Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1084/22
N° RG 20/01599 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDBA
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
06 Juillet 2020
(RG 19/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Société ARMATIS NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/06057 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [C] [S] a été embauché le 3 septembre 2003 par la société ARMATIS NORD en qualité de chargé de clientèle, la convention collective nationale des prestations de services étant applicable à la relation de travail.
Le 13 avril 2015 le salarié s'est vu délivrer un avertissement, lequel a été suivi le 17 décembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours, puis d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 8 juin 2017.
Le 23 juillet 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 3 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2018 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 20 mai 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommesde de Calais, lequel par jugement en date du 6 juillet 2020 a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et lui a octroyé une indemnité de préavis d'un montant de 3015,96 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 320,59 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 6325,13 euros, tout en condamnant la société aux dépens.
Le 24 juillet 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2020 par la société.
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2020 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 12 avril 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce il convient de constater qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société reproche au salarié de nombreux écarts vis-à-vis des consignes de production et des règles de l'entreprise, en se référant à des agissements du 6 juillet 2018 jour au cours duquel le salarié aurait refusé de faire une double écoute avec un collaborateur, du 11 juillet 2018 caractérisés par une absence de participation active à un échange et de l'indication à son supérieur hiérarchique "je m'en fous", du 26 juillet 2018 journée au cours de laquelle il n'a pas respecté les consignes de production notamment lors de la phase de découverte.
Dans le cadre de la lettre de licenciement la société met en exergue le fait que depuis le mois de janvier 2018 un plan d'accompagnement a été mis en place, et souligne dans ses écritures que le salarié n'en a pas tiré profit en se prévalant par ailleurs de l'accumulation des sanctions.
Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la société s'étant placée sur le terrain disciplinaire les agissements reprochés doivent être constitutifs d'une faute pouvant elle-même être qualifiée de grave si le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Or l'insuffisance professionnelle ne revêt un caractère fautif que si elle est la manifestation d'une volonté délibérée du salarié de ne pas exécuter sa prestation de travail conformément aux consignes lui étant délivrées.
Si l'un des griefs peut-être constitutif d'une faute indépendamment de la question de la qualification de l'insuffisance professionnelle reprochée, puisqu'il se serait traduit par l'indication du salarié qu'il "s'en foutait", il n'en demeure pas moins que la réalité de tels propos, que le salarié conteste, ne repose que sur les déclarations de la personne affirmant les avoirs reçus.
En l'absence d'éléments permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions des deux protagonistes, un doute persiste quant à l'existence de tels propos, lequel doit profiter au salarié, étant rappelé de surcroît qu'en matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Par ailleurs le fait, que dans certains courriers du salarié adressés à la société postérieurement à son licenciement en vue de sa réintégration dans les effectifs de cette dernière celui-ci ait mentionné l'existence de fautes pouvant lui être imputés, ne peut pas constituer la preuve d'un comportement fautif puisque le salarié ne détaille pas les agissements qu'il reconnaît, n'opérant même pas de distinction entre ceux précédemment sanctionnés et ceux objets du licenciement.
En outre cette évocation de fautes ne peut être considérée comme exempte d'ambiguïté, dans la mesure où elle avait pour but d'obtenir une nouvelle embauche, et de montrer la bonne volonté du salarié.
Ce dernier, qui reconnaît un manque d'implication dans certains échanges tout en expliquant cette situation par ses difficultés personnelles au moment du licenciement, fait valoir à juste titre que seul ledit manque et une erreur commise au niveau de la prise en charge de certains frais peuvent être pris en compte pour justifier son licenciement.
En effet il peut se prévaloir non seulement de la prescription de certains agissements ayant donné lieu à sanctions, mais aussi de l'absence de mention dans la lettre de licenciement d'autres sanctions moins anciennes, qui ne peuvent à ce titre être invoquées comme motif de rupture de la relation de travail.
Dans de telles conditions le caractère délibéré de l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne repose que sur le ressenti de membres de la société, un manque d'implication lors d'échanges de la part du salarié, et d'une erreur commise par ce dernier ayant pu être rectifiée.
Le fait d'avoir refusé une possibilité d'accompagnement par un autre salarié, outre l'absence de caractère obligatoire d'une telle proposition, ne ressort que des déclarations d'un supérieur hiérarchique de M. [S], qui ne reconnaît pas de tels faits.
Il convient d'observer que pour la période d'une année ayant suivi la délivrance de la précédente sanction, la société ne peut se prévaloir que d'une seule erreur, et que le ressenti de ses collaborateurs en charge du suivi du travail du salarié présente nécessairement un caractère subjectif, même si le manque d'implication de M. [S] a pu participer d'un tel sentiment.
La question n'a pas trait à la sincérité d'un tel sentiment, mais à sa légitimité au regard des éléments de preuve fournis, et à sa traduction de la part du salarié par une volonté délibérée de ne pas exercer correctement sa prestation de travail, étant précisé qu'une seule erreur durant une période d'une année sans conséquence au niveau de la perte d'un client ne permet pas de retenir une réitération d'une violation d'une même consigne.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe à tout le moins un doute quant au caractère fautif des seuls agissements pouvant être imputés au salarié, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par voie de conséquence le jugement entrepris doit être confirmé quant à l'octroi d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de licenciement, étant observé que seul le principe de l'octroi de telles indemnités est contesté, et non leur montant.
En revanche le jugement entrepris doit être infirmé relativement au rejet de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et du barème y étant mentionné, de l'importante ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi malheureusement plus limitée au regard de son âge qu'il souligne, des circonstances de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme le sollicite uniquement la société, le salarié ne formulant aucune demande à ce titre.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que le licenciement de M. [C] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ARMATIS NORD à payer à M. [C] [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARMATIS NORD aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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