Texte intégral
N°RG 24/01775 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQGD
Nom du ressortissant :
[G] [D]
[D]
C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [T], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]- [Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention d'[G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris et notifié à la même date par l'autorité préfectorale à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 février 2024.
Suivant ordonnance du 3 février 2024, confirmée en appel le 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[G] [D] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 1er mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 07, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 2 mars 2024 à 13 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2024 à 20 heures 50, [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 00.
[G] [D] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[G] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [D], qui a eu la parole en dernier, explique que depuis son arrivée en France il y a deux ans, il a construit sa vie et que tous ses efforts seraient anéantis s'il est renvoyé en Egypte où sa vie est menacée en raison de problèmes familiaux. Son souhait est de partir en Italie où vit son frère. Il a d'ailleurs été interpellé, alors qu'il était dans le bus à destination de ce pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[G] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[G] [D] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Savoie a saisi dès le 2 février 2024 les autorités consulaires égyptiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que la préfecture a adressé une relance aux autorités égyptiennes par courrier et courriel du 29 février 2024, à laquelle le consulat général de la République Arabe d'Egypte a répondu le jour-même en indiquant que le dossier d'[G] [D] a déjà été envoyé en Egypte pour enquête, mais qu'aucune information n'a encore été reçue au sujet de son identité.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [G] [D].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Savoie a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit dès lors à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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