Texte intégral
N° RG 22/04095 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK3X
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 03 mai 2022
RG : 18/07511
ch n°9 cab 09 F
[C]
C/
Etablissement POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 11 Avril 1954 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1756
INTIMEE :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 11 septembre 2008 au 14 août 2017, date de son départ à la retraite. Une procédure de contrôle a été engagée par Pôle Emploi portant sur l'activité qu'il a exercée au sein de la société [6] à [Localité 7], ce dont ce dernier a été informé par courrier du 31 juillet 2017.
Ce contrôle a débouché sur une demande de remboursement de la somme de 37.407,22 euros, correspondant aux allocations versées entre le 11 septembre 2008 et le 14 août 2017.
M. [C] a formé un recours gracieux le 8 février 2018, rejeté par Pôle Emploi. Après mise en demeure infructueuse du 23 avril 2018, Pôle Emploi a fait signifier une contrainte le 6 juillet 2018 portant sur la somme de 37.411,85 euros, correspondant aux allocations versées entre le 11 septembre 2008 et le 14 août 2017, s'y ajoutant 4,63 euros de frais.
M. [C] a fait opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du 12 juillet 2018 par laquelle il demande au tribunal de constater la prescription de l'action de Pôle Emploi et d'annuler la contrainte au motif que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve du caractère fictif des contrats litigieux.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré l'opposition de M. [C] recevable en la forme et a substitué le jugement à la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 6 juillet 2018,
- déclaré Pôle Emploi irrecevable à solliciter le remboursement des allocations versées à M. [C] entre le 11 septembre 2008 et le 1er mars 2015 pour prescription,
- déclaré son action recevable pour le remboursement des allocations versées à M. [C] entre le 5 septembre 2015 et le 16 août 2017,
- condamné M. [C] à payer à Pôle Emploi la somme de 18.279,58 euros en remboursement des allocations indûment perçues entre le 5 septembre 2015 et le 14 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [C] à payer à Pôle Emploi la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, dont distraction au profit de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [C] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et de le réformer en ce qu'il a : déclaré Pôle Emploi recevable et fondé à réclamer le remboursement des allocations versées entre le 5 septembre 2015 et le 14 août 2017 ; condamné M. [C] au paiement de la somme de 18.279,58 euros en remboursement des allocations indument perçues ; condamné M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande formulée par M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- débouter Pôle emploi de toutes ses demandes,
- condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mai 2022 sauf en ce qu'il a déclaré Pôle Emploi irrecevable à solliciter le remboursement des allocations versées à M. [C] entre le 11 septembre 2008 le 1er mars 2015 pour prescription
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclarer recevable la demande de Pôle Emploi de remboursement des allocations versées à M [C] entre le 11 septembre 2008 et le 1er mars 2015,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 19.132, 27 euros correspondant aux allocations indûment perçues au cours de la période du 11 septembre 2008 au 5 septembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de contrainte, avec recouvrement direct au profit de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture a été ordonné le 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de Pôle emploi
M. [C] soutient que l'action de Pôle Emploi est prescrite pour une grande partie et qu'il démontre avoir eu une activité salariée. Il fait notamment valoir que:
- ses contrats de travail écrits et de nombreux autres éléments caractérisent l'existence de contrats de travail apparents et il revient à Pôle emploi d'en démontrer le caractère fictif,
- Pôle Emploi ne démontre ni son immixtion dans la gestion de l'entreprise ni aucun fait incompatible avec son activité de salarié,
- Pôle emploi ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration de sa part, justifiant l'application de la prescription décennale au lieu de la prescription triennale,
- ses contrats de travail sont réels et la durée des CDD s'explique par la saisonnalité de l'activité et la fin des CDI par la dégradation de son état de santé,
- il démontre l'existence du lien de subordination dans l'exercice de ses fonctions,
- il n'a jamais cumulé les fonctions de gérant et de salarié, n'ayant été gérant de la société [6] que sur la seule période du 3 novembre 2008 au 28 juin 2010.
Pôle Emploi fait notamment valoir que:
- le défaut de déclaration de la situation réelle du bénéficiaire des allocations chômage caractérise la fraude,
- les déclarations de M. [C] selon lesquelles il serait salarié de la société [6] ne correspondaient pas à la réalité, en raison de sa qualité de gérant et de l'absence de tout lien de subordination,
- la fraude est établie et cette action est soumise à la prescription décennale,
- le régime d'indemnisation au titre de l'assurance chômage est un régime déclaratif et l'obligation de déclaration mensuelle de situation incombe au demandeur d'emploi,
- M. [C] ne réfute pas avoir déclaré de façon réitérée avoir la qualité de salarié, en se prévalant de l'existence de contrats de travail,
- au cours de l'exécution du premier CDI du 1er novembre 2007, M. [C] était gérant de la société [6] et il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination parallèlement à son mandat social,
- les vérifications opérées par le service prévention et lutte contre la fraude n'ont pas permis d'établir la réalité d'un contrat de travail,
- l'étude des différents contrats de travail montrent un changement de statut et de rémunération, alors qu'il occupait le même poste, une gérance tournante entre les 3 associés, dont M. [C], une domiciliation du siège social chez lui, qui est également l'adresse de Mme [F], gérante de septembre 2011 à juillet 2017,
- la signature par M. [C] de la convention d'occupation temporaire du domaine public, aux côtés de Mme [F] démontre son immixtion dans la gestion de la société [6],
- la perception effective d'une rémunération n'est pas établie.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L'article L 5422-5 du même code précise que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi supposant que son titulaire justifie d'une durée minimale d'affiliation au régime d'assurance de chômage, il y a lieu de vérifier si M. [C] avait la qualité de salarié aux dates où il l'a déclarée, pour déterminer s'il a fait de fausses déclarations et si les prestations qui lui ont été allouées avaient ou non un caractère indu, ainsi que Pôle emploi le soutient.
Selon le décompte produit par Pôle emploi, que M. [C] ne conteste pas, ce dernier a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par des décisions qui lui ont été notifiées les 4 septembre 2008, 10 décembre 2009, 24 novembre 2014 et 5 septembre 2015 et il a perçu à ce titre la somme totale de 37 407, 22 euros.
Il est également constant entre les parties que M. [C] a déclaré à Pôle emploi avoir eu la qualité de salarié à différentes périodes ci-après détaillées:
- contrat à durée indéterminée avec la société [6] du 1er novembre 2007 au 30 juillet 2008 en qualité de directeur d'exploitation,
- contrat à durée indéterminée avec la société [4] du 1er juillet 2009 jusqu'au 25 octobre 2009 en qualité de responsable de salle,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er juillet 2010 au 15 mars 2011 en qualité de responsable d'exploitation,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 en qualité de responsable d'exploitation,
- contrat à durée indéterminée avec la société [6] du 2 mai 2012 au 31 octobre 2014 en qualité de responsable d'exploitation,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er juin 2015 au 31 août 2015, en qualité de serveur,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 2 mai 2016 au 31 mai 2016 en qualité de serveur,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 en qualité de serveur,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016 en qualité de serveur,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er août 2016 au 31août 2016 en qualité de serveur,
- contrat à durée déterminée avec la société [6] du 1er septembre 2016 au 31 septembre 2016 en qualité de serveur.
Si en principe, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la règle est inversée en présence d'un contrat de travail apparent, où il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Dans ce cas, il revient à celui qui conteste l'existence du contrat de travail, de rapporter la preuve que les relations de travail ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En outre, l'existence d'un contrat de travail écrit crée l'apparence d'un contrat de travail, sauf lorsque celui qui se prétend salarié exerce un mandat social. Dans ce cas la production d'un écrit ne suffit pas à créer l'apparence d'un contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve qu'il exerce une fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société.
En l'espèce, M. [C] soutient qu'il a été gérant de la société [6] du 3 novembre 2008 au 28 juin 2010, ce qui est établi par la production du procès-verbal d'assemblée générale de la société qui mentionne son remplacement par Mme [E] [D] à cette date.
Ainsi, il n'est pas établi que M. [C] a cumulé les fonctions de gérant et de salarié au sein de la société [6], celui-ci étant salarié de la société [4] à cette période.
S'agissant du contrat à durée indéterminée avec la société [6] du 1er novembre 2007 dont M. [C] se prévaut, il y a lieu de constater que ce dernier ne produit pas de contrat de travail écrit. Néanmoins, il produit :
- deux notes de service du gérant de la société, M. [V] lui donnant des directives précises sur l'exercice de ses fonctions, en particulier la direction des opérations Lou rugby,
- la lettre de licenciement économique qui lui a été remise en main propre le 2 mai 2008,
- l'attestation Assedic renseignée par son employeur le 31 juillet 2008, qui mentionne qu'il était salarié de l'entreprise du 1er novembre 2007 au 31 juillet 2007, en qualité de directeur d'exploitation et qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1776,27 euros jusqu'en avril 2008, date à compter de laquelle il a perçu un salaire mensuel de 3272,96 euros.
Ainsi, M. [C] rapporte la preuve qu'il travaillait pendant cette période pour la société [6] et qu'il existait avec son employeur un lien de subordination, la circonstance que la lettre de licenciement ne mentionne pas le motif économique invoqué étant sans incidence à cet égard.
S'agissant des autres périodes de travail revendiquées, M. [C] produit un contrat de travail écrit pour chacune, de sorte que doit être constatée l'apparence d'un contrat de travail pour l'ensemble de ces périodes.
La circonstance, invoquée par Pôle emploi, que M. [C] a changé de statut et de rémunération alors qu'il occupait le même poste ne saurait établir le caractère fictif des contrats alors que ce dernier l'explique par le fait qu'il avait d'importants problèmes de santé.
De même, la circonstance que la gérance de la société ait été exercée par M [C], puis par Mme [D] et enfin Mme [F], ne saurait laisser présumer que les contrats de travail du premier étaient fictifs, quand bien même Mme [F] est la compagne de M. [C] et que la société est domiciliée à leur adresse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [C] n'a pas déclaré faussement à Pôle emploi qu'il était salarié pour les périodes considérées.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de débouter Pôle emploi de sa demande en restitution de l'indu.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et condamne Pôle emploi à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Pôle emploi de sa demande en paiement;
Condamne Pôle emploi à payer à M. [G] [C], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Pôle emploi aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,