Texte intégral
N° RG 21/00225 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVAG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/557
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z], salariée de la société [6] (la société) en qualité d'agent de production, a été mise à la disposition de la société [5].
Elle a déclaré avoir subi un accident du travail le 1er mars 2019. La société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail établie le 1er mars 2019 mentionnant les circonstances suivantes : 'La victime a porté un carton de 5,2 kg et l'a posé sur une palette. C'est à ce moment qu'elle a ressenti une douleur dans le bas du dos'.
Un certificat médical initial en date du 1er mars 2019 fait état d'une 'lombalgie aigue suite à port de charge chez une femme enceinte'.
Par courrier du 14 mai 2019, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à Mme [Z] sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du dit accident.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) afin de contester, d'une part, l'opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de Mme [Z] et d'autre part, l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à l'accident du 1er mars 2019.
En l'absence de réponse de la part de la CRA, la société a saisi le tribunal de grande instance, pôle social, d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
La CRA a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 21 novembre 2019.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 14 mai 2019 de l'accident survenu le 1er mars 2019 à Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
infirmé la décision implicite et la décision explicite de rejet de la CRA du 21 novembre 2019,
invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le jugement a été notifié à la caisse le 4 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020,
y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, confirmer sa décision en date du 14 mai 2019 valant prise en charge de l'accident survenu à Mme [Z] le 1er mars 2019 déclaré par la société le 1er mars 2019, ainsi que la décision de la CRA en date du 21 novembre 2019,
en conséquence, dire la société mal fondée en son recours et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
condamner la société aux entiers dépens nés depuis le 1er janvier 2019,
condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de Mme [Z] du 1er mars 2019,
À titre subsidiaire,
juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable,
juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [Z] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 1er mars 2019,
en conséquence et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de Mme [Z],
dire si l'ensemble des lésions de Mme [Z] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 1er mars 2019,
dire si l'évolution des lésion de Mme [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 1er mars 2019 dont a été victime Mme [Z],
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [Z] suite à son accident de travail,
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
dans ce cadre,
ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que la juridiction désignera ainsi qu'au médecin conseil de la société,
ordonner à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du contradictoire
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle a adressé à la société un courrier daté du 24 avril 2019 l'informant de la clôture de la procédure d'instruction, précisant que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 14 mai 2019 et indiquant que préalablement à la prise de décision il lui était possible de venir consulter les pièces du dossier.
Elle considère que la société fait preuve d'une particulière mauvaise foi en affirmant n'avoir reçu ce courrier que le 26 septembre 2019 alors qu'elle justifie par la copie du 'reflet informatique' de ses services que la société a bien réceptionné ce courrier le 26 avril 2019.
La société, qui rappelle que lorsqu'il y a mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, il appartient à la caisse de l'informer de la fin de la procédure, indique ne pas avoir reçu le courrier du 24 avril 2019 avant la prise de décision par la caisse, ne pas avoir été en mesure de venir consulter le dossier, de sorte que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui rend inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce ;
La caisse doit, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'elle a adressé un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident à l'employeur et au salarié ou procédé à une enquête auprès des intéressés, informer l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier comportant les pièces visées à l'article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable à l'espèce.
Le non respect de tout ou partie de ces dispositions rend la décision inopposable à l'employeur.
Il appartient à la caisse de justifier de la date de réception du courrier de clôture de l'information par l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à la suite de la déclaration d'accident du travail de Mme [Z] réceptionnée par la caisse, cette dernière a estimé opportun de diligenter une instruction et a adressé le 10 mars 2019 à la société un questionnaire.
Le 1er avril 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire.
La caisse verse aux débats l'accusé de réception du courrier daté du 26 septembre 2019.
Si elle soutient que la société est de mauvaise foi, qu'elle a nécessairement reçu le courrier le 26 avril et non le 26 septembre 2019, la cour constate qu'elle n'en justifie pas, le relevé informatique de ses services étant insuffisant à établir l'existence d'une erreur matérielle relative à la date de réception.
La caisse ne justifie pas plus d'une date certaine de l'envoi du courrier, de sorte qu'aucun élément ne permet de douter de celle portée sur l'accusé de réception.
Au vu de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que la caisse n'établit pas avoir respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société.
2/ Sur les dépens
Succombant en son appel, la caisse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment