que les bons de commande produits par les parties n'étaient pas les mêmes, la société Cofidis produisant un bon de commande n° 1225 et M. [M] et Mme [X] et la société Iratek 92 produisant un bon de commande n° 1447, le premier juge a considéré que devait être pris en compte ce dernier bon de commande d'une part parce qu'il était celui auquel l'attestation de livraison produite par la société Iratek 92 faisait référence et d'autre part car il était produit en copie originale comme provenant d'un décalque au papier carbone.
Il a considéré que ce bon de commande n° 1447 ne présentait aucune trace visible au niveau des cases relatives à la marque, au modèle et au prix du ballon thermodynamique, que la case relative au système GSE n'était pas cochée non plus que les espaces concernant le nombre de matrices et de bouches et de prix du système GSE, que ni la marque ni le modèle de la centrale photovoltaïque, ni la marque de l'onduleur, ni le nombre de modules solaires ni leur nature n'étaient renseignés pas plus que le coût total de cette centrale, que la date de livraison n'était pas indiquée non plus que le montant des mensualités avec assurance, ni le coût total de financement ni le nom de l'établissement de crédit contrairement au bon de commande produit par la société Iratek 92. Il a considéré qu'en tout état de cause, le bon de commande produit par les sociétés Iratek 92 et Cofidis ne respectait pas non plus les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et qu'il était en conséquence nul. Il a estimé que rien ne permettait de considérer que Mme [X] connaissait les vices même si les dispositions des articles L. 221-8 à L. 221-28 du code de la consommation étaient reproduites au verso du bon de commande et avait choisi en toute connaissance de cause de les couvrir. Il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit avant de considérer que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en débloquant les fonds au vu d'un certificat de livraison incomplet et imprécis insuffisant à caractériser que la livraison et l'installation étaient complètes et ce d'autant qu'elle faisait référence à un contrat portant un numéro différent de celui qu'elle avait en sa possession et que la banque devait dès lors être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les demandeurs avaient souffert d'un préjudice et sans que la société Iratek 92 ne soit tenue de la garantir puisque le but était de sanctionner une faute objective du prêteur.
Il a enfin rejeté les demandes indemnitaires de M. [M] et Mme [X] faute pour eux de justifier de préjudices qui ne seraient pas déjà réparés par l'annulation des contrats.
Par une déclaration en date du 27 octobre 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision. Elle a conclu pour la première fois le 9 décembre 2020.
M. [M] et Mme [X] ont constitué avocat le 23 novembre 2020 et conclu pour la première fois le 27 janvier 2021.
La société Iratek 92 s'est constituée le 24 février 2021 et a conclu le 16 mars 2021.
Le 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iratek 92 et a désigné la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [G] [F] en qualité de liquidateur.
Le 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par suite de cette liquidation judiciaire.
Le 10 août 2023, M. [M] et Mme [X] ont déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société Iratek 92.
Le 4 septembre 2023, la société Cofidis a fait assigner la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [G] [F] en intervention forcée par acte délivré à personne morale, laquelle n'a pas constitué avocat.
Les prétentions des parties sont les suivantes :
Aux termes de conclusions n° 3 remises le 7 septembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire M. [M] et Mme [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
- de dire la société Iratek 92 mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de l'en débouter,
- de condamner solidairement M. [M] et Mme [X] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. [M] et Mme [X] solidairement à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
- subsidiairement si la cour confirmait la nullité des conventions, de condamner solidairement M. [M] et Mme [X] à lui rembourser la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- plus subsidiairement, si la cour confirmait la dispense des emprunteurs de rembourser le capital, de condamner Maître [G] [F], membre de la Selarl S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek 92 à lui payer la somme de 36 509,77 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, de condamner Maître [G] [F], membre de la Selarl S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Iratek 92 à lui rembourser la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les trois parties n'ont pas produit le même bon de commande, qu'elle-même ne dispose que du bon de commande n° 1225 tandis que M. [M] et Mme [X] d'une part et la société Iratek 92 d'autre part ont produit le même bon de commande n° 1447. Elle souligne qu'elle a débloqué les fonds au vu du bon de commande n° 1225 seul en sa possession. Elle fait valoir que ceci démontre que la société Iratek 92 a fait remplir plusieurs bons de commande, qu'elle a ensuite complété le bon n° 1447 et lui a transmis le bon n° 1225 lequel était complet et considère que ceci démontre les man'uvres de cette société mais aussi la faute des acheteurs qui ont manifestement signé un bon de commande en blanc.
Elle admet que le bon de commande qui doit être analysé pour la validité de la vente est le bon de commande n° 1447 versé aux débats par la société Iratek 92 et les emprunteurs mais considère que ses obligations ne portaient que sur le bon qui lui avait été transmis à savoir le bon n° 1225.
Elle soutient que les emprunteurs ont nécessairement eu connaissance des causes de nullité qu'ils invoquent puisqu'ils versent eux-mêmes aux débats un bon de commande sur lequel figure au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile et qu'ils ont signé juste en dessous de la mention suivante : "Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L221-26 à L221-28 du Code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et le cas échéant avoir reçu un exemplaire de l'offre de prêt". Elle considère qu'ils ont en parfaite connaissance de cause réitéré leur consentement
Elle prétend que les allégations de dol ne sont aucunement étayées, qu'il ne peut y avoir nullité pour dol ou résolution judiciaire des conventions dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et que M. [M] et Mme [X] produisent aux débats une facture de vente d'électricité mais se gardent de les produire toutes. Elle souligne qu'aucune expertise sur le rendement de l'installation n'est produite.
A titre subsidiaire, elle souligne qu'en cas de nullité ou de résolution des contrats, les emprunteurs doivent être condamnés à lui rembourser le montant du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds aient été initialement adressés au vendeur.
Elle conteste toute obligation de contrôler la mise en service de l'installation et soutient qu'il importe peu de s'attacher à la valeur de l'attestation de livraison dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service car les obligations des emprunteurs prennent alors nécessairement effet à son égard et fait valoir qu'un simple décalage temporel ne peut la priver de sa créance au moins en capital. Elle affirme qu'elle n'a en tout état de cause commis aucune faute dans le déblocage des fonds dès lors qu'il a eu lieu sur la foi d'une attestation suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et relève qu'elle a au surplus été rédigée de manière manuscrite si bien qu'il ne s'agit pas d'un document préimprimé. Elle souligne qu'elle fait référence aux prestations accessoires pleinement réalisées et qu'elle a été signée sans réserve. Elle soutient que c'est aux emprunteurs de démontrer que l'installation ne fonctionne pas, ce qu'ils ne font pas.
S'agissant de la régularité formelle qu'il lui appartiendrait de contrôler elle souligne que ce contrôle ne peut pas porter sur la désignation des biens trop aléatoire, la jurisprudence n'étant pas uniforme, que le bon en sa possession est très complet et que les acheteurs peuvent au surplus couvrir les causes de nullité. Elle rappelle que les mentions relatives au crédit figurent sur le contrat de crédit signé le même jour, que même si le bon qui lui a été transmis ne comporte aucun délai de livraison, cette livraison a été acceptée. Elle soutient enfin que les emprunteurs ne démontrent aucun préjudice en lien avec ses prétendues fautes.
Elle fait enfin valoir que si par extraordinaire la juridiction venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la banque en cas de nullité ou résolution des conventions, elle devrait condamner la société venderesse à un pareil remboursement, la convention de crédit le prévoyant. Elle se prévaut à titre très subsidiaire de l'enrichissement sans cause de la société Iratek 92.
Sur le manquement au devoir de mise en garde que lui reprochent M. [M] et Mme [X], elle soutient qu'ils ne présentaient aucun risque d'endettement.
Par des conclusions remises le 9 octobre 2023, M. [M] et Mme [X] demandent à la cour :
- de les recevoir en leur écritures et de les déclarer bien fondés,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Cofidis et Iratek 92 à leur verser les somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance et de 3 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral,
- de confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, de dire que le contrat conclu avec la société Iratek 92 est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation, que cette société a commis un dol à leur encontre et que la société Cofidis a délibérément participé au dol commis par la Société Iratek 92,
- au surplus de déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société Iratek 92 par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la société Iratek 92 sans s'assurer de l'achèvement des travaux et que les fautes ainsi commises par la société Cofidis leur ont causé un préjudice,
- et en conséquence de déclarer que les sociétés Cofidis et Iratek 92 sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit les liant à la société Iratek 92,
- de déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 36 541,24 euros, sauf à parfaire,
- de condamner solidairement les sociétés Iratek 92 et Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- de condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de dire qu'à défaut pour la société Iratek 92 de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,
- de condamner la société Iratek 92 à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société Cofidis ne pourra se faire restituer les fonds auprès d'eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Iratek 92 seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- d'ordonner leur radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société Cofidis sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- de condamner solidairement les sociétés Iratek 92 et Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés Iratek 92 et Cofidis dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Ils exposent que le bon de commande n° 1447 a été conclu dans le cadre d'un démarchage commercial, et font valoir l'absence sur leur bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du code de la consommation, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus dont ils soutiennent notamment que les mentions prévues par le bon ont été laissées vierges et ont été complétées ultérieurement par la société Iratek 92.
Ils soulignent que ni la marque ni le modèle des panneaux et des onduleurs ne sont précisés, qu'il n'y a aucun calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation, aucune ventilation du prix de vente entre le prix des panneaux, le coût de la main d''uvre et le coût de réalisation des prestations de service lesquels devaient être indiqués même s'ils étaient gratuits, soulignent que le prix unitaire n'est pas précisé, que ne figurent non plus ni le coût de l'assurance, ni les frais de dossier, ni les mensualités comprenant le coût de l'assurance et que le bon de commande ne fait nullement référence au médiateur de la consommation.
Les intimés soutiennent au visa des articles 1130 et suivants du code civil que leur consentement a été vicié par les agissements dolosifs de la venderesse qui a fait état de partenariats avec la société EDF, qui leur a présenté l'opération comme étant "une candidature sans engagement" en précisant "caduc si refus administratif" et en intitulant le document "devis-bon de commande" et que ce n'est qu'après écoulement de son droit de rétractation qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre le caractère définitif du contrat en cause. Ils ajoutent que les inconvénients d'une telle installation sont tels que pour les leur faire accepter, la société Iratek 92 leur a nécessairement promis des rendements importants dont elle a veillé à ne laisser aucune trace, tout argument écologique étant indécent. Ils font également état d'un dol par réticence et soulignent que la société Iratek 92 leur a caché les frais annexes que sont la location d'un compteur EDF, le complément d'assurance habitation, la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur, la nécessité de remettre le toit en son état initial après obsolescence des panneaux et ne leur a pas indiqué le prix de rachat de l'électricité. Ils ajoutent qu'une telle installation de 3 000 Watts-crêtes ne peut matériellement rapporter plus de 1 000 euros par an, ce que le vendeur ne pouvait ignorer et qu'il leur a fait emprunter trois fois plus qu'ils ne pourraient gagner.
Ils contestent avoir confirmé l'acte entaché de nullité et rappellent qu'en tant que consommateurs profanes, la seule reproduction des articles du code de la consommation au demeurant obsolètes ne saurait présumer de leur connaissance du vice, de sorte qu'ils n'ont pu couvrir la nullité encourue.
M. [M] et Mme [X] se prévalent de l'article L. 312-55 du code de la consommation pour réclamer la nullité du contrat de crédit affecté puis soutiennent que la société Cofidis s'est rendue complice du dol commis par la société Iratek 92 en laissant son activité prospérer grâce à l'octroi de ses crédits et a attendu la signature de l'attestation de réception pour envoyer son accord de financement alors qu'elle ne pouvait ignorer que la cause prépondérante était le revenu. Ils affirment qu'elle n'aurait jamais dû octroyer le crédit au regard de la capacité de production maximale de la centrale.
Ils ajoutent en visant les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation que la banque a commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en libérant les fonds sur la base d'un certificat de livraison incomplet et imprécis et alors que l'autorisation de la mairie n'avait pas pu être octroyée compte tenu des délais. Ils précisent à cet égard que la seule attestation de fin de travaux ne dispense pas le prêteur de se référer au bon de commande pour vérifier sa bonne exécution.
Ils dénoncent en outre un manquement de la banque à son devoir de mise en garde prévu par l'article L. 311-8 du code de la consommation, le crédit consenti étant excessif au regard de leurs capacités financières. Les intimés font enfin état de divers préjudices, notamment un préjudice financier du fait du déblocage des fonds, des frais de remise en état de la toiture ou encore un préjudice moral.
Par ses conclusions remises le 16 mars 2021 avant sa liquidation, la société Iratek 92 demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté des demandes faites à son encontre et a débouté la société Cofidis de ses demandes d'appel en garantie et de condamnation à son encontre,
- de juger que le contrat de vente est valable ne saurait être annulé, et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la désinstallation du matériel,
- subsidiairement de juger que toute condamnation prononcée à son encontre doit être ramenée à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, de juger que M. [M] et Mme [X] font preuve d'une mauvaise foi certaine, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Iratek 92 expose que lors de la conclusion d'une vente, elle remet le troisième feuillet en papier carbone à son client et qu'il est moins lisible et qu'il n'est donc pas exclu que toutes les informations mentionnées dessus n'aient pas été reproduites lors de la numérisation de cette pièce pour les besoins du litige. Elle souligne qu'il est possible d'identifier les coordonnées du client et sa signature sur l'imprimé carbone mais qu'étrangement toutes les informations relatives aux matériels commandés sont illisibles. Elle ajoute que si le bon était illisible il leur était loisible d'en demander une copie lisible.
Elle soutient que le bon de commande est parfaitement lisible et comprend toutes les mentions nécessaires en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus et fait valoir que différentes brochures ont été remises à M. [M] et Mme [X]. Elle ajoute que dans le cadre de l'enquête de satisfaction, ils ont indiqué avoir été satisfaits de la clarté du devis si bien qu'ils ne peuvent contester que le bon de commande comportait les caractéristiques des biens vendus. Elle fait encore valoir que le prix est mentionné, que l'exigence ne porte que sur le prix global, que le délai de livraison est prévu, que l'installation est intervenue dans les 30 jours de la commande comme prévu par l'article L. 226-1 du code de la consommation et qu'il n'est pas possible de fixer le délai de raccordement qui ne dépend pas d'elle mais que les conditions générales alertent sur ce point (article 3.3). Elle fait enfin valoir que les informations relatives au mode de règlement ont été fournies et que M. [M] et Mme [X] ont été informés de la possibilité de se rétracter. Elle conteste que le nom du démarcheur soit faux et indique que la possibilité de faire appel au médiateur figure dans les conditions générales au verso.
Elle affirme que le rendement n'est jamais rentré dans le champ contractuel. Elle soutient que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation.
Elle ajoute que M. [M] et Mme [X] ne peuvent soutenir sans mauvaise foi avoir été trompés par la présentation d'une candidature alors que c'est un bon de commande qui a été signé et qu'un crédit a été souscrit pour payer la commande.
Elle vise les dispositions de l'article 1182 du code civil pour rappeler que si la nullité était encourue, celle-ci n'est que relative et qu'en réceptionnant les travaux, en n'exerçant pas le droit de rétractation, en remboursant le crédit et en revendant de l'électricité, M. [M] et Mme [X] ont couvert les éventuelles causes de nullité et souligne qu'aucune preuve de préjudice n'est rapportée.
Elle fait état de ce que le matériel a été reconnu conforme par le consuel et que la mairie a rendu le 4 août 2017 un arrêté de non opposition. Elle souligne qu'elle bénéficiait d'une assurance décennale et d'une assurance multirisques. Elle ajoute avoir accordé à M. [M] et Mme [X] une remise commerciale exceptionnelle de 1 126 euros nets confirmée via un protocole d'accord en date du 29 novembre 2017.
Elle relève que M. [M] et Mme [X] sont de mauvaise foi, qu'ils disposaient d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas non plus émis de réserves lors de la réception des travaux, et qu'ils ont fait part de leur satisfaction et qu'ils ont attendu plus d'un an après pour contester la validité du contrat.
Elle soutient qu'en cas d'annulation, elle n'a pas à supporter le remboursement du crédit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société Iratek 92 et Mme [K] [X] le 22 mai 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le bon de commande à prendre en considération est le bon n° 1447 qui était produit à la fois par M. [M] et Mme [X] et par la société Iratek 92.
Ce que produisent M. [M] et Mme [X] n'est pas la copie carbone de leur bon de commande qui constituait leur original mais une copie numérisée particulièrement pâle et peu lisible sur laquelle même la signature n'est pas visible. Il est ainsi impossible de déterminer quelles sont les précisions qui y avaient été apportées.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de leur enjoindre de produire leur original.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 mars 2024 à 09H30 et enjoint à Mme [K] [X] et à M. [T] [M] de venir déposer à ladite audience leur original du bon de commande n° 1447 ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente