Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE Me Bonnard Plancke
1C E M (LS)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt neuf Novembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 29 Novembre 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 24/01641 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZMN
AFFAIRE : [X] [J] [S] épouse [T] C/ [Z] [B] [A] [T]
SC/MB
DEMANDERESSE
[X] [J] [S] épouse [T]
née le 06 Mai 1981 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant 69 rue de Metz - 62520 LE TOUQUET
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[Z] [B] [A] [T]
né le 04 Janvier 1972 à HAZEBROUCK (62630)
demeurant 13 bis rue de Montreuil -1ER étage- 62630 ETAPLES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [X] [S] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CUCQ sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 3 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 mai 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Mini à l’épouse.
Par conclusions, signifiées au défendeur le 26 juin 2024 à étude, Madame [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Elle sollicite en outre :
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
- de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 200 euros par mois durant huit années au titre de la prestation compensatoire,
- le report des effets du divorce au 20 septembre 2023,
- débouter l’époux de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné en l’étude, le 3 avril 2024 , Monsieur [T] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de dépôt du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par les pièces produites aux débats, notamment, une attestation de Madame [C] [V] qui a hébergé Madame [S] entre le 20 juin 2023 et le 13 octobre 2023, et un contrat de bail d’habitation débutant le 13 octobre 2023, que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 20 juin 2023, ils ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les intérêts patrimoniaux
II sera constaté que l’épouse formule une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 272 du Code Civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Madame [S] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 200 euros par mois durant huit années, soit un capital de 19 200 euros.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] fait valoir qu’elle est en arrêt maladie et qu’elle est dans l’incapacité d’exercer son activité de coiffeuse.
En l'espèce, les époux ont été mariés pendant trois ans et ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
- Madame [S] est âgée de 43 ans. Elle a exercé le métier d’apprentie coiffeuse et a perçu 1 523 euros, selon bulletin de paie d’avril 2024. Elle justifie d’un arrêt de travail depuis mai 2024. Elle a perçu 430 euros de prestation CAF en mai 2024, comprenant 91 euros d’allocation de soutien familial et 618 euros de prime d’activité.
- Monsieur [Z] [T] est âgé de 52 ans. Madame [S] déclare qu’il exerce la profession de commercial et perçoit un revenu de 1 118 euros.
II résulte de ces éléments que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d'une
disparité au sens de l'article 270 du Code Civil. II convient de la débouter de sa demande.
Sur l'usage du nom du conjoint
Aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L'épouse demandant à reprendre l'usage de son nom, les dispositions de l'article 264 du Code Civil seront rappelées.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, Madame [S] demande le report de la date d'effet du jugement au 20 septembre 2023.
II est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis cette date. Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’épouse, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, avec application éventuelle de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [B] [A] [T]
né le 4 janvier 1972 à HAZEBROUCK
et
Madame [X] [J] [S]
née le 6 mai 1981 à BOULOGNE-SUR-MER
mariés le 10 juillet 2021 à CUCQ ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Constate que l'épouse formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2023 ;
Condamne Madame [X] [S] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment