Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 27 JUIN 2022
- STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6XC
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de NANCY,
R.G.n° 21/00302, en date du 28 mars 2022,
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [J] [A]
né le 13 Juillet 1956 à ETAIN (55)
domicilié 20 rue Principale - 25640 SAINT HILAIRE
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [A]
né le 17 Mai 1952 à BRIEY (54)
domicilié 35 rue Basse Terre - 17300 ROCHEFORT
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
Madame [V] [N]
domiciliée 1 rue Pierre Mendes France - 57070 METZ
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [Y] [B], née [N]
domiciliée 2 allée de la Plaine - 77700 SERRIS
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [O] [N]
domiciliée 12 rue Poincaré - 55100 VERDUN
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [C] [N]
domicilié 1 rue Pierre Mendes France - 57070 METZ
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en son agence, sise 1 avenue Prud'homme Havette - 55400 ETAIN
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 101 route de Hausbergen - BP 30014 - 67309 SCHILTIGHEIM CEDEX
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 8-10 rue d'Astorg - 75008 PARIS
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2022, par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour de ce siège a statué sur le recours formé le 3 février 2021 par Messieurs [J] et [S] [A] contre le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 23 décembre 2020, qui a statué sur le litige les opposant à Madame [V] [N], Madame [Y] [B] née [N], Madame [O] [N], Monsieur [C] [N], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, la société Groupama Grand Est et la société Groupama Gan vie, comme suit :
'Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnations faites à l'encontre de la société Groupama Gan Vie et la caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
Constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Groupama Grand Est ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A] ;
Désigne Maître [D], notaire à Fresnes-en-Woevre pour y procéder ;
Déboute les appelants de leur demande relative au témoignage de Madame [H] ;
Ordonne la réintégration du montant de primes versées le 14 juin 2010 auprès de Groupama Epargne, le 10 janvier 2012 sur le contrat Predissime auprès de la caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de 61000 euros (27000+ 34000) dans la succession de [Z] [A] ;
Rejette le surplus de cette demande ainsi que celle au titre d'une donation rémunératoire ;
Condamne Monsieur [J] [A] et Monsieur [S] [A] à payer à Madame [V] [N], Madame [Y] [N] épouse [B], Madame [O] [N] et Monsieur [C] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [A] et Monsieur [S] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Groupama Gan Vie et la caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [A] et Monsieur [S] [A] aux dépens'.
Monsieur [J] [A] et Monsieur [S] [A] ont présenté le 8 avril 2022 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que le dispositif de l'arrêt sus énoncé indique la confirmation du jugement entrepris alors qu'il devrait prononcer son infirmation, en avançant que la cour avait partiellement fait droit à leurs prétentions.
Les intimés n'ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; ainsi le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l'espèce, il est fait état d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision portant confirmation du jugement entrepris alors qu'il n'a pas été validé en son entier ;
Cependant s'il est exact que le jugement déféré a 'dit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A]' puis que l'arrêt de la cour, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [A], il ne s'agit pas cependant d'une décision infirmant le jugement déféré, dès lors qu'il avait constaté qu'il n'était pas saisi d'une demande portant sur cette succession, laquelle a été présentée à hauteur de cour ;
De même s'agissant de la condamnation portant 'réintégration du montant de primes versées le 14 juin 2010 auprès de Groupama Epargne, le 10 janvier 2012 sur le contrat Predissime auprès de la caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de 61000 euros dans la succession de [Z] [A]', il ne s'agit pas d'une infirmation du jugement entrepris dès lors que la décision de première instance a constaté au visa de l'article 768 du code de procédure civile, que le tribunal n'était saisi d'aucune prétention des consorts [A] à cet égard ;
A hauteur de cour les appelants ont déposé des conclusions visant à 'condamner Madame [V] [N], Madame [Y] [B] née [N], Madame [O] [N], Monsieur [C] [N] à restituer les fonds perçus' au titre de primes d'assurance-vie de capitalisation, en les détaillant ;
cette demande a été formulée postérieurement au jugement; son admission partielle n'emporte pas infirmation du jugement déféré, lequel n'a pas statué sur des points dont il n'était pas saisi ;
la requête en rectification d'erreur matérielle sera par conséquent rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 28 mars 2022 ;
Rejette la requête portant rectification d'erreurs matérielles déposée par Monsieur [J] [A] et Monsieur [S] [A] ;
Laisse la charge des dépens à Monsieur [J] [A] et Monsieur [S] [A].
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : M. LEGARDINIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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