Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ53
CO
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
18 septembre 2020
RG:19/00695
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF)
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me Emmanuelle VAJOU
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) établissement privé institué par les dispositions des articles L. 651-1 (nouveaux) et suivants du Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et de son Directeur en exercice domiciliés en cette qualité en son siège
[Adresse 2])
[Localité 5]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karl SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [C] [H]
assigné à étude d'huissier
[Adresse 6]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Agissant par Me [G] [Z]ès qualité de Mandataire Judiciaire liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Me [C] [H]
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2020 par l'Etablissement Caisse nationale des barreaux français à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°19/00695 ;
Vu les significations de conclusions et de déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel de Nîmes délivrées respectivement le 10 décembre 2020 et le 14 décembre 2020, à Maître [C] [H] par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, et à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Maître [C] [H], par remise à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2020 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui l'a visée le 26 avril 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », avis porté le 4 mai 2022 à la connaissance des parties constituées ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022 en date du 9 décembre 2021 ;
* * *
Par jugements des 16 mai et 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'intimée, avocat, puis l'a convertie en liquidation judiciaire et désigné le mandataire judiciaire intimé ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le 28 janvier 2019, l'appelant a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance chirographaire de 138.276,45 euros au passif de cette procédure, au titre de cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie sur les exercices 2012 à 2018.
Par courrier du 14 octobre 2019, le mandataire judiciaire a informé ce créancier qu'il élevait une contestation et proposait le rejet de sa déclaration, puis, lors de l'audience devant le juge commissaire, a fait valoir que la créance était justifiée à hauteur de 121.469 euros seulement.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes a, au visa des articles L622-24 et L622-27 du code de commerce, fixé cette créance au passif de la procédure collective de l'intimée à la somme de 121.469 euros à titre chirographaire, ordonné la mention sur l'état des créances, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Appel a été interjeté de cette décision par le créancier aux fins de la voir annuler ou à tout le moins réformer de tous ces chefs.
***
L'appelant fait valoir qu'en sa qualité d'avocat, l'intimée est affiliée de plein droit auprès de lui et débitrice envers lui des cotisations obligatoires vieillesse, invalidité-décès et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, que ces cotisations doivent être payées dans leur intégralité chaque année sans qu'il soit nécessaire de prendre un titre exécutoire, et que les cotisations forfaitaires sont appelées quels que soient les revenus de l'avocat, seules les cotisations de base proportionnelle, complémentaire obligatoire et éventuellement supplémentaire facultative étant ajustées sur le revenu réel.
Or l'intimée n'a pas justifié de ses revenus sur les exercices 2015 à 2018, pas plus qu'en 2019 d'ailleurs.
L'appelant soutient qu'il est soumis à la procédure prévue par les articles L723-9 (devenu L652-11) du code de la sécurité sociale, et non pas aux dispositions de l'article L622-24 alinea 3 (anciennement L621-43 alinea 3) du code de commerce, et qu'il déclare donc ses créances à titre définitif et non provisionnel quand bien même elles portent sur une évaluation par taxation d'office.
Il ajoute qu'en outre, les créances doivent être déclarées quand bien même elles ne seraient pas établies par un titre en vertu de l'article L622-24 alinea 4 du code de commerce, et qu'il ne pouvait en tout état de cause pas obtenir de titre exécutoire pour les cotisations 2018 du fait de l'interruption des poursuites individuelles résultant des dispositions de l 'article L622-21 du code de commerce.
Il demande donc à la Cour, après rectification d'une erreur de calcul, de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Nîmes le 18 septembre 2020,
statuant à nouveau,
admettre au passif chirographaire de l'intimée sa créance à hauteur de 137.835,45 euros au titre des exercices 2012 à 2018,
y ajoutant,
débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'intimée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La déclaration effectuée auprès du mandataire judiciaire par l'appelant porte sur un total de cotisations en principal de 138.276,45 euros à titre chirographaire qui se décompose ainsi par années, les montants étant tous mentionnés comme exigibles et restant dûs :
2012 : 415,00 euros de contribution aux droits de plaidoirie, 963,00 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle et 485,00 euros de cotisation retraite complémentaire,
2013 : 490,00 euros de contribution aux droits de plaidoirie, 260,00 euros de cotisation aju(stement) base proportionnelle 2012, 137,00 euros de cotisation invalidité-décès, et 1.213,00 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle,
2014 : 0,45 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle,
2015 : 137,00 euros de cotisation invalidité-décès, 8.570,00 euros de cotisation aju(stement) retraite complémentaire 2014, 7.175,00 euros de cotisation aju(stement) base proportionnelle 2014 et 1.502,00 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle,
2016 : 5.811,00 euros de contribution aux droits de plaidoirie, 137,00 euros de cotisation invalidité-décès, 13.002,00 euros de cotisation aju(stement) retraite complémentaire 2015, 8.168,00 euros de cotisation aju(stement) base proportionnelle 2015, 10.262,00 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle, et 14.002,00 de cotisation retraite complémentaire,
2017 : 6.383,00 euros de contribution aux droits de plaidoirie, 137,00 euros de cotisation invalidité-décès, 10.568,00 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle, et 15.003,00 de cotisation retraite complémentaire,
2018 : 6.292,00 euros de contribution aux droits de plaidoirie, 137,00 euros de cotisation invalidité-décès, 10.583,00 euros de cotisation retraite base forfaitaire et proportionnelle, et 16.003,00 de cotisation retraite complémentaire.
Aucun décompte explicatif de ces sommes et de leur mode de calcul n'est produit par l'appelant, mais seulement, à la suite de la contestation élevée par le mandataire judiciaire, des titres exécutoires à hauteur de 121.469 euros uniquement, comme retenu par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire.
Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures devant la cour, ce n'est pas le montant des cotisations dues sur l'exercice 2018 qui a été rejeté par le juge-commissaire dans l'ordonnance déférée (page 4, 2.) parce qu'il ne serait pas établi par titre exécutoire, puisque la somme de 121.469 euros ne correspond pas du tout au total des sommes dont il demande paiement sur les exercices 2012 à 2017.
En revanche, les cotisations qu'il déclare au passif et dont il réclame paiement au titre des cotisations sur les exercices 2012 à 2017, différent des sommes pour lesquelles il a sollicité et obtenu un titre exécutoire au titre des mêmes cotisations et sur les mêmes exercices.
Ainsi, l'examen comparatif des requêtes présentées par ses soins devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour paiement des cotisations dues sur les exercices 2012 à 2017, et des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire pour les mêmes cotisations au titre des mêmes exercices, permet de constater des discordances systématiques quant aux montants visés et réclamés comme dûs par l'intimée.
Pour 2012, la créance déclarée est de 1.863 euros quand le titre exécutoire est obtenu pour 4.451 euros ; pour 2013, elle est de 2.100 pour un titre exécutoire obtenu pour 3.716 euros ; pour 2014, la créance est déclarée pour 0,45 euros quand le titre exécutoire porte sur 2.760 euros ; pour 2015, la créance est encore déclarée pour 17.384 euros quand le titre exécutoire est délivré pour 18.452 euros ; pour 2016, elle est déclarée pour 51.382 euros quand le titre est obtenu pour 55.646 euros ; et pour 2017, la créance est déclarée pour 32.091 euros quand le titre a été obtenu pour 36.444 euros.
Ainsi, au titre de l'exercice 2012, c'est un total de 4.451,00 euros de cotisations retraite de base forfaitaire, proportionnelle, de contribution aux droits de plaidoirie, de cotisations retraite complémentaire, invalidité-décès et de majorations qui a fait l'objet du titre exécutoire délivré le 5 décembre 2012 par le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en Provence conformément à la demande de l'appelant, 3.716,00 euros pour 2013 le 22 août 2014, 2.760,00 euros pour 2014 le 5 mai 2015, 18.452,00 euros le 1er septembre 2016, 55.646,00 euros pour 2016 le 12 décembre 2017, et 36.444,00 euros pour l'exercice 2017 le 10 juillet 2019.
Les créances retenues dans ces titres exécutoires sont de ce fait établies.
Pour le surplus, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il lui appartient de justifier de la réalité et du montant de sa créance pour qu'elle soit admise au passif, le juge commissaire n'étant pas une chambre d'enregistrement des demandes des créanciers quels qu'ils soient.
Dès lors que l'appelant est défaillant à démontrer ou même seulement expliquer à quoi correspondent les montants supplémentaires des cotisations réclamées au delà de celles retenues dans les titres exécutoires dont il se prévaut et qu'il produit, ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées et la décision déférée confirmée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,