Texte intégral
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVKT
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Ordonnance du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVKT
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[B] [K]
C/
[P] [T],
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. WAKAM
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Auriane LIBEROS
Me Valentin PLANCHENAULT
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant 2 bis, rue du Soleil d’or - 28000 CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-2374 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, postulant
et de Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T], demeurant 2, chemin de la Vallée - 28300 LÈVES
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis 120-122, rue Réaumur - 75083 PARIS CEDEX
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27, postulant, et de Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, M. [B] [K], circulant à bord d’un scooter, assuré auprès de la SA Wakam, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [P] [T] et assuré par la SA Axa France Iard.
M. [K] a été hospitalisé jusqu’au 7 avril 2023, en raison d’une fracture du tiers moyen-tiers distal du fémur droit et d’une plaie sous-cutanée face antéro-médiale du genou droit. Une incapacité totale de travail de trois mois a été prononcée.
Le 26 avril 2023, M. [K] a déposé plainte du chef de délit de fuite et de blessures involontaires. Un classement sans suite pour absence d’infraction a été prononcé s’agissant des blessures involontaires. Concernant le délit de fuite, M. [T] ayant établi un constat amiable, l’infraction a également été classée sans suite.
Entre novembre 2023 et octobre 2024, M. [K] a perçu, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme totale de 24 000 euros versée par son assureur, la SA Wakam.
Par lettre recommandée du 22 janvier 2024, M. [K] a mis en demeure la SA Wakam et la SA Axa France Iard de procéder au versement d’une provision complémentaire.
Dans son rapport d’expertise médicale du 3 juin 2025, le Dr [E] a fixé la date de consolidation au 28 avril 2025 et a listé les différents postes de préjudices subis par M. [K].
Par lettre recommandée du 6 juin 2025, M. [K] a de nouveau mis en demeure la SA Wakam et la SA Axa France Iard de lui verser une provision complémentaire, en se fondant sur les conclusions du médecin expert.
M. [K] a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis l’accident et ce, jusqu’à la date de sa consolidation.
Par courriel du 12 juin 2025, la SA Wakam a transmis la gestion du dossier de M. [K] à la SA Axa France Iard, soutenant qu’au regard du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le médecin expert, il revenait à la SA Axa France Iard de formuler une offre définitive d’indemnisation.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection a ordonné l’expulsion de M. [K] de son logement, ce dernier ne s’étant pas acquitté de son loyer.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 9, 11 et 12 septembre 2025, M. [K] a fait assigner M. [T], la SA Axa France Iard et la SA Wakam devant le président du tribunal judicaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de les condamner in solidum à lui payer, à titre de provision sur préjudices, la somme de 469 289,25 euros, décomposée comme suit :
Postes de préjudice avant consolidation : 58 298,53 eurosPostes de préjudice après consolidation : 410 990,72 eurosDFP (AIPP) de 8 % : 18 040 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 750 eurosPerte de gains professionnels « future passée » : 3 500 eurosPerte de gains professionnels « futurs » en tenant compte de l’évolution de carrière : 318 412,44 eurosIncidence professionnelle : 50 000 eurosPréjudice d’agrément : 4 000 eurosPréjudice sexuel : 5 000 eurosFrais de médecin-conseil : 2 160 eurosFrais d’avocat : 8 128,28 euros
M. [K] sollicite, en outre, de condamner in solidum M. [T], la SA Axa France Iard et la SA Wakam à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire sur les frais d’avocat et de procédure, M. [K] sollicite de condamner in solidum M. [T], la SA Axa France Iard et la SA Wakam à lui verser, à titre de provision ad litem, la somme de 30 000 euros.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [K], représenté, maintient sa demande principale de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 469 289,25 euros. Très subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SA Wakam à lui verser la somme de 4600 euros au titre de la garantie contractuelle « Défense pénale et Recours suite à accident ». Enfin, il actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 euros ainsi que celle formulée à titre de provision ad litem à hauteur de 50 000 euros.
La SA Axa France Iard, représentée, sollicite, à titre principal de débouter M. [K] de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’allouer à M. [K] une provision complémentaire à hauteur de 36 000 euros et de le débouter du reste de ses demandes.
En effet, à titre principal, la SA Axa France Iard conteste la matérialité de l'accident et le droit à indemnisation de M. [K] et soutient que ce dernier a commis une faute en ne respectant pas le feu tricolore et en percutant le véhicule de M. [T].
La SA Wakam, représentée, sollicite sa mise hors de cause, soutenant que le véhicule conduit par M. [T] est assuré auprès de la SA Axa France Iard. Elle conclut au débouté de M. [K] de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [P] [T], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [K]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Sur la demande principale
La provision sollicitée sur la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé, ne peut être accordée par le juge des référés que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En matière d’accidents de la circulation, conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dès lors que l’implication de plusieurs véhicules est avérée, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré qu’il a commis une faute ayant causalement contribué à la réalisation de son préjudice.
Seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l’espèce, si M. [K] fait valoir que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime permettant de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable ; il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’exploitation de la bande vidéo qu’un débat légitime existe sur l’imputabilité même de la responsabilité de l’accident. Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la faute du conducteur victime et sur son implication causale dans la réalisation du dommage, compétence relevant du juge du fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande subsidiaire
M. [K] sollicite la condamnation de la SA Wakam à lui verser la somme de 4 600 euros au titre de la garantie contractuelle « Défense pénale et Recours suite à accident ».
Si le requérant fait valoir qu’il résulte du tableau des garanties, produit par la SA Wakam, que cette dernière se doit de couvrir les frais d’avocats à concurrence de 4 600 euros ; il n’en demeure pas moins qu’il ressort dudit tableau que ces frais sont soumis à un plafond par action devant préalablement être justifiés par celui qui en fait la demande.
Dès lors, M. [K] ne justifiant pas de sa demande, cette dernière sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
La demande de M. [K] étant rejetée, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de provision formulée par M. [B] [K] ;
REJETONS la demande de M. [B] [K] formulée au titre de la garantie contractuelle « Défense pénale et Recours suite à accident » ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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