Texte intégral
DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00318 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FDOV
Minute N°
Copie exécutoire
le : 18.12.2025
à : URSSAF PICARDIE
Copie certifiée conforme
le : 18.12.2025
à : SARL [4]
à : Me DESJARDINS
à : URSSAF PICARDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 18/12/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 02/10/2025 par Madame [...] [...] [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur [...] [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur [...] [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame [...] [...], greffière présente lors des débats
et de Madame [...] [...], greffière présente lors de la mise à disposition,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocats au barreau de SENLIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [C], régulièrement mandatée,
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un contrôle comptable d’assiette sociale portant sur les années 2020, 2021 et 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, ci-après dénommée l’URSSAF, a adressé à la SARL [4] une lettre d’observations datée du 12 juillet 2023 l’informant d’un redressement d’un montant de 85 220 euros au titre de cotisations dues.
La SARL [4] a répondu par courriers des 09 et 22 août 2023 à l'URSSAF qui, par courrier du 11 octobre 2023, a maintenu les chefs de redressement n°1 et n°2 et a minoré le chef de redressement n°3 en le ramenant à la somme de 9 340 euros.
Une mise en demeure datée du 23 janvier 2024 portant n° de dossier 2024007429 a été adressée à la SARL [4] pour un montant global de 49 862 euros, soit 47 488 euros de rappel de cotisations et 2 374 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par courrier du 14 février 2024, la SARL [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme aux fins de voir annuler le redressement et la mise en demeure, en ses points n°1, 2 et 3 du redressement.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/318, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’annuler la mise en demeure et les trois chefs de redressement.
Par décision datée du 13 décembre 2024 et notifiée le 20 janvier 2025, la CRA a rejeté la contestation de la SARL [4] concernant les chefs de redressement n°1 et 2 et a annulé le chef de redressement n°3.
Par requête datée du 25 février 2025 et enregistrée sous le n° RG 25/161, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision de rejet de la CRA et d'annuler la mise en demeure ainsi que les deux chefs de redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
La SARL [4], représentée par Me DESJARDINS, demande au Tribunal en soutenant ses écritures visées à l'audience de :
-ORDONNER la jonction du dossier 25/00161 avec le dossier RG 24/00318
A titre principal,
-INFIRMER la décision expresse de rejet de la CRA rendue le 1 7 janvier 2025 ;
-ANNULER la mise en demeure et le redressement notifié par I'URSSAF faute d'avoir établi un procès-verbal de contrôle une fois que le délai de 30 jours suivant la dernière lettre d'observations avait expiré ;
-ANNULER la mise en demeure et les 2 chefs de redressement notifiés et confirmés par la CRA ;
A titre subsidiaire,
-REDUIRE le montant du rappel des cotisations en cas d'annulation seulement partielle
Dans tous les cas, et en cas de décision favorable à [4],
-ENJOINDRE l'URSSAF au remboursement des sommes indument prélevées à la société SARL [4] ;
-CONDAMNER l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
-DEBOUTER l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 29 juillet 2025 et déposées à l'audience, l’URSSAF, représentée par Mme [C], dûment mandatée, demande au Tribunal :
-De procéder à la jonction des recours 24/00318 et 25/00161 ;
-Débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes ;
-De confirmer la validité de la forme de la procédure de contrôle ;
-De maintenir les chefs de redressement le point n°1 : réduction, générale des cotisations : règles générales et point n°2 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations litigieux ;
-De constater que les autres chefs de redressement de la lettre d'observations ne sont pas contestés ;
-De maintenir le redressement pour le surplus,
-De condamner la SARL [4] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux redressements contestés pour un montant de 40 056,00€ du fait de la prise en compte de l'annulation par la CRA du chef de redressement n°3 ;
-De condamner la SARL [4] à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l'exécution du présent jugement,
-De faire droit aux demandes de l'URSSAF ;
-De rejeter la demande formulée par la SARL [4] tendant à voir condamner I'URSSAF au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-De faire droit à la demande reconventionnelle de I'URSSAF de PICARDIE et de condamner la SARL [4] à lui verser la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances n° RG 25/161 et RG 24/318 sont relatives à un seul et même contrôle et redressement. La jonction des deux affaires est sollicitée par les parties.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l'instance portant n° RG 25/161 à celle portant le n° RG 24/318.
Sur la communication du rapport de contrôle
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. »
En l'espèce, la SARL [4] soutient que l'inspecteur devait établir un procès-verbal de contrôle à l'expiration d'un délai de 30 jours, or elle n'a pas reçu ce document suite à la dernière lettre d'observations.
En défense, l'URSSAF soutient que le rapport de contrôle n'a pas à être communiqué au cotisant comme l'a souvent rappelé la Cour de cassation.
Il résulte de l'article R243-59 IV du code de la sécurité sociale que le rapport de contrôle, qui est un document préparatoire de la future décision de l'URSSAF et qui, partant, n'est pas communicable, ne doit être communiqué par l'inspecteur du recouvrement qu'à l'URSSAF et non pas au cotisant.
Par ailleurs en l'espèce, il est certain que le rapport de contrôle a été communiqué à l'URSSAF à l'issue de la période contradictoire puisque la mise en demeure établie à réception de ce procès-verbal tient compte de la minoration du chef de redressement n°3 effectué par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse aux observations du cotisant.
La SARL [4] n'est donc pas fondée à reprocher à l'URSSAF de n'avoir pas communiqué le rapport de contrôle.
En conséquence, il convient de dire que la procédure de redressement est régulière et de débouter la SARL [4] de sa demande d'annulation du redressement pour des motifs de forme.
Sur le chef de redressement n° 1 : Réduction générale des cotisations – Règles générales
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. [...] »
En outre, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-19.395 ; 19-20.035).
En l'espèce, l’agent chargé du contrôle a constaté au vu des fiches de paie que la SARL [4] a appliqué la réduction générale des cotisations sur les rémunérations versées.
La société estime qu'elle entre bien dans les critères qui définissent les employeurs pouvant bénéficier d'une réduction générale des cotisations et que les salariés visés remplissaient bien les conditions. Elle ajoute que le calcul de la réduction doit se faire à partir de la rémunération brute annuelle. La SARL [4] affirme que, contrairement à ce qu'indique l'URSSAF, le cumul des déclarations sociales nominatives (DSN) correspond bien au montant figurant sur le compte salaire de la société et à la synthèse des fiches de paie qu'elle transmet.
L’URSSAF soutient que la société n'a pas été en mesure d'apporter l'intégralité des bulletins de salaire afin de justifier des rémunérations versées, empêchant ainsi la vérification de la réduction générale. L'organisme précise que les bulletins transmis après la saisine de la CRA étaient inexploitables, ne permettant pas à l'inspecteur de revoir sa position et il maintient sa position devant le Tribunal en l'absence de nouveaux éléments. L'URSSAF ajoute par ailleurs que les rémunérations déclarées sur certains des bulletins de salaire transmis par la société pour l'année 2021 ne correspondent pas aux rémunérations déclarées sur les DSN.
Par mail en date du 17 mai 2023, l'URSSAF a indiqué à la SARL [4] être dans l'attente de plusieurs éléments, dont les bulletins de salaire pour les années 2020, 2021 et 2022. Il ressort ensuite de la lettre d'observations que la société n'a pas transmis l'intégralité des bulletins de salaire et dans ceux transmis pour l'année 2021, des divergences ont été constatées avec les rémunérations déclarées sur les DNS. Dans ses courriers des 09 et 22 août 2023, la SARL [4] ne démontre pas avoir transmis les fiches de paie réclamées, mais seulement des relevés bancaires comprenant les virements établis pour les salaires. En outre, dans son courrier daté du 22 septembre 2023, la SARL [4] s'excuse de ne pas avoir fourni tous les document au début du contrôle et indique avoir oublié de répondre au mail précité du 17 mai 2023.
Il est ainsi établi qu'au stade du contrôle et de la phase contradictoire, la SARL [4] n'a pas produit les justificatifs nécessaires permettant de vérifier le montant appliqué pour la réduction générale des cotisations en 2020, 2021 et 2022.
Par ailleurs, les éléments justificatifs produits devant la CRA ou le tribunal ne peuvent pas être pris en considération, dès lors qu'ils n'ont pas été préalablement soumis aux inspecteurs de l'URSSAF pendant la phase contradictoire.
Compte tenu de ces éléments, l’agent de contrôle de l’URSSAF a justement procédé à la réintégration de ces sommes dans l’assiette de calcul.
Le redressement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 2 : Rémunérations non déclarées – Rémunérations non soumises à cotisations
Il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date du contrôle, que toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumis à cotisations à l'exclusion des remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
En l'espèce, l'inspecteur a constaté dans les grands livres comptables que le gérant minoritaire a perçu des sommes non justifiées inscrites au crédit du compte courant d'associés. La nature de ces sommes n'ayant pas été justifiée, les critères d'exonérations n'ont pas pu être vérifiés par l'URSSAF.
Le cotisant a transmis des factures correspondants aux montants relevés après l'envoi de la lettre d'observations. Il indique qu'il ne peut être reproché au gérant minoritaire, [F] [G], d'avoir perçu des sommes de la société dès lors qu'il n'est pas salarié de la SARL [4], qu'il est à la retraite et qu'il met à la disposition de l'entreprise un terrain privé, un dépôt et une voiture utilitaire dont il est propriétaire, ces biens étant loués à la société à un tarif normal.
Il est toutefois constant que les sommes mises à disposition d’un associé ou d’un gérant de SARL, par inscription à son compte courant d’associé, s’analysent comme des avantages en espèces soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dont la teneur a été rappelée supra.
Il y a donc lieu de retenir que l'URSSAF a fait une juste application des dispositions en vigueur en procédant à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales, de sorte que ce chef de redressement sera maintenu.
Le tribunal constate que le troisième chef de redressement a été annulé par la CRA et ne fait l'objet d'aucune demande particulière de la part des parties.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner la SARL [4] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 40 056 euros au titre du redressement de cotisations et des majorations visant les années 2020, 2021 et 2022, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la SARL [4].
La SARL [4], partie succombante, sera condamnée à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme équitable de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande fondée sur ce même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
ORDONNE la jonction de l'instance n° RG 25/161 à celle portant le n° RG 24/318 ;
DECLARE régulière la procédure de contrôle menée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie auprès de la SARL [4] qui ne pouvait pas exiger la communication du rapport de contrôle de l'inspecteur du recouvrement ;
DEBOUTE en conséquence la SARL [4] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 23 janvier 2024 et du redressement pour des motifs de forme ;
CONFIRME le chef de redressement n° 1 : Réduction générale des cotisations – Règles générales ;
CONFIRME le chef de redressement n° 2 : Rémunérations non déclarées – Rémunérations non soumises à cotisations ;
CONSTATE que le chef de redressement n° 3 a été annulé par décision du 13 décembre 2024 de la Commission de Recours Amiable près l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie ;
En conséquence :
CONDAMNE la SARL [4] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 40 056 euros au titre du redressement de cotisations et des majorations visant les années 2020, 2021 et 2022, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [4] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL [4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE