Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01484 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01874 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3POY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par son père, Monsieur [N] [R], avec un pouvoir
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF - PAJEMPLOI
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [F], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
RG N°23/01874
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [H] [U] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI en date du 12 janvier 2023, ayant confirmé le bien-fondé des cotisations réclamées au titre du Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) pour un montant de 381,83 € au titre de la période des mois d’avril et mai 2019.
L’affaire a a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI n’est pas représenté.
Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 22 février 2024, l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI indique au Tribunal qu’il n’est pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 avril 2022 notifiée à la requérante.
Madame [H] [U], représentée à l’audience par son père, Monsieur [R] [N], déclare au Tribunal se désister de l’instance eu égard aux dernières écritures de l’URSSAF SERVICE PAJEMPLOI.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [H] [U] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [U], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [H] [U] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [U].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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